Accord d'entreprise TYCO ELECTRONICS SIMEL

Accord Relatif au Temps de travail et Rémunération

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société TYCO ELECTRONICS SIMEL

Le 14/12/2023



ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA REMUNERATION



ENTRE


La

Société Tyco Electronics Simel, sise 1 rue Paul MARTIN – 21220 Gevrey Chambertin, représentée par, dûment mandatée pour conclure les présentes,


ci-après désigné « 

l’Entreprise », d’une part,


ET

Les

organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :


Délégué syndical FO
Délégué syndical CFE-CGC

D’autre part,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE :



L’Entreprise a souhaité engager des négociations avec les délégués syndicaux afin de mettre en place un accord d’entreprise sur la durée du travail afin d’encadrer les différentes évolutions législatives et d’adapter au mieux les règles à son activité.

Certaines dispositions de cet accord ayant un objet similaire se substitueront à celles négociées par la Branche.

Le présent accord a donc pour objectifs de :
  • Fixer et sécuriser les différentes modalités d’aménagement du temps de travail en fonction des impératifs des différents métiers et postes, en matière de durée du travail, de repos et de congés.
  • Permettre ainsi aux salariés de mieux organiser leur vie professionnelle et personnelle
  • Se mettre en conformité avec la nouvelle convention collective de la métallurgie applicable au 1er janvier 2024
  • Mettre à jour les dispositions rendues obsolètes par l’évolution de la législation
  • Instaurer une flexibilité nécessaire à la bonne gestion de l’Entreprise
  • Définir des horaires et plages de travail visant l’efficacité de l’organisation
  • Unifier le calcul de la durée du travail et les jours RTT,
  • Simplifier l’organisation du temps de travail et la structure de rémunération

Le CSE a été informé de l’ouverture des négociations lors de la réunion du CSE du 30 juin 2023

.

Les organisations syndicales et la direction de Tyco Electronics Simel se sont réunies les 14 septembre, 28 septembre, 13 octobre, 24 octobre, 8 novembre et 16 novembre 2023.

Table des matières

TOC \o "1-2" \h \z \u PARTIE 1 -Aménagement du temps de travail en heures pour le personnel posté PAGEREF _Toc152950449 \h 5
Article 1.Personnel en Equipe PAGEREF _Toc152950450 \h 5
Article 2.Personnel en Equipe de Nuit PAGEREF _Toc152950451 \h 6
Article 3.Personnel en Equipe de Suppléance « Week end » PAGEREF _Toc152950452 \h 7
Article 4.Contrepartie au Travail posté PAGEREF _Toc152950453 \h 9

PARTIE 2 -Aménagement du temps de travail en heures PAGEREF _Toc152950454 \h 11
Article 1.Personnel des services techniques PAGEREF _Toc152950455 \h 11
Article 2.Personnel administratif non-cadres PAGEREF _Toc152950456 \h 11
Article 3.Horaires des Plages Fixes et Plages Variables PAGEREF _Toc152950457 \h 11
Article 4.Compteur débit/crédit PAGEREF _Toc152950458 \h 11

PARTIE 3 -Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel PAGEREF _Toc152950459 \h 12
Article 1.Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée PAGEREF _Toc152950460 \h 12
Article 2.Salariés en alternance et stagiaires PAGEREF _Toc152950461 \h 12
Article 3.Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc152950462 \h 12

PARTIE 4 -Décompte et modalités de prise des jours de RTT PAGEREF _Toc152950463 \h 14
Article 1.Modalités d’acquisition des jours de RTT PAGEREF _Toc152950464 \h 14
Article 2.Modalités de prise des jours de RTT PAGEREF _Toc152950465 \h 14

PARTIE 5 -Aménagement du temps de travail en forfait jours PAGEREF _Toc152950466 \h 16
Article 1.Convention individuelle de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc152950467 \h 16
Article 2.Forfait jours /Complet (temps complet) PAGEREF _Toc152950468 \h 16
Article 3.Forfait-jours / Réduit (temps partiel) PAGEREF _Toc152950469 \h 16
Article 4.Jours de Repos PAGEREF _Toc152950470 \h 16
Article 5.Modalités de prise des Jours de Repos PAGEREF _Toc152950471 \h 17
Article 6.Repos hebdomadaire, travail du dimanche, du samedi PAGEREF _Toc152950472 \h 18
Article 7.Suivi de la charge de travail individuelle. PAGEREF _Toc152950473 \h 18
Article 8.Décompte individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc152950474 \h 18

PARTIE 6 -La Rémunération PAGEREF _Toc152950475 \h 19
Article 1.Le 13ème mois PAGEREF _Toc152950476 \h 19
Article 2.La Prime Vacances PAGEREF _Toc152950477 \h 19
Article 3.La Prime Ancienneté PAGEREF _Toc152950478 \h 19
Article 4.Heures Supplémentaires PAGEREF _Toc152950479 \h 19
Article 5.Majoration travail exceptionnel, de nuit, jours fériés et Dimanches PAGEREF _Toc152950480 \h 20
Article 6.Les Indemnités de Transport PAGEREF _Toc152950481 \h 20
Article 7.L’Allocation Logement PAGEREF _Toc152950482 \h 21
Article 8.Autres Primes PAGEREF _Toc152950483 \h 21

PARTIE 7 -Les Déplacements professionnels PAGEREF _Toc152950484 \h 22

Cadre juridique- Primauté de l’Accord d’Entreprise

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels réforme l'architecture des textes en matière de durée du travail.

