ACCORD D’INTERESSEMENTpour les salaries de la societe XXXX Saspour les exercices FY2026 à FY2027
Entre les soussignés : Entre :
La Société XXXX, représentée par Madame AAAA, agissant en qualité de Directeur du site,
Dénommée ci-après « l’Entreprise », D’une part,
Et
Les Syndicats représentés par ;
Monsieur BBBB, Délégué Syndical,
Dénommés ci-après « les syndicats », D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement de l’Entreprise (ci-après dénommé « l’
Accord »),
Préambule
L’Entreprise et les organisations syndicales représentatives ont souhaité reconduire le dispositif prévu par les articles L3312-1 et suivants du code du travail et signer un nouvel accord d’intéressement. Elles se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions.
L’intéressement précisé par le présent accord a un caractère aléatoire et résulte d’une formule de calcul liée aux performances de l’Entreprise.
Conformément aux articles L3332-6 et L3334-3 du code du travail, lors de la négociation de l’Accord, la question de l'évolution des plans d'épargne a été posée afin de permettre aux collaborateurs, avec l’aide de l’entreprise, de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières.
L'Entreprise déclare satisfaire à ses obligations en matière de représentation du personnel à la date de signature du présent accord d’entreprise. Article 1 - Les motifs et les raisons du choix des modalités de calcul de l’intéressement
Dans le cadre de sa politique d’implication (« engagement ») du personnel, l’Entreprise souhaite associer et intéresser les salariés à la stratégie et aux performances de l’Entreprise.
Par la signature du présent accord, l’Entreprise souhaite reconnaître la contribution collective du personnel pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés et en particulier les objectifs de TTTT (Tyco Electronics Operating Advantage) afin d’améliorer sa performance aux yeux des clients et des salariés.
Les modalités de calcul de l’intéressement reposent sur les progrès ou sur le maintien des performances basées sur cinq critères clés pour la pérennité de l’Entreprise :
Travailler dans un environnement qui préserve la santé et la
sécurité, c'est-à-dire :
1. Diminuer voire réduire à zéro le nombre d’accidents du travail. Cet indicateur sécurité est avant tout un moyen de communication et motivation sur les objectifs sécurité. Il ne saurait libérer tout un chacun de ses obligations et responsabilités.
Satisfaire nos clients et atteindre nos objectifs de satisfaction client, c'est-à-dire :
2. Améliorer notre respect des délais de livraisons
3. Améliorer constamment notre niveau de qualité
Réduire nos coûts d’année en année pour rester compétitifs, c'est-à-dire :
4. Accroître la productivité
5. Réduire le niveau de stock
Ces critères peuvent le cas échéant évoluer et les modalités de calcul de l’intéressement devront refléter ces évolutions.
Ces critères se traduisent par la mise en place d’autant d’indicateurs. Ils sont tirés d’un système d’évaluation de la performance TTTT avec une classification par étoiles (« stars » en Anglais). C’est ce système qui est utilisé dans l’Entreprise pour évaluer sa performance et qui constitue l’élément de base du choix des critères de performance.
Le présent Accord définit :
Le champ d’application de l’accord
les indicateurs de performance servant de base au calcul de l’intéressement et leur description détaillée
les périodes de calcul, de fixation des objectifs et de mesure de la performance
les modalités de calcul et de détermination de l’intéressement
les objectifs pour l’année fiscale et les modalités de fixation pour l’exercice suivant
les modalités de répartition de l’intéressement
le versement, les caractéristiques, le plafonnement de l’intéressement et ses possibilités d’affectation dans un plan d’épargne,
les modalités d'information du personnel et de ses représentants
la durée de l’Accord, son suivi, ses modalités de dénonciation et de révision,
la procédure de règlement des différends sur l’application ou la révision de l’accord
Les clauses figurant dans cet Accord sont issues des dispositions légales et réglementaires interprétées le cas échéant par le Juge ou l’Administration, à la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporterait obligatoirement modification des termes de l’Accord.
