Accord d'entreprise TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGÉS PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE

Le 06/04/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPEDEMIE DE COVID-19



ENTRE :


La Société

Tyco Integrated Fire & SecurityXXXXXXXX, dite TIFSXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° B 559800750XXXXXX, dont le siège est au 1 rue GiffardXXXXX, Montigny le BretonneuxXXXXXXX, 78067 Saint Quentin en Yvelines cedexXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Représentée par Monsieur

Christophe de ARAUJOXXXXXXXXX, en qualité de Responsable des Ressources Humaines Adjointe, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,

ET


La CFDT,

Représentée par :
Madame Christine MouayaXXXXXXXX, déléguée syndicale,
Monsieur Maurice RaymondXXXXXXXX, délégué Syndical,

D’autre part,

ET


La CGT,

Représentée par :
Madame Catherine MarcXXXXXXXX, déléguée syndicale,
Madame Nathalie HeeXXXXXXXX, déléguée syndicale,

D’autre part,


Préambule :

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de très lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’unfavoriser dans la mesure du possible le maintien de leur rémunération aux salariés par le versement d’une indemnité de congés payés.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à tous les salariés qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur convention collective, leur statut, leur classification.

ARTICLE 2 : PERIODE DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES JOURS DE CONGES PAYES

Les dispositions du présent accord ayant ont pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés à l’ensemble des collaborateurs afin de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 20203.

ARTICLE 3 : FIXATION DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 : MODIFICATION DES DATES DE PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés déjà posées par le collaborateurfixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS DE CONGES VISES

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié ou 5 jours ouvrés par salariés.

ARTICLE 6 : DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE FIXATION OU DE MODIFICATION DES DATES DE JOURS DE CONGES PAYES

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Il est rappelé qu’un jour franc est un jour entier, de 0 heure à 24 heures. Il commence à courir le lendemain de l'événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi minuit.

ARTICLE 7 : MODALITES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION DE JOURS DE CONGES PAYES

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.


ARTICLE 9 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur à compter de la signature de se présent accord et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant signé entre la Direction et les Comité d’Entreprisedélégués syndicaux, et tout ou partie des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au présent accord, dans les conditions définies à l’article L. 2222-5 du code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment moyennant le respect d’un préavis de trois mois.



ARTICLE 15 : PUBLICITE DE L’ACCORD


Un exemplaire du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2232-2 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi que sur la base de données nationale et en un exemplaire original au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles.

Fait à Montigny le BretonneuxXXXXXXXX, le 6 avril 2020.

La société Tyco Integrated Fire & SecurityXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Le Syndicat CGT représenté par :
Représentée par : Mme MARC CatherineXXXXXXXXXXX
Mr Christophe de ARAUJOXXXXXXXXXXXXXX



Le Syndicat CGT représenté par :
Madame HEE NathalieXXXXXXXXXXX





Le Syndicat CFDT représenté par :
Madame MOUAYA ChristineXXXXXXXXXXX




Le Syndicat CFDT représenté par :
Monsieur RAYMOND MauriceXXXXXXXXXXX




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