Avenant de révision à l’accord collectif du 25 mars 2020 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit du personnel Non Cadre
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant de révision à l’accord collectif du 25 mars 2020 relatif au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit du personnel Non Cadre
U TECH, Groupement d’Intérêt Économique au capital social de 5 114 000 euros, dont le siège social est situé Place des Pleiades ZI Belle Etoile Antarès, 44470 CARQUEFOU, immatriculée au RCS sous le numéro 532 036 399, représentée par , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
Les organisations syndicales représentatives de salariés : - Le syndicat CFDT S3C 44-85, représenté par et par en leur qualité de Délégué Syndical
d'autre part.
Préambule
Pour rappel, les salariés Non Cadres de la société bénéficient d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies à adhésion obligatoire dit « PERO ». La direction a envisagé la modification du régime compte tenu des dernières évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés. A ce titre, une convocation pour ouvrir les négociations portant sur les accords relatifs au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (l'un au profit du personnel cadre et l'autre au profit du personnel non cadre) a été adressée au Délégué Syndical CFDT par email du 22 novembre 2024. Cette réunion de négociation, qui devait se tenir le Jeudi 12 décembre 2024 à 16h00, n’a finalement pas pu avoir lieu en raison de l’absence du Délégué Syndical. Puis, le mandat du Délégué Syndical a été révoqué le 13 janvier 2025. Aussi, la Direction a fait part, aux cinq Organisations Syndicales Représentatives (OSR) de la branche et aux membres du Comité Social et Économique (CSE) par courrier recommandé du 12 mars 2025, de son intention de négocier au sein de U TECH sur le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies. A l’issue du délai d’un mois à compter de la date de réception des courriers recommandés, aucun membre de la délégation du personnel du CSE n’a manifesté son souhait de négocier. Dans ce cas, et en application de l’article L.2232-26 du Code du travail, la Direction a informé, par email, l’ensemble des salariés de U TECH de son souhait de négocier. Cependant, à l’issue du délai impératif d’un mois à compter de la mise en ligne de la note d’information, aucun salarié n’a manifesté son souhait de négocier. Puis, la CFDT a désigné deux Délégués Syndicaux par courrier du 9 septembre 2025 remis le 22 septembre 2025 à la Direction. En conséquence, une convocation pour ouvrir les négociations portant sur les accords relatifs au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (l'un au profit du personnel cadre et l'autre au profit du personnel non cadre) a été adressée aux Délégués Syndicaux CFDT par email du 27 octobre 2025. Au cours des réunions de négociation qui se sont tenues les 5 et 12 novembre 2025, les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés. Afin d’en faciliter la lisibilité, et après consultation du CSE le 12 novembre 2025, le présent avenant se substitue à l’intégralité des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 25 mars 2020 ayant formalisé le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies. Il formalise le nouveau dispositif, ci-après désigné le « plan » ou le « PERO ». Toute disposition légale ou réglementaire modifiant le cadre juridique des PER s’appliquera de plein droit au présent plan, sauf lorsque la loi en disposera autrement.
Article 1. Objet
Le présent avenant a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat d’assurance formalisant le plan d’épargne retraite d’entreprise obligatoire (PERO) au sens des articles L224-23 et suivants du Code monétaire et financier collectif, souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité. Le plan vise à permettre aux salariés l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou de versement d’un capital payable à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L161-17-2 du Code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent avenant, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant.
Article 2. Adhésion des salariés
Article 2.1. Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Cette nouvelle définition législative de la catégorie objective de salariés bénéficiaires n’emporte en pratique aucune modification du périmètre des salariés éligibles au PERO.
Article 2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au plan des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, les versements obligatoires de l’employeur sont maintenus comme pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien des versements obligatoires. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation. La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Article 3. Alimentation
Le présent PER obligatoire peut être alimenté par 3 types de versements répartis dans 3 compartiments distincts en application de l’art L 224-2 du code monétaire et financier, étant précisé que les modalités de sortie à l’échéance et les cas de rachat anticipés varient selon l’origine des versements effectués.
Article 3.1. Cotisations obligatoires
Taux, assiette et répartition
Les cotisations obligatoires servant au financement du plan d’épargne retraite obligatoire sont exprimées en pourcentage du salaire et prise en charge par l’employeur dans les conditions suivantes : Assiette Part Patronale Part salariale Cotisation totale Tranche A 1.70% - 1.70% Tranche B 4.20% - 4.20% Tranche C 4.00% - 4.00%
Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Tranche B = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Tranche C = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Evolution des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations feront l’objet d’un avenant afin notamment de fixer la nouvelle répartition entre employeur et salariés.
Article 3.2. Versements volontaires
Les salariés ont la faculté de compléter les versements obligatoires par des versements volontaires issus de leur épargne personnelle. Ces versements sont en principe déductibles de leur revenu net global, selon la législation en vigueur et dans les conditions et limites de l’article 163 quatervicies du code général des impôts. Les salariés peuvent toutefois opter, en application de l’article L224-20 du code monétaire et financier, pour la non déductibilité fiscale de ces versements. Dans ce cas, ils doivent en informer l’assureur, au plus tard lors du versement. Cette option est irrévocable.