Article 2 – Les bénéficiaires
L’Accord concerne tous les salariés de l’Entreprise qui sont rattachés à son établissement unique sis 1 rue du Port à Saint-Egrève (38120), France.
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent Accord, les personnes liées sous contrat de travail à l’Entreprise, sous réserve qu’elles bénéficient d’une ancienneté au moins égale à trois mois à la date de clôture de l’exercice.
Toutefois il est précisé qu’un salarié bénéficiant par ailleurs d’un dispositif de rémunération variable collective, en particulier le dispositif GIP, (« Global incentive plan ») au titre se ses responsabilités, ne saurait prétendre à cumuler la prime d’intéressement et le GIP. Ainsi, pour le salarié concerné, le montant de la prime d’intéressement serait déduit du montant distribué au titre du GIP. En revanche le bénéfice d’une rémunération variable individuelle et basée sur des critères de performance individuelle ne fait pas obstacle au bénéfice de l’intéressement.
Conformément à l’article L. 3342-1 du code du travail, pour le calcul de cette condition ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Article 3 – Les indicateurs de performance servant de base au calcul de l’intéressement
Les cinq indicateurs sont choisis parmi les indicateurs suivis au travers du système « TTTT » (Tyco Electronics Operating Advantage) qui forment la base du dispositif d’intéressement. Ils sont au nombre de 5 (cinq) :
1. Taux d’accident (« Total Recordable Injury Rate » –TRIR- dans la désignation anglaise du TTTT) : c’est le nombre d’accident du travail x 200.000 heures, divisé par le nombre d‘heures travaillées. Il s’exprime en nombre décimal.
2. Nombre de réclamation client : « Customer complaints » dans la désignation anglaise du TTTT c’est à dire le nombre de réclamations des clients au motif de non-conformité qualité des produits fabriqués par l’Entreprise. Il s’exprime en nombre décimal.
3. Taux de livraisons conformes à la confirmation de l’usine « Ship To Schedule » à savoir STS dans la désignation anglaise du TTTT : C’est le rapport entre le nombre de livraisons réalisées conformément à la date de confirmation de l’usine (ou avec trois jours d’avance maximum) et le nombre total de livraisons sur la période. Il s’exprime en pourcentage.
4. Taux de Productivité : c’est le rapport entre les coûts de production de la période divisés par les coûts de la période de l’année précédente. Il s’exprime en pourcentage.
5. Nombre de Jours de stock : C’est la durée moyenne pendant laquelle l’inventaire reste en stock, entre son entrée en usine et sa sortie (consommation/expédition). Il s’exprime en nombre décimal.
Article 4 – Périodes de calcul et de mesure de la performance
Le présent Accord s’applique pour une durée de deux ans dont la période annuelle correspond à l’année fiscale de l’Entreprise couvrant la période d’octobre N à septembre de l’année N +1.
Ainsi, dans le cadre de l’Accord, les objectifs et les performances pour calculer l’intéressement seront établis et suivis sur les périodes suivantes :
d’octobre 2025 à septembre 2026 pour l’année 2026 (exercice fiscal et comptable FY2026)
d’octobre 2026 à septembre 2027 pour l’année 2027 (exercice fiscal et comptable FY2027)
Les calculs sont réalisés chaque mois fiscal : c’est le cumul des résultats à la fin des douze mois de l’exercice qui est pris en compte pour apprécier le niveau de performance atteint pour l’exercice.
Article 5– Modalités de calcul et de détermination de l’intéressement
L’intéressement est déterminé par les niveaux de performance atteints pour chacun des 5 (cinq) indicateurs avec un barème de « points de performance » décrits par le tableau ci-dessous.
