Accord d'entreprise TUI AIRLINES BELGIUM

Accord sur la rémunération des jours de délégation et des jours de réunion à l’initiative de l’employeur pour les représentants du personnel (Personnel Navigant Technique)

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TUI AIRLINES BELGIUM

Le 25/10/2019


Accord sur la rémunération des jours de délégation et des jours de réunion à l’initiative de l’employeur pour les représentants du personnel

(Personnel Navigant Technique)

ENTRE

La

S.A. TUI Airlines Belgium, dont le siège social est établi à 1930 Zaventem, Luchthavengebouw P40 – Box 1 - prise en son établissement de Tui Airlines France immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 818 317 398 ci-après représentée par Monsieur XXX XXX, Director Industrial & Social Relations TUI Belgium ;


ci-après dénommée

« la Compagnie » ;

d’une part

ET

Monsieur XXX agissant en sa qualité de délégué syndical SNPL dûment habilité
ci-après dénommée « 

la délégation syndicale »

d’autre part,
ci-après désignés « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT



PREAMBULE



En application de L.1132-1 du Code du travail qui proscrit toute discrimination dans les relations de travail, l’exercice d’un mandat de représentant du personnel élu ou syndical ne saurait avoir un quelconque impact défavorable sur la rémunération de celui-ci, les représentant du personnel devant bénéficier des mêmes conditions de rémunération que tout autre salarié de l’entreprise.
Selon la délégation syndicale, l’activité de représentant du personnel élu et/ou l’activité syndicale d’un salarié exerçant les fonctions de Personnel Navigant est susceptible, dans certaines conditions en l’absence d’activité navigante, d’avoir un impact négatif sur la rémunération du collaborateur concerné compte tenu de la spécificité du mode de rémunération des Personnels Navigants.
C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé des modalités de rémunération des jours de délégation et des temps de réunion à l’initiative de l’employeur pour les salariés titulaires d’un mandat de représentant du personnel élu ou d’un mandat syndical.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur les modalités de rémunération des jours de délégation.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de l’établissement français de Tui Airlines Belgium exerçant les fonctions de de Personnel Navigant Technique (PNT) titulaires d’au moins un des mandats suivants :
  • Membre du Comité Social et Economique (titulaire ou suppléant) ;
  • Délégué Syndical ;
  • Représentant de section syndicale.

Article 2 – Définition des jours de délégation

Dans le cadre du présent accord, les « 

jours de délégation » correspondent aux heures de délégation accordées aux représentants du personnel en application des articles L.2315-7, L.2325-6, L.2142-1-3 du Code du travail et converties en jours pour les Personnels Navigants selon les règles et la méthodologie de calcul prévues par l’article L.6524-6 du Code des transports.

Les « 

jours de réunion à l’initiative de l’employeur » correspondent à toute réunion organisée par l’employeur ou son représentant à laquelle le représentant du personnel a été formellement invité et a effectivement assisté. A ce titre, il s’agit principalement :

  • des réunions ordinaires du CSE ;
  • des réunions extraordinaires du CSE ;
  • des réunions de négociation collective.

Article 3 – Modalités de rémunération

  • Rappel du mode de rémunération des Personnels Navigants
Il est rappelé que les Personnels Navigants de la Compagnie sont rémunérés sur la base d’un Salaire Mensuel Minimum Garanti (SMMG) calculé de la manière suivante :

SMMG = Traitement fixe + 60 Prime Heure de Vol (PHV)

Ainsi, ce salaire est garanti à tout Personnel Navigant peu importe qu’il ait effectué moins de 60 heures de vol sur le mois considéré.
En outre, toute heure de vol effectuée au-delà de ce plancher de 60 heures donne lieu à 1 PHV par heure, le taux des PHV étant majoré à compter de la 76ème heure de vol conformément aux dispositions légales en vigueur.

Viennent également s’ajouter au SMMG, des per diem dont le montant varie en fonction de l’activité du Personnel Navigant (base / hors base).





  • Méthodologie de calcul pour les jours de délégation et les jours de réunion

  • Prime Heure de vol

Chaque jour de délégation pris par un représentant du personnel dans la limite du crédit de jours de délégation qui lui est accordé par mois en vertu des dispositions légales et chaque jour de réunion à l’initiative de l’employeur seront rémunérés sur la base forfaitaire de 6 PHV, sans que le représentant du personnel ne puisse percevoir une rémunération inférieure au minimum garanti. Ainsi, dans l’hypothèse où le nombre d’heures de vol accomplies par le représentant du personnel sur le mois concerné, ajouté aux PHV générées par les journées de délégation et les journées de réunion à l’initiative de l’employeur est inférieur au seuil de 60 PHV Mensuel tel que rappelé à l’article 3 a), celui-ci lui sera néanmoins garanti.
Les Parties conviennent que les journées de réunion donneront systématiquement lieu à 6 PHV quelle que soit la durée effective de la réunion.

  • Indemnité complémentaire

En sus de cette rémunération en PHV, le représentant du personnel percevra pour toute journée de délégation et pour toute journée de réunion à l’initiative de l’employeur une indemnité complémentaire de 32 euros bruts destinée à compenser la potentielle perte des per diem dont le salarié aurait bénéficié s’il avait effectué un vol.

En synthèse, la méthodologie suivante sera appliquée chaque mois :
  • Situation 1 :

    (Heures de vol effectuées + PHV générées par journée de délégation + PHV générées par journée de réunion à l’initiative de l’employeur) inférieur ou égal 60 PHV : le représentant du personnel percevra :

  • son SMMG ;
  • une indemnité complémentaire par jour de délégation pris et par jour de réunion à l’initiative de l’employeur de 32 euros bruts.



  • Situation 2 :

    (Heures de vol effectuées sur le mois + PHV mensuelles générées par journée de délégation + PHV mensuelles générées par journée de réunion à l’initiative de l’employeur) strictement supérieur à 60 PHV : le représentant du personnel percevra :

  • son SMMG ;
  • le surplus de PHV généré par la / les jour(s) de délégation pris et par la/les journée(s) de réunion à l’initiative de l’employeur ;
  • une indemnité complémentaire par jour de délégation pris et par journée de réunion à l’initiative de l’employeur de 32 euros bruts.


Article 4 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2019 pour une durée indéterminée.
Toutefois, il est convenu que les dispositions relatives à la rémunération des jours de délégation seront appliquées de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 - Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 7 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 8 – Révision

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de dix-huit mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 - Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 10 - Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 11 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Compagnie :
  • sur la plateforme TéléAccords chargée de transmettre l’accord à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) compétente ;
  • et en un exemplaire auprès du Greffe du conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Article 12 - Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Levallois, le 25 octobre 2019, en 4 exemplaires originaux.

Pour le SNPLXXX XXX

Délégué Syndical

Pour le SNPLXXX XXX

Délégué Syndical

Pour la Compagnie XXX XXX

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