Le Présent accord fixe les règles d’aménagement du temps de travail et de rémunération, applicables au sein de la société Tyco Electronics Simel.

Le présent accord prime donc sur les dispositions et les différents accords en la matière de la Convention Collective de la Métallurgie en matière de durée du travail, de repos, ses contreparties et de rémunération.

Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de Tyco Electronics Simel, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps plein comme à temps partiel au prorata temporis, sans condition d’ancienneté, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Les cadres dirigeants ne sont pas soumis à l’application de la réglementation relative au décompte de la durée du travail. Cette appréciation est faite en tenant compte de leur niveau élevé de responsabilité et d’autorité qui implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et une large autonomie dans leur prise de décisions.


Principes Généraux de la durée du travail

  • Temps de travail effectif, temps de pause et de repos

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ainsi, n’est notamment pas considéré comme du temps de travail effectif :
  • le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile,
  • le temps d’habillage et déshabillage
  • les temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause) : un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles (= temps accordé pour le déjeuner).
Pour le calcul du temps de travail, seules sont prises en compte les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.
  • Durées Maximales de Travail

Ces limites s’apprécient en temps de travail effectif.
  • La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures de travail effectif par jour. Toutefois en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société, cette durée pourra être portée à 12 heures.
  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures en application des dispositions du code du travail, sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les limites fixées ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés travaillant de nuit régis par des dispositions qui leur sont propres et visés à l’article 2 - Partie 1.
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

L’amplitude hebdomadaire du temps de travail s’entend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

L’amplitude quotidienne de travail est calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures.


  • Les Heures Supplémentaires

Les dispositions sur les heures supplémentaires sont applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exclusion des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année.

Seules les heures effectuées à la demande expresse du responsable de service sont considérées comme heures supplémentaires.

  • Horaire Collectif et Affichage

L’horaire collectif fait l’objet d’un affichage. Les horaires peuvent être modifiés sous réserve de respecter les délais de prévenance.

La durée du travail au sein de Tyco Electronics Simel pourra être décomptée selon les modalités suivantes :
  • En heures, dans un cadre hebdomadaire
  • En jours, conformément à l’article L.3121-58 du code du travail et dans les conditions énoncées ci-dessous

Aménagement du temps de travail en heures pour le personnel posté

L’organisation du temps de travail en heures est applicable à l’ensemble des salariés ne disposant pas d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

Cette modalité est applicable indépendamment du groupe de travail et des usages existants antérieurement.

La durée du travail des salariés à temps plein est fixée au niveau de la durée légale soit 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

D’une manière générale, il appartient à chaque collaborateur de s’assurer du traitement des urgences dans son domaine d’activité (commandes, contrats, livraisons, déclarations…) sans que les horaires de travail précisés dans les chapitres ci-dessous ne puissent être évoqués comme une entrave.

Il est fait appel au sens des responsabilités de chaque salarié dans son domaine d’expertise pour déterminer le caractère d’urgence d’une tâche à condition que le responsable ait donné son accord.

Personnel en Equipe
Durée du travail :
La durée du travail effectif est de

38h20 hebdomadaires. Les heures au-delà des 35 heures permettent de récupérer 19,5 jours de RTT.



Equipe

Matin

Equipe

Après midi

Lundi
5h – 13h
13h-21h
Mardi
5h – 13h
13h-21h
Mercredi
5h – 13h
13h-21h
Jeudi
5h – 13h
13h-21h
Vendredi
5h – 13h
13h-21h

Le temps de pause non rémunéré est de 20 minutes. Par principe les horaires de pause sont :
  • pour l’équipe du matin : 9h - 9h20

  • pour l’équipe d’après-midi : 18h - 18h20

Pour des raisons de production, il pourra être demandé le décalage des horaires de pause en fonction des impératifs de production des secteurs.
Personnel en Equipe de Nuit
Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit
Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 5 heures, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié, dit « Travailleur de nuit habituel » qui :
  • soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • soit, effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la « Période de nuit ».
Les dispositions prévues ci-après sont applicables uniquement au travailleur de nuit.

Durée du travail :
La durée du travail effectif est de

38h20 hebdomadaires. Les heures au-delà des 35 heures permettent de récupérer 19,5 jours de RTT.



Equipe Nuit

Lundi
21h - 5h
Mardi
21h - 5h
Mercredi
21h - 5h
Jeudi
21h - 5h
Vendredi
21h - 5h

Le temps de pause est de 20 minutes non rémunérées + 4 minutes de repos compensateur rémunérées, soit 24 minutes.