Au vu des évolutions et des enjeux, 3 (trois) niveaux de performance sont définis pour assurer un suivi régulier des objectifs :
Niveau de performance minimale attendue
Niveau de performance attendue d’année
Niveau de performance au-delà des attentes
Si le niveau de « performance minimale attendue » (1er palier) n’est pas atteint le nombre de point de performance est égal à zéro.
Indicateurs TTTT
3 niveaux de performance pour l’intéressement
Indicateurs
Performance attendue de l’année
Sécurité (Taux d’accident)
20
Qualité Produits (Réclamations client)
15
Délais de livraisons (STS)
15
Niveau de stock (Durée moyenne)
10
Performance minimale attendue
Performance attendue de l’année
Performance au delà des attentes de l’année
Productivité (Taux de productivité)
20
40
60
Total de points
80
100
120
Valeur du point
Pour la durée de l’accord, la valeur du point « K » est fixée à
400,00 Euros (quatre cents euros).
Détermination du montant de la prime d’intéressement à partager entre les bénéficiaires
Le montant de l’intéressement «
I » (ci-après dénommé « l’Intéressement ») sera déterminé selon la formule suivante : I = “nombre de points performance cumulés” x K
Exemple de calcul
A titre d’exemple, si l’objectif de performance est de niveau 2 (performance attendue de l’année) pour tous les indicateurs : ainsi, le nombre de points performance cumulés serait égal à 20+15+15+40+10 = 100 Alors le montant de l’intéressement global serait égal à : I = 100 x 400 = 40 000,00 Euros.
Cette prime d’intéressement est à répartir entre tous les salariés éligibles.
Les points de performance pour chaque niveau de performance pour chaque indicateur sont fixés chaque année par l’Entreprise dans le cadre d’un avenant au présent accord. Cette communication aura lieu dans les 6 (six) mois suivants le démarrage de l’année fiscale.
Article 6 – Objectif pour l’année FY 2026 et modalités pour l’ exercice suivant
Les objectifs pour les cinq indicateurs choisis TTTT et les 3 niveaux de performance pour l’année 2026 (FY26) sont fixés de façon suivante :
Niveau de performance minimale attendue ;
Niveau de performance attendue d’année ;
Niveau de performance au-delà des attentes.
Indicateurs
1. Performance minimale attendue
2. Performance attendue de l’année
3. Performance au delà des attentes de l’année Performance réalisée FY25 (année passée) Sécurité (Taux d’accident)
0
0 Qualité Produits (Réclamations client)
13
13 Délais de livraisons (STS)
95,0%
87,0% Productivité (Taux de productivité) 1% 2% 3% -12% Niveau de stock (Durée moyenne)
70,0
67,0
Pour l’exercice suivant, à savoir l’exercice 2027 (FY27), l’Entreprise fixera les objectifs et la valeur du point dans le cadre d’un avenant au présent accord, discutés avec les organisations syndicales et présentés pour information au Comité Social et Economique.
Dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à trouver un accord sur les objectifs et la valeur du point, l’accord d’appliquerait en l’état pour l’exercice 2027 (FY27).
Article 7 - Répartition de l’intéressement
L’Intéressement résultant du calcul tel que défini à l’Article 4 ci-dessus, sera réparti proportionnellement à la durée de présence du bénéficiaire dans l’Entreprise.
La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles.
En outre, conformément aux dispositions légales, sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de congés de maternité ou d’adoption ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Les absences suivantes sont considérées comme temps de présence pour le calcul de la répartition individuelle de l’intéressement :
les congés maternité, paternité et d’adoption
les absences consécutives à un accident du travail
les absences consécutives à une maladie professionnelle
les congés annuels payés et jours RTT
les congés rémunérés pour événements familiaux
les heures de délégation des représentants du personnel et les absences syndicales
les temps de formation entrant dans le cadre du plan de formation de l’entreprise
les jours de repos rémunérés
les absences autorisées et rémunérées prévues par la loi, la convention collective nationale (CCN) ou les accords collectifs d’entreprise.
