Accord d'entreprise TVM FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DES MANDATS ET DES ACCORDS D'ENTREPRISE SUITE A LA DENONCIATION DE L'UES TVM

Application de l'accord
Début : 15/09/2020
Fin : 15/09/2023

11 accords de la société TVM FRANCE

Le 15/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DES MANDATS ET DES ACCORDS D’ENTREPRISE SUITE A LA DENONCIATION DE L’UES TVM

ENTRE :

Les entreprises :


  • TVM France, n° SIRET 81517020400029, dont le siège social est situé 57 rue des bardines 63370 LEMPDES, représentée par XXX, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose en qualité de représentant légal de DOMES PHARMA, Présidente,


ci-après dénommée TVM FRANCE ;

  • LABORATOIRE TVM, n° SIRET 622 04330500052, dont le siège social 57 rue des bardines 63370 LEMPDES, représentée par XXX, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose en qualité de représentant légal de DOMES PHARMA, Présidente, et prenant le nom commercial de DOMES PHARMA SUPPLY CHAIN au 1er janvier 2021


ci-après dénommée indistinctement TVM Lab ou DOMES PHARMA SUPPLY CHAIN (DPSC);


ET

-

L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale des sociétés TVM LAB et TVM France, constituant l’UES TVM



Préambule



La dénonciation de l’Unité Economique et Sociale dite UES existant entre les sociétés

TVM France, n° SIRET 81517020400029, et TVM Lab, n° SIRET 622 04330500052.


L’objet du présent accord est d’accompagner les conséquences de la dénonciation de l’UES, soit le devenir des mandats dans la nouvelle configuration et le devenir des accords collectifs signés dans le cadre de l’UES.

Le présent accord répond des dispositions de l’article L.2261-14-2 du code du travail, validant l’accord de substitution conclu par anticipation à la survenance de l’évènement que sera en la circonstance, l’opération de fusion. Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-10 du code du travail.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION



Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés

TVM France, n° SIRET 81517020400029, et TVM Lab, n° SIRET 622 04330500052.


ARTICLE 2 – EFFETS DE LA DENONCIATION SUR L’ACCORD UES



Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10, l’accord UES dénoncé devrait produire effet durant le préavis et au maximum jusqu’à la conclusion de l’accord de substitution ; en raison de la conclusion du présent accord de transition constitutif d’un accord de substitution, la durée du préavis est ramenée à la durée restant à courir jusqu’au 31 décembre 2020.



ARTICLE 3 – DEVENIR DES MANDATS EN COURS



Il est convenu entre les parties que les mandats existants dans le cadre du CSE, et en cours d’exécution à la date du 31 décembre 2020, continueront de s’appliquer jusqu’à l’échéance dans les conditions suivantes :

  • Pour les salariés élus au CSE, et appartenant à la société TVM France, leur mandat continuera de courir dans un nouveau CSE TVM France, et cela jusqu’à son terme; des éventuelles élections partielles seront organisées lorsque les conditions légales les exigeant seront remplies ;
  • En ce qui concerne la société TVM Lab, plus aucun salarié de cette entité n’étant élu au CSE de l’UES, un CSE spécifique devra être mis en place pour cette entité devenant DOMES PHARMA SUPPLY CHAIN.



ARTICLE 4 – DEVENIR DES FONDS DU CSE DE L’UES



Le CSE de l’UES dispose de deux budgets, à savoir le budget des activités sociales et culturelles et la subvention de fonctionnement.

Au cours de sa séance de décembre 2020, le trésorier présentera au CSE un bilan de l’activité du CSE. A compter de cette date, plus aucune dépense du CSE ne pourra être engagée.

Dès lors, le solde de chacun de ces comptes et budgets sera transféré comme suit auprès des nouveaux CSE :

  • Pour le budget des activités sociales et culturelles, le solde existant au 31 décembre 2020 sera réparti proportionnellement aux masses salariales de chaque entité TVM France et TVM Lab sur l’année 2020 ;
  • Pour la subvention de fonctionnement, l’effectif de 50 salariés n’étant pas atteint pour TVM Lab/DOMES PHARMA SUPPLY CHAIN, aucun budget ne sera donc dû à compter du 1er janvier 2021, et l’intégralité du solde de cette subvention au 31 décembre 2020 sera allouée au CSE de TVM France.


ARTICLE 5 – ACCORDS CONCLUS DANS L’UES



L’ensemble des accords conclus dans le cadre de l’UES sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020 tant au sein de la société

TVM France, n° SIRET 81517020400029, qu’au sein de la société TVM Lab, n° SIRET 622 04330500052.


La disparition de l’UES au 1er janvier 2021 n’a aucune incidence sur le devenir des accords collectifs en cours d’application.

Les accords actuellement applicables sont :

- accord du 23/01/2018 sur le don de jours de repos aux parents d’un enfant gravement malade à durée déterminée jusqu’au 31/12/2022 ;
- accord du 20/12/2012 sur l’aménagement du temps de travail à durée indéterminée et ses avenants 1 et 2 signés respectivement le 06/12/2018 et le 13/12/2019;
- accord du 02/08/2019 sur le droit à la déconnexion à durée déterminée (2 ans)
- accord du 06/12/2018 sur la mise en place du télétravail à durée déterminée (2 ans).
- accord du 26/02/2009 relatif au Plan d’Epargne Entreprise de la société TVM à durée indéterminée et son avenant du 20/12/2019


Ces accords continueront donc de s’appliquer en l’état et pour ceux à durée déterminée, jusqu’à leur terme. Les accords à durée indéterminée pourront faire l’objet de toute révision ou dénonciation dans les conditions de droit commun.

En ce qui concerne l’accord d’intéressement conclu en date du 20/06/2018, il est valable pour trois années 2018/2019/2020 et son terme est fixé au 31/12/2020. L’accord prendra donc fin de fait au 31/12/2020.


ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD



6-1 Durée


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 15 septembre 2023.

Les parties conviennent de se réunir dans le trimestre civil précédant l’échéance du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

Par partie, il y a lieu d’entendre pour chacune des entités concernées le représentant des salariés en charge de pouvoir négocier un accord collectif dans les conditions légales.

6-2 Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord au sein de l’une des deux entités, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres titulaires du CSE.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

6-3 Suivi


Dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord dans chacune des deux entités, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de l’entreprise. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée du délégué syndical ou de deux membres titulaires du CSE et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera présidée par le dirigeant ou son représentant.

Elle se réunira une fois par année civile durant l’application de l’accord et sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le dirigeant ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé.

6-4 Dépôt – Publicité

Le présent accord entrera en application à compter du jour de sa signature.

Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du code du travail.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à LEMPDES, le 15/09/2020
En 5 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour TVM France et TVM Lab

XXXXXX

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