Par principe les horaires de pause sont : 1h - 1h24min

Pour des raisons de production, il pourra être demandé le décalage des horaires de pause en fonction des impératifs de production des secteurs.

Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un Travailleur de nuit habituel ne peut excéder 8 heures. Cette durée peut être portée à 10 heures conformément aux dispositions réglementaires applicables.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.








Contreparties au travail de nuit habituel ou exceptionnel
Les Travailleurs de nuit habituels ou exceptionnels bénéficieront :
  • d’un repos compensateur quotidien de 4 minutes rémunérées par séance de travail.
  • d’une majoration du taux horaire de 25 % pour chaque heure effectivement travaillées au cours de la période de nuit. Cette majoration ne sera pas cumulable avec l’éventuelle majoration pour heures supplémentaires.
  • d’un panier de nuit

Conditions de travail
Au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

Par ailleurs, compte tenu de la contrepartie en repos pour les travailleurs de nuit, le temps de pause sera augmenté de 4 min quotidiennement, soit un temps de pause quotidien de 24 min.

L’entreprise facilitera l’accès à la formation des Travailleurs de nuit en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées.


Surveillance médicale spéciale
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Tout travailleur de nuit habituel bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé.

La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.

Lorsque l’état de santé du Travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.


Personnel en Equipe de Suppléance « Week end »
Objet et champ d’application
L’équipe de suppléance est composée de personnel volontaire titulaire de contrat de travail à durée indéterminée, ou à durée déterminée ou temporaire.

L’équipe de suppléance est destinée à remplacer les équipes de semaine pendant les repos hebdomadaires (samedi – dimanche) des équipes de semaine.

L’équipe de suppléance pourra également être amenée à remplacer les équipes de semaine durant les autres périodes de repos collectif, telles que les jours fériés, les congés annuels, les jours de repos collectif.
Le présent accord fixe les conditions d’intervention de l’équipe de suppléance et détermine les garanties spécifiques dont elle bénéficie.





Fonctionnement
Les équipes de suppléance peuvent être amenées à intervenir, en journée et de nuit, afin d’assurer les remplacements de fin de semaine.
Lorsque l’équipe de suppléance est nécessaire, elle sera organisée en samedi/dimanche (SD), dans un cadre hebdomadaire, selon les modalités suivantes :
  • Temps de présence : 24 heures / semaine
  • Temps de travail effectif : 22 heures / semaine
  • Temps de pause quotidien :
  • Trois pauses de 10 minutes chacune, payées, dont 1 accolée au temps de pause de 30 min ci-dessous
  • Une pause de 30 minutes, non rémunérées.
Horaires
Les salariés doivent suivre les plages horaires indiqués ci-dessous :


Le temps de pause non rémunéré est de 30 minutes. Par principe les horaires de la pause de 30 minutes sont :
  • pour l’équipe WE jour  : 12h – 12h30 +10 minutes de pauses payées soit 12h-12h40

  • pour l’équipe WE nuit : 0h – 0h30+10 minutes de pauses payées soit 0h-0h40



Rémunération
En application des règles légales en vigueur, la rémunération des salariés travaillant en équipe de suppléance est majorée de 50 %. Cette majoration ne concerne donc pas les heures accomplies pendant les jours de repos collectivement chômés.

Les salariés en horaire WE Nuit bénéficieront des contreparties prévues dans l’article relatif au travail de nuit.

Spécificités du travail en équipe de suppléance
Eu égard à leur durée quotidienne de travail, ils ne peuvent pas accomplir des heures supplémentaires.
Les heures effectuées étant intégralement rémunérées le mois de leur réalisation, ils ne peuvent acquérir des JRTT.
Avant de basculer en équipe de suppléance, si les jours de repos acquis par le salarié n’ont pas été pris, il aura la possibilité de les basculer dans son CET.
Pour les salariés travaillant en SD, un week-end travaillé est considéré comme une semaine complète de travail pour le décompte des jours de congés payés et les jours fériés.
Il en résulte que :
  • Pour le décompte des congés payés, un week-end donne lieu au décompte de 5 jours ouvrés de congés
  • A l’exception du 1er mai, la survenance d’un jour férié reste sans incidence. Ce jour est normalement travaillé et ne donne lieu à aucune rémunération ou majoration spécifique.

Cumul d’emplois
En cas de cumul d’emplois, les salariés devront s’engager à respecter strictement les textes légaux et conventionnels en ce qui concerne, notamment, les limites journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les repos hebdomadaires.
Les salariés devront en faire la déclaration auprès de la Direction de TE chaque année.

Formation
Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.
En raison de la spécificité attachée à l’exécution du travail en équipe de suppléance, la Direction portera une attention toute particulière aux conditions d’accès et d’exécution de la formation.
Les sessions de formation seront, dans la mesure du possible, planifiées en fonction des contraintes horaires des salariés affectés aux équipes de suppléance.
Ces derniers pourront néanmoins suivre une formation tout en accomplissant leur travail en fin de semaine ou en remplacement pendant la semaine, sous réserve du respect des règles légales relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaire.
Les heures de formation seront, le cas échéant, rémunérées dans les conditions et selon les modalités applicables aux salariés travaillant en semaine.

