accord collectif d'entreprise prévoyant les règles d'acquisition des congés payés, organisant les conditions d'attribution de la rémunération variable et mettant à disposition un modèle de document permettant de contrôler et de suivre l'activité des salar
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PREVOYANT LES REGLES D'ACQUISITION DES CONGES PAYES, ORGANISANT LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA REMUNERATION VARIABLE ET METTANT A DISPOSITION UN MODELE DE DOCUMENT PERMETTANT DE CONTROLER ET DE SUIVRE L’ACTIVITE DES SALARIES AU FORFAIT JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE SAS U WINE,
Dont le siège social est situé : 13 Allée de Chartres – 33000 Bordeaux Société représentée par Monsieur ………………, agissant en qualité de Représentant du Président de la personne morale SARL « THE » D’une part,
ET :
Le membre de la délégation du personnel au CSE
Madame …………………., membre titulaire
D’autre part,
PREAMBULE
Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté de clarifier les règles d’acquisition des congés payés et les conditions d’attribution de la rémunération variable. Elles traduisent également leur souci d’assurer un contrôle régulier et une vigilance accrue de l’amplitude et de la durée du travail des salariés au forfait annuel en jours. Les parties signataires ont donc d’abord souhaité préciser dans cet accord collectif les règles d'acquisition des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités. Les parties signataires ont également souhaité préciser les conditions d’attribution de la rémunération variable octroyée aux salariés. En outre, désireuse d’assurer une vigilance accrue sur le strict respect des règles applicables aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, la Société a décidé par le présent accord de mettre à disposition un modèle de document permettant de contrôler et de suivre l’activité des salariés au forfait jours. Aussi, la société U WINE a envisagé de négocier un accord d’entreprise sur l’ensemble de ces thèmes. Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE). Plusieurs réunions ont été organisées les 6 et 14 novembre 2023 et les parties ont conclu un accord prévoyant les règles d'acquisition des congés payés, organisant les conditions d’attribution de la rémunération variable et mettant à disposition un modèle de document permettant de contrôler et de suivre l’activité des salariés au forfait jours L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Sommaire
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PREVOYANT LES REGLES D'ACQUISITION DES CONGES PAYES, ORGANISANT LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA REMUNERATION VARIABLE ET METTANT A DISPOSITION UN MODELE DE DOCUMENT PERMETTANT DE CONTROLER ET DE SUIVRE L’ACTIVITE DES SALARIES AU FORFAIT JOURS1
PREAMBULE2
Titre 1 – Champ d’application territorial4 Titre 2 – Organisation des congés payés5 Article 2.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés5 Article 2.2 – Modalités d’acquisition des congés payés5 Article 2.3 – Nombre de jours de congés payés acquis5 Titre 3 – Rémunération variable6 Article 3.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés6 Article 3.2 – Conditions d’attribution de la rémunération variable 6 Titre 4 – Outil de suivi effectif et régulier de la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours7 Article 4.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés7 Article 4.2 – Outil de contrôle du nombre de jours travaillés7 Titre 5 – Dispositions finales8 Article 5.1 Durée de l’accord8 Article 5.2 Révision de l’accord8 Article 5.3 Dénonciation de l’accord8 Article 5.4 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation.9 Article 5.5 Interprétation de l’accord9 Article 5.6. Suivi de l’accord9 Article 5.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt9
Titre 1 – Champ d’application territorial Le présent accord sera applicable au sein de la société U WINE dont le siège social est situé Allée de Chartres – 33000 Bordeaux. Titre 2 – Organisation des congés payés
Article 2.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés Ce titre concerne l’ensemble des salariés de la société U WINE.
Article 2.2 – Modalités d’acquisition des congés payés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixé au 1er janvier et se termine au 31 décembre de chaque année.
Article 2.3 – Nombre de jours de congés payés acquis
Le salarié aura droit aux congés payés prévus par les articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail et par les dispositions conventionnelles ou usages en vigueur dans l’entreprise.
Titre 3 – Rémunération variable
Article 3.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés Ce titre concerne l’ensemble des salariés de la société U WINE. Article 3.2 – Conditions d’attribution de la rémunération variable
Pour les salariés bénéficiant d’une rémunération variable, il est précisé que cette rémunération variable est attribuée sous la condition d’être présent à l’effectif de l’entreprise à la date du 30 septembre de l’année N. Ainsi, les salariés ayant quitté l’entreprise à une date antérieure au 30 septembre de l’année N ne bénéficieront pas de la rémunération variable.
