Accord d'entreprise TUNZINI MAINTENANCE NUCLEAIRE

Accord sur les astreintes

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 30/04/2022

6 accords de la société TUNZINI MAINTENANCE NUCLEAIRE

Le 27/02/2019


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ACCORD SUR LES ASTREINTESEmbedded Image

ACCORD SUR LES ASTREINTES

La Société TUNZINI Maintenance Nucléaire, Société par actions simplifiée au capital de 37 000 Euros, dont le siège social est situé Immeuble le SUNWAY 259-261 Avenue Jean Jaurès CS 10218 - 69362 LYON Cedex 07, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro B 443 971 940, représentée par Monsieur XX XXXX, agissant en sa qualité de Chef d’entreprise, dûment habilité pour la signature des présentes,


D’une part,

ET

Monsieur XX XXXX, Délégué Syndical CFDT,


D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE




A l’initiative des élus et de la Direction il a été décidé de mettre en place un accord portant sur les astreintes afin de clarifier sa définition et les modalités d’indemnisation.

Le présent accord, conclu dans ce cadre, annule et remplace tous les accords, usages, notes et autres mesures relatives à l’organisation et l’indemnisation de l’astreinte ayant pu exister au sein de la société.

Afin d’envisager au mieux ces nouvelles dispositions, et dans un souci de transparence, les documents suivants ont été remis au préalable au délégué syndical : la BDES – la convention collective applicable au sein de la société.


1. CHAMP D’APPLICATION



Dans le cadre de son activité, la société se doit de répondre à toutes les demandes d’intervention de son client, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de faire face aux situations d’urgence et/ou pour assurer une maintenance des installations.
Les salariés pourront donc être amenés à effectuer des périodes d’astreintes pour être en mesure d’intervenir sur les sites de notre client afin de participer directement à l’activité.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel chantier de la société, toutes catégories, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et pouvant être concerné par un dispositif d’astreinte.

2. CADRE LEGAL DE L’ASTREINTE

Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, l’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Les astreintes sont effectuées en priorité par des volontaires. A défaut d’un nombre suffisant de volontaires, l’employeur pourra désigner les salariés en astreintes avec une attention apportée aux situations personnelles des collaborateurs.

3. ORGANISATION ET INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

3.1 ORGANISATION DE L’ASTREINTE


3.1.1 Délai de prévenance


L’astreinte est comptabilisée quotidiennement de 0h à 24h, à l’exception du seul poste de nuit fixé de 21h à 5h le lendemain matin.

Dans la mesure du possible, la Direction (ou le Chef de chantier) doit informer le salarié au plus tard la veille avant 18h qu’il sera en astreinte le lendemain (du lundi au vendredi).

Dans la mesure du possible, la Direction (ou le Chef de chantier) doit informer le salarié au plus tard le vendredi à midi qu’il sera en astreinte le week-end.

3.1.2 Délai d’intervention


Le délai d’intervention est défini comme le temps nécessaire au collaborateur pour se rendre sur le lieu d’intervention (depuis son domicile ou son lieu d’hébergement) à partir de l’appel téléphonique. Il est comptabilisé comme du temps de travail effectif mais ne doit pas dépasser 1 heure. Cette heure est comptabilisée au même titre que les heures réellement travaillées.

3.1.3 Astreinte


L’astreinte sans intervention n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Par conséquent sous condition d’être prévenu au préalable, si le salarié n’intervient pas, ce jour d’astreinte pourra être compté en repos hebdomadaire. Toutefois dans la mesure du possible un véritable jour de repos sera alloué dans la semaine.

Cas particuliers des salariés en petits déplacements : une astreinte, même sans intervention, ne peut être considérée comme un jour de repos sauf avec accord explicite du salarié concerné.
Si le salarié en petit déplacement est sollicité à plusieurs reprises dans le cadre de l’astreinte, il bénéficiera d’autant de forfaits de déplacement que de mobilisations sur site.

Quoiqu’il en soit le respect du repos journalier doit être respecté ainsi que l’amplitude horaire maximale.

Il ne peut pas y avoir d’astreinte pendant une période de suspension du contrat de travail (congés, maladie, RTT….) ou lors d’une période de formation.