Modalités d’exercice du droit des salaries de l’équipe de suppléance d’occuper un emploi autre que de suppléance
Les salariés affectés à une équipe de suppléance seront tenus informés des postes de semaine vacants et, s’ils en font la demande, bénéficieront d’une priorité d’affectation sur ces postes.
Lorsqu’un salarié qui travaille en équipe de suppléance souhaite revenir en équipe de semaine de manière définitive, il devra en faire la demande à la Direction des ressources humaines de la société en respectant un délai de prévenance d’un mois minimum. En toute hypothèse, le passage d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine suppose l’accord préalable exprès de la direction de l’établissement.

Contrepartie au Travail posté
Prime d’équipe
Les salariés des services organisés en travail posté bénéficieront d’une contrepartie dite « Prime d’Equipe ». Cette prime se substitue à toute autre prime, quelle qu’en soit la source, qui aurait le même objet et notamment les primes dites de « temps de pause » ou « temps d’habillage et de déshabillage », présentes ou à venir.
Les salariés seront obligés de porter une tenue en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène et de sécurité. La tenue devra être revêtue sur le lieu de travail.
Cette prime mensuelle est forfaitaire et d’un montant de 160€ à compter du 1er janvier 2024. Elle pourra être revalorisée lors des NAO.

Indemnité de Panier
Le personnel travaillant selon un horaire d’équipe (Matin, Après-midi, Nuit et Week end) bénéficie d’une indemnité de panier par journée effective de travail.
A compter du 1er janvier 2024, l’indemnité de panier est forfaitaire d’un montant de :
  • Pour le personnel posté Matin et Après-midi de 4,25€
  • Pour le personnel Week end jour de 6,41€
Ces valeurs pourront être revalorisées lors des NAO
Pour le personnel de nuit et le personnel en Week end nuit, l’indemnité panier de nuit suit les montants d’exonération de l’ACOSS (à titre indicatif la valeur est de 7,10€ à date).

Cas particulier du travail « inter-équipes » ponctuel du personnel posté
Le personnel posté peut être amené ponctuellement à réaliser des temps de travail effectif en dehors de l’horaire collectif affiché à la demande de l’encadrement afin d’optimiser l’outil de production et permettre la réalisation d’opérations de maintenance ou de production supplémentaire.

L’encadrement veillera à prévenir les salariés concernés par ces temps de travail obligatoires dans des délais raisonnables mais les contraintes de l’activité peuvent nécessiter une intervention le jour même ou dès le lendemain.

Dans ce cas, les salariés amenés à intervenir bénéficieront des éventuelles majorations pour heures supplémentaires.
En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 7 jours calendaires.
Ce délai sera réduit à un jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou de retard de livraison, de production exceptionnelle ou liée à des retards de la chaine logistique


Aménagement du temps de travail en heures

Dans cette partie, le principe de l’horaire flexible avec plages fixes et plages variables est maintenu pour le personnel pratiquant le badgeage.

Il est toutefois adapté en fonction de deux populations différentes :
  • Le personnel des services techniques : Personnel de production en journée, Services à la production et Laboratoire
  • Le personnel des services administratifs

  • Personnel des services techniques
Il s’agit des personnels suivants :
  • Personnel de Production en journée
  • Personnel de Maintenance en journée
  • Personnel Facilities
  • Personnel Méthodes
  • Personnel Expédition / Réception en journée
  • Personnel du Laboratoire

La durée de travail sur une semaine donnée des salariés concernés est de 38h20 par semaine.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 38h20 par semaine sont compensées par l’attribution de 19,5 jours de RTT par an.
Pour les salariés, obligés de porter une tenue en raison d’impératifs liés à des raisons d’hygiène et de sécurité, le temps d’habillage et de déshabillage sera inclus sur leur temps de travail.
Personnel administratif non-cadres
La durée de travail sur une semaine donnée des salariés concernés est de 37h30 par semaine.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 37h30 par semaine sont compensées par l’attribution de 15 jours de RTT par an.

Horaires des Plages Fixes et Plages Variables
Les salariés doivent suivre les plages horaires indiqués ci-dessous :



L’absence durant les plages fixes devra faire l’objet d’un motif d’absence justifié par un CP ou un jour de RTT. Le compteur débit/crédit évoqué dans l’article ci-dessous ne pourra faire l’objet d’un motif d’absence sur les plages fixes.
Le temps de pause (déjeuner) non rémunéré est de 45 minutes minimum. Si les salariés prennent un temps de pause déjeuner supérieur à 45 min, ils devront alors débadger/rebadger.

Compteur débit/crédit
Les horaires effectués à l’initiative du salarié au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence dont il relève, ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires.