Titre 4 – Outil de suivi effectif et régulier de la charge de travail des salariés au forfait annuel en jours
Article 4.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés Ce titre concerne les salariés qui ont conclu des conventions individuelles de forfait annuel en jours et qui rentrent dans le champ d’application professionnel tel que visé par l’Article 3.2 « Champ d’application professionnel : les salariés concernés » du Titre 3 « Forfait en jours » de l’accord collectif d’entreprise fixant les conditions d’aménagement du temps de travail sur l’année, mettant en place un dispositif de forfait en jours et améliorant les conditions d’attribution de la gratification annuelle du 15 novembre 2021.
Article 4.2 – Outil de contrôle du nombre de jours travaillés Le forfait s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Dans les conditions définies à l’Article 3.5 « Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié » du Titre 3 « Forfait en jours » de l’accord collectif d’entreprise fixant les conditions d’aménagement du temps de travail sur l’année, mettant en place un dispositif de forfait en jours et améliorant les conditions d’attribution de la gratification annuelle du 15 novembre 2021, l’employeur est notamment tenu d’établir un document individuel de suivi et de contrôle du salarié. Ce document individuel doit faire apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, jours de congés payés, jours fériés, jours de repos). Les salariés concernés doivent remettre une fois par mois à l’employeur, qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés ainsi que le nombre de jours de repos pris et restant à prendre. A cet effet, le présent accord fournit un modèle de document permettant de réaliser ce décompte et permettant de connaître exactement le temps de travail accompli par le salarié. (cf annexe 1). Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
Titre 5 – Dispositions finales Article 5.1 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Article 5.2 – Révision de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231‐6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 5.3 – Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet. Article 5.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable. Article 5.5 – Interprétation de l’accord En cas de difficultés d’interprétation sur un point particulier de l’accord, les parties signataires du présent accord conviennent que celles-ci seront traitées par une commission d’interprétation qui aura pour objet d’étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend. Cette commission sera composée de l’employeur ou d’un représentant qu’il aura expressément désigné. Cette commission sera également composée des représentants élus au Comité Social et Economique (CSE) ; ces derniers désignant au moins un des élus au CSE (titulaire ou suppléant) pour participer à cette commission d’interprétation (les élus au CSE pouvant décider que la totalité des élus participeront à la commission d’interprétation). A défaut d’élus au CSE (cas de procès-verbal de carence aux dernières élections au CSE au moment de la nécessité d’interprétation de l’accord), le représentant des salariés sera le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise, sauf si le différend d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, … Si le différend d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 5.6. – Suivi de l’accord Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de l’accord et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté pour identifier les difficultés éventuellement constatées et afin de dialoguer sur les réponses à y apporter. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 5.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : place de la République – 33000 Bordeaux / greffe.cph-bordeaux@justice.fr
Monsieur …………………… se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacement réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage, intranet… En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables. Un exemplaire de l’accord est remis à la délégation du personnel au CSE.
Fait à Bordeaux
Le 15/11/2023………………………………………………
Pour la société SAS U WINE
Représentée par Monsieur ……………………….
Agissant en qualité de Représentant du Président de la personne morale SARL « THE »
Les membres de la délégation du personnel au CSE
Madame ………………………….
ANNEXE 1
Modèle de document de contrôle du temps de travail
Dates Jour travaillé Repos quotidien 11 heures Repos hebdomadaire 24 heures Jours fériés chômés Congés payés (y compris pour ancienneté) Jours de repos Maladie, Absence, Autre … Lundi … * O ou N O ou N
Mardi …
O ou N O ou N
Mercredi …
O ou N O ou N
Jeudi …
O ou N O ou N
Vendredi ..
O ou N O ou N
Samedi …
O ou N O ou N
Dimanche …
O ou N O ou N
*Indiquer s’il s’agit : - d’un jour travaillé (JT) ou d’une demi-journée travaillée (1/2 JT) ; - d’un jour non travaillé en indiquant selon le cas : Jour non travaillé (JNT), Congés payés (CP), Arrêt maladie (AM), etc … Il vous est rappelé que vous devez gérer votre temps de travail en respectant les durées maximales de travail, ainsi qu'un repos minimal quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 35 heures. En cas de contestation portant sur votre temps de travail, il vous appartient de saisir le Président par tout moyen. Vos observations sur la période :
Si vous n’avez pas été en mesure de bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimal, préciser les circonstances ayant conduit à cette situation :