3.2 INDEMNISATION DE L’ASTREINTE ET DES INTERVENTIONS

Une indemnisation sous forme d’une prime forfaitaire brute soumise à cotisations sociales sera versée au collaborateur assurant le service d’astreinte, qu’il intervienne ou non, de la manière suivante :

 
Par jour, du lundi au vendredi *
Par jour férié
Par week-end
(samedi et/ou dimanche)

Astreinte encadrement (chefs de chantier, responsables d’intervention, techniciens RP ou assistants techniques par exemple assistants MTC)

1 unité * 36€
3 unités * 36€
5 unités * 36€

Astreinte non-encadrement (exécutants, chargés de travaux, chefs d’équipe)

1 unité * 31€
3 unités *31€
5 unités *31€

En cas d’intervention : ces primes se cumulent avec le paiement des heures travaillées.

* Pour une astreinte limitée au seul poste de nuit, une seule unité sera allouée par nuitée


4. ANNULATION DE POSTE OU MODIFICATION DE POSTE

La Direction (ou le chef de chantier) se réserve le droit d’annuler ou de modifier tardivement (la veille pour le lendemain) le poste des salariés en fonction des contraintes chantier.

Dès lors, une indemnisation sous forme d’une prime forfaitaire brute soumise à cotisations sociales est versée au collaborateur de la manière suivante :

 
Par jour, du lundi au vendredi
Le samedi
Dimanche ou jour férié

Si l’annulation ou la modification de poste a lieu la veille avant 18h *

1 unité * 20€
2 unités * 20€
3 unités * 20€

  • Si l’annulation ou la modification de poste intervient entre la veille après 18h et le début du poste prévu, l’indemnisation est identique à une prime d’astreinte classique (cf. tableau 3.2).

Tout poste commencé depuis une durée égale ou supérieure à 6h, mais ne terminant pas à l’heure prévue, ne pourra donner lieu ni à une prime de modification de poste, ni à une prime d’astreinte. Seules les heures réellement effectuées sont comptabilisées (ex : un poste du matin 5h-13h interrompu à 12h, seules les 7 heures travaillées de 5h à 12h sont comptabilisées).

Toutefois tout poste commencé interrompu prématurément dont la durée est inférieure à 6h se transformera en astreinte ; les heures réellement effectuées sont comptabilisées (ex : un poste du matin 5h-13h interrompu à 10h les 5 heures travaillées de 5h à 10h sont comptabilisées) et de plus une prime d’astreinte sera allouée. Le salarié restera à la disposition immédiate du chef de chantier, pour être en mesure d’être rappelé pour intervenir.

La prime d’annulation ou de modification de poste :
  • se cumule avec le paiement des heures réellement travaillées,
  • n’engendre pas de rémunération du temps de déplacement,
  • ne peut se cumuler à une prime d’astreinte pour la même journée.

5. CAS PARTICULIER DE L’EQUIPE DE NUIT EN ASTREINTE

En cas de travail posté pendant un weekend, l’équipe de nuit d’astreinte peut potentiellement être appelée du vendredi 21h jusqu’au lundi 05h. Dans ce cas, il est convenu qu’outre la prime astreinte week-end de 5 unités, une prime additionnelle journalière est attribuée soit le vendredi, soit le lundi, car la période d’astreinte est supérieure aux autres postes (le weekend).

En cas de travail posté hors weekend, l’équipe de nuit bénéficiera d’une prime astreinte d’une seule unité par nuitée.

6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1 Consultation des représentants du personnel


Le présent accord a été soumis à la consultation du CHSCT et du CE.

6.2 Durée et suivi de l’accord


Cet accord est conclu pour une période de 3 ans à compter de sa signature et s’appliquera à compter de la paie de Mai 2019 c’est-à-dire sur les pointages du 1er au 30 avril 2019.
Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre.
La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 3 mois avant l'arrivée du terme. A défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

6.3 Clause de rendez-vous


Les parties ont convenu de se réunir annuellement lors de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée pour faire le point sur les incidences de l’application de cet accord.

6.4 Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

6.5 Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 Code Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
La notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.


6.6 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier ou tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

6.7 Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction de la société sur la plateforme en ligne TéléAccords de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi en 2 exemplaires :
  • Une version PDF signée
  • Une version rendue anonyme en format .docx
Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Cet accord sera porté à la connaissance des salariés sur le tableau d’affichage destiné au personnel et sur tout support informatique auquel les salariés de TUNZINI Maintenance Nucléaire ont accès dans le mois suivant sa signature.

Fait à Lyon, en 4 exemplaires originaux, le 27 février 2019

M. XX XXXXM. XX XXXX

Délégué Syndical CFDTChef d’entreprise






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