Un compteur de débit/crédit de 4 heures est créé. Chaque fin de semaine calendaire, le report du compteur débit/crédit sera de 4 heures maximum. A l’inverse lorsque le compteur débit/crédit sera de -4 heures alors un ½ RTT sera décompté automatiquement en début de semaine.
Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel
  • Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée
Les aménagements du temps de travail prévus par le présent accord s'appliqueront aux salariés embauchés à temps plein sous contrat à durée déterminée.
La durée de travail journalière des salariés intérimaires sera en principe de 7 heures, soit 35 heures de travail effectif par semaine, selon l'horaire mentionné dans le contrat de mission. Par exception, les contrats de mission peuvent prévoir que les salariés intérimaires sont soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail du service auxquels ils sont affectés.

Salariés en alternance et stagiaires
La durée de travail journalière des salariés sous contrat d'apprentissage et de professionnalisation ainsi que les stagiaires sera en principe de 7 heures, soit 35 heures de travail effectif par semaine. S’ils sont présents dans l’entreprise à la date d’un des 4 jours de repos décidés par l’employeur, ils bénéficieront d’une absence autorisée payée.
Pour les salariés en contrat d’apprentissage, il est rappelé que le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail.

Salariés à temps partiel
Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail soit 35heures par semaine. Il ne bénéficie donc pas du régime de RTT
Le temps partiel peut être mis en œuvre à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Le refus d’un salarié à temps complet d’occuper un emploi à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Lorsque la demande de travail à temps partiel est à l’initiative du salarié, il doit faire sa demande par écrit (lettre ou email avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins 4 mois avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Celle-ci dispose d’un délai de 2 mois pour répondre de façon motivée à cette demande.
Une réponse négative sera apportée à cette demande en l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou si le changement d’emploi demandé a des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l’entreprise.
La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions contractuelles qui leur sont propres. Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié dans un délai de sept jours ouvrés minimum.
Les heures complémentaires peuvent être accomplies jusqu’au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle du contrat de travail prévue dans le contrat de travail du salarié, sans avoir pour effet de porter la durée du contrat au niveau de la durée légale du travail.

  • Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes éléments de rémunération que les salariés à temps plein de leur catégorie occupant un emploi équivalent, calculés proportionnellement à leur temps de travail, dès lors qu’ils sont astreints aux mêmes sujétions.

De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent augmenter leur temps de travail ou occuper un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Les salariés à temps complet souhaitant travailler à temps partiel bénéficient de cette même priorité.


Décompte et modalités de prise des jours de RTT
Les heures effectuées chaque semaine au-delà de 35 heures sont compensées par l’attribution de jours de RTT (JRTT) :
  • Pour un horaire hebdomadaire de 38h20 : droit de 19,5 jours de RTT annuels
  • Pour un horaire hebdomadaire de 37h30 : droit de 15 jours de RTT annuels

  • Modalités d’acquisition des jours de RTT
Les jours de RTT sont acquis proportionnellement au nombre d’heures effectivement travaillées dans l’année civile. Ils s’acquièrent mensuellement. Le taux d’acquisition mensuel correspond au douzième du nombre de jours annuels dont bénéficie le salarié.
Les jours de RTT sont intégrés dans les compteurs en début de mois avec une régularisation au regard du temps de travail effectif le mois suivant.
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de repos les périodes d’absence quelles qu’elles soient (à l’exception des congés payés, jours fériés, des jours de repos et des heures de délégation). Ces absences entraînent sur le mois M+1 considéré une diminution des droits à jours de RTT proportionnellement.

Modalités de prise des jours de RTT
Les jours de RTT se répartissent, en principe, tout au long de l’année. Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée par accord mutuel entre le salarié et son manager/superviseur dans le respect des nécessités de fonctionnement du service.
Le compteur RTT ne peut être supérieur à 4 jours de RTT. Il est donné la possibilité d’accoler des congés payés et des RTT sur une même semaine.
La période de prise des jours de RTT coïncide avec la période annuelle de référence, soit l’année calendaire.
Les jours de RTT ne peuvent être pris par anticipation et ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre. Il appartient aux managers/superviseurs de veiller à faire prendre ces jours dans les délais fixés.

Fixation de 4 jours à l’initiative de l’employeur
Les salariés seront informés, selon les modalités définies par l’entreprise, des dates de jours de repos fixées à l’initiative de la direction au cours de l’année.
La direction ne pourra fixer que 4 dates de jours de RTT par an dont la journée de solidarité. Les salariés seront informés des dates retenues au moins 1 mois à l’avance. La Direction fera en sorte de donner de la visibilité sur les jours de fermeture choisis au début de l’année calendaire.





Jour de Solidarité
Le nombre de jours RTT pour l’ensemble du personnel est diminué dès le début d’année civile d’1 jour au titre de la journée de solidarité. Ce jour sera pris sur le quota « employeur ». En conséquence, le nombre de jours de RTT à l’initiative de l’employeur sera de 3 jours.
Les personnes pouvant travailler la journée de solidarité se verra attribuer en retour un jour de RTT crédité sur leur compteur.
Par principe, la journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte.