les nouvelles absences qui seraient assimilées à du temps de présence conformément aux articles L.1225-17 et suivants et L.1226-7 du code du travail,
Pour un exercice considéré (ou pour sa période d’inscription dans les effectifs en cas de départ ou d’arrivée en cours d’année), la présence théorique de chaque bénéficiaire sera calculée selon la règle suivante :
Nombre de jours ouvrés de l’exercice – Nombre de jours ouvrés d’absence (Entrée /Sortie)
Ce nombre de jours ouvrés théoriques sera diminué du nombre de jours ouvrés d’absences retenues dans les conditions ci-dessus énoncées afin de déterminer le nombre de jours ouvrés de présence du bénéficiaire sur l’exercice considéré.
Les réductions éventuelles de l’intéressement individuel seront donc rigoureusement proportionnelles à la durée des absences non assimilées à du temps de travail effectif, telle que par exemple la maladie.
En aucun cas, la réduction de la prime d’intéressement ne pourra être plus que proportionnelle à la durée des absences intervenues au cours de l’exercice de référence.
Ainsi au titre de cette part, chacun des Bénéficiaires percevra une part individuelle calculée en application de la formule suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence du bénéficiaire X I
Nombre total de jours ouvres de présence de l’ensemble des bénéficiaires
Article 8 - Versement de l’intéressement et ses possibilités d’affectation
Date de versement
Le versement annuel de l’intéressement interviendra avant le dernier jour du cinquième mois de l’année suivant l’exercice de référence.
Toute somme versée au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé de rendement des obligations des sociétés privées.
Régime social et fiscal
Un accord d’intéressement doit pour ouvrir droit aux exonérations sociales et fiscales :
être conclu avant le 1er jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de prise d’effet
être déposé au plus tard dans les quinze jours à compter de sa date limite de conclusion auprès de la DREETS du lieu de conclusion de l’Accord.
Lorsqu’un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Les sommes versées au titre de l’Intéressement répondant aux conditions énumérées ci-dessus, sont :
exonérées des cotisations de sécurité sociale ;
soumises à la Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.) et à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.), dont le montant doit être précompté et versé par l'Entreprise à l’U.R.S.S.A.F. ;
déduites des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
soumises à l'impôt sur le revenu sauf pour les sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne salariale, dans les quinze (15) jours suivant leur versement, et dans la limite du plafond légal mentionné aux articles L.3315-2 et L.3315-3 du code du travail.
Une contribution patronale supplémentaire « forfait social » est due par les employeurs sur les sommes versées au titre de l'intéressement à compter du 1er janvier 2009.
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'Accord ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale en vigueur dans l'Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
L'intéressement n'a pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242.1 du code de la sécurité sociale et de l’article L.741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale et de l’article L.731-14 du code rural pour l'application de la législation de la sécurité sociale.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, le montant global de l'intéressement ne découle pas d'une décision des parties signataires mais uniquement des règles de calcul définies dans l'Accord. Il est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants ou les objectifs non atteints.
Affectation des sommes attribuées individuellement
Chaque Bénéficiaire peut individuellement décider de verser tout ou partie de sa prime individuelle d'intéressement dans les Plans d'Epargne mis en place au sein de l’Entreprise.
Chaque bénéficiaire peut également solliciter le versement immédiat de sa prime d’intéressement, en tout ou partie.
A défaut de choix exprimé par le salarié quant à l’affectation des sommes attribuées au titre de l’intéressement (perception directe des sommes ou affectation totale ou partielle sur les plans d’épargne visés ci-dessus), ces sommes seront affectées automatiquement et en totalité au plan d’épargne entreprise.
La demande du bénéficiaire doit être formulée dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué et dont il peut demander le versement à réception du courrier destiné à l’informer du montant individuel de sa prime d’intéressement.
Article 9 - Modalités d'information du personnel et des représentants du personnel
L’Accord intéressement, les accords PEE et PERECO feront l’objet d’une note d’information et seront intégralement adressés à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, y compris à tout nouvel embauché.