Article 3.3. Autres versements
Les salariés peuvent affecter au plan
les droits inscrits dans leur compte épargne-temps ou, à défaut de compte épargne-temps, les sommes correspondantes à des jours de repos non pris dans les conditions et limites prévues à l’article D 224-9 du code monétaire et financier.
Le plan peut également recevoir les sommes issues des versements prévus ci-dessus par transfert en provenance d’un autre plan d’épargne retraite.
Article 4. Gestion pilotée de l’épargne
Les versements seront affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour les titulaires, dans des conditions fixées réglementairement et qui sont reprises dans le contrat d’assurance souscrit dans le cadre du « PERO » Toutefois, le titulaire du plan peut décider
expressément de renoncer à cette affectation.
Les actifs auxquels les versements peuvent être affectés sont précisés dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information.
Article 5. Prestations
Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat collectif de retraite par capitalisation souscrit en application du présent avenant. Elles seront versées par l’organisme assureur, dans les conditions et selon les modalités prévues au contrat d’assurance. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Dans le cadre du dispositif du « PERO », il est possible dans certaines conditions de bénéficier de prestations sous forme de capital :
lors de la liquidation de la retraite, l’épargne constituée à raison des cotisations obligatoires de l’entreprise est obligatoirement liquidée sous forme de rente viagère. Toutefois le gestionnaire peut, dans le cas où les quittances d’arrérage ne dépassent pas un montant fixé à ce jour à 110 € par mois, verser la prestation sous forme de capital unique ;
les droits correspondant aux versements volontaires et issus de l’épargne salariale sont délivrés au choix du titulaire sous forme d’un capital libéré en une fois ou de manière fractionnée en une rente viagère.
Les modalités de liquidation sont résumées dans la notice d’information ci-jointe. Dans tous les cas, les droits des salariés résultant des cotisations versées leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise. Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 II, 4° et D.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions du Code général des impôts et du Code monétaire et financier.
Article 6. Disponibilité anticipée de l’épargne retraite
Les droits constitués peuvent être à la demande des titulaires ou de ses ayants-droit liquidés ou rachetés avant l’échéance dans les cas suivants :
le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
l’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
la situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
l’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
la cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux cotisations obligatoires affectées aux PER d’entreprise obligatoires du Code Monétaire et Financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
le décès du titulaire avant l’échéance entraîne la clôture du plan.
Article 7. Réversion
La retraite garantie s’entend d’une rente non réversible. Toutefois, le bénéficiaire aura la faculté d’opter pour le versement d’une rente viagère réversible, en cas de décès après la liquidation de sa retraite, au profit de son conjoint survivant. Le taux de réversion sera choisi selon les modalités fixées par le contrat d’assurance et le coût de la réversion viendra en diminution de la prestation prévue, en fonction des modalités techniques prévues par la réglementation en vigueur à la date de la liquidation. Conformément à l’article L.912-4 du Code de la Sécurité Sociale, le(s) ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, aura (auront) droit à une fraction de la pension de réversion. En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et aux ex-conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s), les droits de chacun d’entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages. En cas de remariage postérieur à la liquidation, le montant de la rente de base sera recalculé en fonction de l’âge du nouveau conjoint, de telle sorte que, en tout état de cause, les engagements de l’entreprise ou de l’organisme assureur ne se trouvent pas aggravés du fait du remariage. En cas de décès ou de remariage d’un réversataire à la date du décès du salarié, sa durée de mariage avec l’assuré sera prise en compte pour évaluer la proratisation précitée. Par ailleurs, les modalités de détermination du coût de la réversion et du montant de cette rente ainsi que les éventuelles modalités de recalcul de la rente principale et/ou de réversion en cas notamment de changement de situation matrimoniale sont précisées et définies par le contrat d’assurance souscrit à cet effet. La rente de réversion cesse d’être versée en cas de remariage du conjoint et/ou de l’ex-conjoint bénéficiaire.
Article 8. Transfert des droits individuels
Les droits en cours de constitution dans le plan, lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer, sont transférables dans un autre plan d’épargne retraite, dans les conditions prévues par le contrat d’assurance et précisées dans la notice d’information ci-jointe. Avant transfert des droits vers un plan d’épargne retraite individuel, l’assureur informera le titulaire des caractéristiques du plan et des différences entre le nouveau plan d’épargne retraite et l’ancien contrat.
Article 9. Information
Article 9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Chaque année, l’organisme assureur adressera aux salariés un relevé de droits acquis dans les conditions prévues par la loi.
Article 9.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique a été informé et consulté le 12 novembre 2025, préalablement à toute modification de garantie du régime de retraite à cotisations définies.
Article 10. Durée-Révision-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet de manière rétroactive au 1er janvier 2025. Il se substitue à l’intégralité des dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 25 mars 2020 ayant formalisé le régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en vigueur. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera. Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution. L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 11. Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’avenant sera déposé auprès des services du ministre chargé du travail via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
A Carquefou, le 12 novembre 2025.
Fait en 4 exemplaires originaux.
Pour l’Entreprise,Pour les organisations syndicales,
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Directrice des Ressources HumainesDélégué Syndical CFDT S3C 44-85