Pour le reste des JRTT, les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié sur demande préalable auprès du responsable hiérarchique au moins 7 jours calendaires avant la prise du repos.
L’absence de prise des JRTT acquis n’ouvre pas droit au paiement de ces heures.
Les JRTT doivent être obligatoirement soldés au dernier jour de la période de référence d’acquisition (soit au 31 décembre) et ne peuvent en aucun cas être reportés sur la période suivante.
Dans l’hypothèse où, pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise ou du fait d’une absence pour des raisons professionnelles (déplacement ou formation à l’initiative de l’employeur), un jour de repos ne pourrait, en accord avec le responsable hiérarchique, être pris à la date envisagée, il serait reporté, au choix du salarié, à une date ultérieure et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours.
Les salariés pourront placer des jours de RTT par année civile sur leur compte épargne temps dans les conditions prévues à l’accord relatif au CET.



Aménagement du temps de travail en forfait jours

Aux termes de l’article L.3121-58 du Code du Travail, l’organisation du temps de travail en forfait jours est applicable à l’ensemble des salariés disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

A la date de conclusion du présent accord, la catégorie de salariés concernés par le forfait en jours est le personnel cadre.

Ces salariés devront organiser leur présence et leur activité dans l’entreprise, dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles.

  • Convention individuelle de forfait annuel en jours
L’organisation du travail en forfait annuel jours est soumise à la signature avec chaque salarié concerné d’une convention individuelle.

Cette convention individuelle de forfait annuel jours est inscrite au contrat de travail du salarié. Elle fait référence au présent accord et énumère la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération forfaitaire.

Forfait jours /Complet (temps complet)
Il est convenu que les salariés à temps plein en forfait jours travaillent

218 jours par année civile complète dans le respect des dispositions légales de repos journaliers et hebdomadaires, c’est-à-dire en respectant :

  • La durée fixée par leur forfait
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives
  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives

Les salariés doivent veiller à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps, afin que l’amplitude de leurs journées de travail ne dépasse pas les limites autorisées.

Le nombre de 218 jours travaillés correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Forfait-jours / Réduit (temps partiel)
A la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction, le salarié soumis à un forfait-jours annuel pourra exercer son activité à temps partiel sur la base d’un forfait-jours réduit.

De tels forfaits réduits feront l’objet de conventions spécifiques avec une charge de travail et une rémunération au prorata du nombre de jours convenu

La répartition du forfait-jours réduit sera définie sur une base hebdomadaire par journées entières :
  • 40 % = 2 jours travaillés par semaine
  • 60 % = 3 jours travaillés par semaine
  • 80 % = 4 jours travaillés par semaine

Jours de Repos
De fait, chaque année inclura un certain nombre de Jours Non Travaillés (ou dit Jours de Repos). Ce nombre variera d’une année sur l’autre en fonction des jours fériés tombant ou non le week-end, et des années bi-sextiles.

Ce nombre sera proratisé pour les salariés entrant/sortant en cours d’année.


Modalités de prise des Jours de Repos
Modalités d’acquisition des Jours de Repos
Le nombre total « théorique » de Jours de Repos de l’année est crédité au compte du salarié, par anticipation au 1er jour de l’année civile ou au prorata temporis de la date d’entrée en cas d’arrivée en cours d’année. Cette attribution suppose que le salarié sera présent jusqu’à la fin de l’année civile.

A partir de 30 jours d’absences pénalisantes, un jour de repos sera alors déduit du compteur initial du collaborateur.

Modalités de prise des Jours de Repos
La consommation des Jours de Repos s’effectue par journée ou demi-journée, à la convenance du salarié, en accord avec son responsable hiérarchique.

Le processus de demande de prise de Jours de Repos fait l’objet d’une demande formelle via l’outil en vigueur, dans un principe similaire aux demandes de prises de jours de congés.

La prise anticipée de jours de repos est limitée à 3 jours acquis par trimestre.

Fixation de 4 jours à l’initiative de l’employeur
Les salariés seront informés, selon les modalités définies par l’entreprise, des dates de jours de repos fixées à l’initiative de la Direction au cours de l’année.
La Direction ne pourra fixer que 4 dates de jours de repos par an dont la journée de solidarité. Les salariés seront informés des dates retenues au moins 1 mois à l’avance.

Jour de Solidarité
Le nombre de jours de repos pour l’ensemble du personnel est diminué dès le début d’année civile d’1 jour au titre de la journée de solidarité. Ce jour sera pris sur le quota « employeur ». En conséquence, le nombre de jours de repos à l’initiative de l’employeur sera de 3 jours.
Les personnes pouvant travailler la journée de solidarité se verront attribuer en retour un jour de repos crédité sur leur compteur.
Par principe, la journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte.