L’Accord fera l’objet d’un affichage, afin que chaque Bénéficiaire puisse facilement en prendre connaissance.
Toute somme attribuée à un Bénéficiaire en application de l'Accord fera l'objet d’un courrier distinct du bulletin de paie, y compris si ce dernier a quitté l’Entreprise avant la mise en place de l’Accord, ou avant que le calcul et la répartition de l’intéressement n’aient pu être effectués.
Elle indique :
le montant global de l'Intéressement,
le nombre de Bénéficiaires,
le montant des droits attribués à l'intéressé,
le délai à partir duquel les droits à intéressement investis sur le plan d’épargne entreprise sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai,
les modalités d’affectation, par défaut, de l’intéressement au plan d’épargne entreprise,
la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'Accord. Avec l’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Tout Bénéficiaire quittant l'Entreprise doit recevoir un état récapitulatif de l'ensemble de ses droits épargnés ou transférés au titre de l'intéressement, de la participation ou des plans d’épargne salariale. L'état récapitulatif est inséré dans un livret d'épargne salariale.
Cet état mentionnera à qui incombe les frais de tenue de compte conservation.
L’Entreprise demandera à tout salarié quittant l’Entreprise l’adresse à laquelle devra lui être envoyé la prime d’intéressement lui revenant une fois celle-ci calculée.
L’entreprise tiendra ces sommes à disposition pendant un délai d’un an à compter de la date d’expiration du délai d’indisponibilité. A l’issue de ce délai, les sommes seront remises à la Caisse des dépôts et consignations auprès de laquelle le bénéficiaire pourra les réclamer pendant un délai de 20 ans (27 ans en cas de décès du bénéficiaire) et ce, à compter du dépôt de ces sommes
Le suivi des indicateurs de l’intéressement et les performances atteintes sont communiqués et expliqués chaque mois au cours de réunions ordinaires du Comité Social et Economique.
Article 10 - Durée de l’Accord, son suivi, ses modalités de dénonciation et de révision
Durée de l’accord :
Conformément aux dispositions de l’article L.3312-5 du code du travail, l’Accord est conclu pour une durée déterminée de 2 (deux) ans.
Il prend donc effet pour les deux exercices fiscaux annuels sur la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2027.
Le présent Accord ne saurait être renouvelé par tacite reconduction. Au terme des deux exercices précités, l’Accord sera donc caduc.
Dans les trois mois qui précédent le terme de l’Accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l'opportunité de conclure un nouvel accord.
Suivi :
Le contrôle de l'application de l’Accord sera effectué par le Comité Social et Economique.
Lors de chaque calcul de l'intéressement, des informations d'ordre général ainsi que toutes précisions et documents permettant de vérifier la conformité du calcul avec la formule définie dans l'Accord, seront transmis aux élus du Comité Social et Economique.
Chaque réunion fera l'objet d'un procès-verbal conservé dans l'Entreprise et communiqué par affichage auprès du personnel.
Révision et dénonciation de l’accord
L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion :
- Si l’avenant est conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul sur laquelle porte la modification, il prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours ; - Si l’avenant est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice suivant.
Il devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.
L’Accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion :
- Si la dénonciation intervient avant la fin de la première moitié de la période de calcul, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours (sauf disposition contraire et explicite de l’acte de dénonciation) ;
- Si elle intervient postérieurement à cette période, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.
La dénonciation doit être notifiée à la DREETS compétente.
Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation doit respecter les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord lui-même.
Article 11 - Procédure suivant laquelle sont réglés les différends sur l’application ou la révision de l’accord
En cas de conflits liés à l'application des dispositions de l’Accord, les parties rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige.
En cas d'échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents.
Article 12- Dispositions finales
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Il sera communiqué au personnel par voie d’affichage ainsi que transmis, pour information, à chaque représentant du personnel élu.