Pour le reste des Jours de Repos, les dates de prise de repos sont fixées à l’initiative du salarié sur demande préalable auprès du responsable hiérarchique au moins 7 jours calendaires avant la prise du repos.
L’absence de prise des Jours de Repos acquis n’ouvre pas droit au paiement de ces jours.
Les Jours de Repos doivent être obligatoirement soldés au dernier jour de la période de référence d’acquisition (soit au 31 décembre) et ne peuvent en aucun cas être reportés sur la période suivante.
Dans l’hypothèse où, pour des raisons liées aux impératifs de l’entreprise ou du fait d’une absence pour des raisons professionnelles (déplacement ou formation à l’initiative de l’employeur), un jour de repos ne pourrait, en accord avec le responsable hiérarchique, être pris à la date envisagée, il serait reporté, au choix du salarié, à une date ultérieure et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année en cours.
Les salariés pourront placer des jours de repos par année civile sur leur compte épargne temps dans les conditions prévues à l’accord relatif au CET.

Repos hebdomadaire, travail du dimanche, du samedi
Repos hebdomadaire et Travail du dimanche
Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures)

Le travail du dimanche, lorsqu’il est rendu nécessaire par les contraintes de l’activité, est possible dans les conditions de l’Art. 8 de la présente Partie.

Une journée ou demi-journée travaillée un dimanche, donne lieu à une journée de récupération

Travail du samedi
Les journées ou demi-journées travaillées le samedi donneront lieu à une récupération : 1/2 journée de récupération pour 1/2 journée travaillée et 1 journée de récupération pour 1 journée travaillée.

Suivi de la charge de travail individuelle.
Le salarié au forfait jours organise sa journée de travail, à sa convenance, dans le respect de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées.

Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et protéger leur santé, un contrôle et un suivi de leur activité seront effectués.
Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours est reçu au minimum une fois par an par son supérieur hiérarchique durant son entretien annuel. Au cours de l’entretien sont évoqués l’organisation et la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie privée et familiale. Cet entretien obligatoire a également pour but de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés.

Le compte-rendu de cet entretien mentionnera les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées.

Décompte individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail
Le forfait jours s'accompagne d'un décompte par l’employeur du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen d’un logiciel de gestion des temps faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (étant précisé que la demi-journée est délimitée par la coupure-déjeuner prévue par l’horaire collectif du service auquel est rattaché le salarié au forfait jours),

  • le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé ;


La Rémunération

  • Le 13ème mois
Le 13ème mois est versé à tous les membres du personnel.

Son montant est égal au 1/12ème de la somme des salaires de base et primes d’ancienneté payés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.

Toutefois le 13ème mois est impacté des absences maladie non rémunérées.

Un acompte est versé avec la paie du mois de novembre, sur la base du 1/11ème de ce 13ème mois.
Le calcul définitif et la régularisation correspondante sont effectués avec la paie du mois de décembre.

La Prime Vacances
La prime vacances est versée avec la paie au mois de juin, à tous les membres du personnel entrés dans l’entreprise avant le 1er juin.

La prime vacances est proportionnelle à la fois au salaire et au temps de présence de chacun dans l’entreprise :

Prime Vacances = 0,14 x (salaire de base + prime ancienneté des 12 mois précédents) /12

La prime vacances est impactée des absences maladie non rémunérées.

Cette prime, de par sa nature, n’entre pas dans la base de calcul des congés payés, ni du 13ème mois.

Dans le cadre d’un départ en cours d’année, un versement au prorata du temps de présence sera versé au collaborateur lors de son solde de tout compte.

La Prime Ancienneté
Le salarié dont l’emploi est compris dans les groupes d’emplois A à E bénéficie d’une prime d’ancienneté s’ajoutant à sa rémunération mensuelle après trois ans d’ancienneté dans l’entreprise.

La base de calcul spécifique est déterminée par les règles conventionnelles.

Heures Supplémentaires
Décompte des heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires varie selon le cadre d’appréciation de la durée du travail applicable, soit la semaine calendaire.

Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel donnent droit à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos.
Cette contrepartie obligatoire en repos prendra la forme d’une réduction d’horaire ou de jours de congés supplémentaires. La forme et la date de cette contrepartie obligatoire en repos seront fixées par le responsable hiérarchique, sur proposition du salarié en fonction des besoins de fonctionnement du service.
Les heures ainsi acquises devront être utilisées dans un délai maximum de 3 mois à compter de l’ouverture du droit.

Rémunération des heures supplémentaires
Seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail accomplies dans le cadre d’un travail demandé par l’employeur.

Hors cas particuliers prévus, les heures supplémentaires sont rémunérées aux taux légaux applicables aux heures supplémentaires, sauf absence ne constituant pas du temps de travail effectif survenant au cours de la même semaine ou de la période de référence.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent sur décision du salarié :
  • 1 heure supplémentaire donne droit à 1 heure de récupération sans majoration
La décision du salarié doit être la même pour un mois calendaire, soit le paiement des heures supplémentaires avec la majoration, soit transformation en repos compensateur des heures supplémentaires travaillées. Par défaut et sans information préalable du salarié, le paiement sera effectué
Les heures de repos compensateur équivalent pourront se cumuler au sein d’un compteur spécifique d’heures dans la limite de 30h. Les heures pourront être prises à l’unité ou cumulées.
Au-delà les heures seront automatiquement payées.

Majoration travail exceptionnel, de nuit, jours fériés et Dimanche
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisés au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h ouvrent droit à une majoration de salaire égale à 25% du Salaire de Base + Prime d’Ancienneté.

Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un dimanche ou un jour férié ouvrent droit à une majoration du salaire égale à 100% du Salaire de Base + Prime d’Ancienneté.

La majoration de salaire prévue au titre de la contrepartie salariale du travail exceptionnel de nuit, un dimanche et/ou un jour férié n’exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondante au taux le plus élevé.

Les Indemnités de Transport
L’indemnité de transport a pour objet la prise en charge des frais de carburant, des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les bénéficiaires pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et le site de Gevrey Chambertin.

Le personnel perçoit une indemnité de transport journalière calculée en fonction de la distance domicile-site de Gevrey Chambertin (6 zones concentriques définies).

Cette indemnité est versée par journée effective de travail sur site.

Peuvent bénéficier de la prime de transport, tous les salariés à l’exclusion de ceux demandant la prise en charge des frais de transports publics à hauteur de 50% de l’abonnement (sur présentation d’un justificatif), de ceux bénéficiant d’un véhicule de fonction ou de service, du personnel en Home Office Permanent.

Le montant de l’indemnité de transport est revu 2 fois par an, en janvier et en juillet selon l’indice officiel des carburants. Dès lors que l’indice varie d’au moins 5% (en hausse ou en baisse) par rapport au dernier montant de l’indemnité alors le montant est revu en conséquence.







L’Allocation Logement
Afin de compenser la suggestion liée à l’utilisation du domicile pour exercer son activité professionnelle et à la prise en charge de la connexion internet, le salarié en Home Office Permanent à la demande de l’employeur se voit attribuer une indemnité forfaitaire et mensuelle de Home Office Permanent.

Le montant de cette « allocation logement » mensuelle et forfaitaire s’élève à 110€ bruts.

Autres Primes
La prime Loge
La prime loge est attribuée pour le rôle « Sureté/Sécurité » du site de Gevrey Chambertin en l’absence de Superviseurs, en dehors des horaires de journée. La mission de Faisant Fonction Loge est organisée par semaine calendaire.
Le montant est porté à hauteur de 25 € brut par semaine ou pour un week end complet.

Pour le personnel de nuit, le montant de la prime est porté à hauteur de 50€ brut pour une semaine complète effectuée compte tenu de la prise en charge de cette mission toute la durée de la nuit.

La prime Remplacement Animateur
Lorsqu’un animateur est absent (congé, maladie, formation…) il peut arriver qu’un autre salarié le remplace dans le cadre de cette mission.
Dans ce cas il bénéficie d’une prime équivalente au nombre de jour de remplacement appelée prime « remplacement Animateur ».
La prime est calculée en fonction du nombre de jours de remplacement par le nombre de jours ouvrés dans le mois sur une base de 100€ pour la totalité des jours ouvrés dans le mois.


Les Déplacements professionnels


L’entreprise limitera le nombre et la fréquence des temps de déplacements professionnels sur des périodes de temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Pour le personnel en forfait jours, l’entreprise limitera les déplacements sur un jour non travaillé et notamment le dimanche.
Si le salarié est contraint d’effectuer des déplacements professionnels pendant un jour non travaillé, en raison de l’éloignement entre le domicile et le lieu de déplacement, il bénéficie de la contrepartie suivante :
  • Si le jour de départ est sur un jour de repos, alors attribution d’un jour de repos de compensation
  • Si le jour de retour de déplacement est sur un jour de repos, alors attribution d’un jour de repos de compensation
Ces jours de récupération sont à prendre dans les 3 mois maximum après le déplacement professionnel.

Si le déplacement professionnel inclus un week end sur le lieu du déplacement professionnel, alors il n’y aura pas de compensation de ces jours.

Pour le personnel ayant un décompte du temps de travail en heures, et si le temps de déplacement excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail est supérieur à 30 minutes, la contrepartie sera alors déterminée par l’employeur en temps de repos équivalent.

Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Par exception, cet accord n’emporte pas substitution aux accords en vigueur suivants :
  • Accords portant sur le CET.

Dispositions finales, Durée, Révision et Date d’effet de l’accord

Le présent accord, qui prend effet au 1er Janvier 2024 est mis en application à compter de cette même date, et institué pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions. La mise en place d’avenants de révision est possible, en cas de besoin à la demande de l’une des parties avec un préavis de 1 mois.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.

En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.

Formalités de dépôt

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la DREETS de Côte d’Or et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Dijon.
Fait à Gevrey Chambertin, le 14 Décembre 2023
en 4 exemplaires originaux

Pour la Société TYCO Electronics SIMELPour les Syndicats






Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas