Accord d'entreprise U7

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société U7

Le 30/01/2019


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL

ENTRE

La Société U7, société au capital de 150 000 €, dont le siège social est situé 10 Rue Olivier de Serres, ZA de La Buzenière, à LES HERBIERS (85500) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 830 757 688,
Représentée par , agissant en qualité de ,
d’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la Société U7, ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers, le personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise ayant été appelé à se prononcer sur le texte d’accord proposé. L’émargement des salariés signataires apparait sur la liste nominative de l’ensemble du personnel de l’entreprise dans le texte même du présent accord,
d’autre part.

PREAMBULE

La Direction et les salariés de la Société U7 considèrent que l'aménagement du temps de travail est un moyen efficace pour parvenir à un fonctionnement optimal de l’entreprise.
En effet, compte tenu du contexte concurrentiel auquel se trouve confronté la Société U7, il est impératif d’adapter au mieux l’organisation du travail à son activité. Le présent accord doit donc permettre à la fois d'adapter les horaires de travail à la charge de travail, de pérenniser l'emploi et d'assurer un bon niveau de compétitivité à l’entreprise.
Il résulte d’une réflexion commune des salariés et de la Direction et permet d’assurer un équilibre entre les besoins de l’entreprise et les intérêts de ses salariés.
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de la Société U7, quelles que soient les fonctions qu’ils occupent et quel que soit leur statut.

Chapitre I – Organisation du temps de travail sur l’année

En vertu des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Les parties conviennent du principe d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et d’appliquer un principe de modulation annuelle du temps de travail.
Cette modalité d’organisation du temps de travail s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société U7, quelles que soient les fonctions occupées ou quel que soit leur statut, sous réserve de l’application d’un forfait annuel en heures ou en jours de travail.

Article 1 : Principe

Le présent accord met en place, une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine au sens de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
La durée de travail sera ainsi fixée sur une base de 1607 heures sur une période annuelle.
La période de référence retenue est celle du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 2 : Planning prévisionnel d’activité

Avant chaque début de période de référence, il sera établi un planning prévisionnel d'activité.
Ce planning prévisionnel indiquera la durée hebdomadaire retenue pour chaque semaine civile de la période de référence ainsi que l’horaire de travail retenu.
Ce planning sera établi au moins 15 jours calendaires avant le début de la période de référence et fera l’objet d’un affichage ou d’une remise en main propre à chacun des salariés intéressés.

Toute modification du planning prévisionnel (changements de durée ou d’horaire de travail) devra faire l’objet d’un affichage ou d’une information individuelle écrite, avec un délai de prévenance fixé à 3 jours calendaires.
Toutefois, en cas de circonstances imprévisibles qui rendent nécessaire une modification immédiate de la programmation de la durée ou des horaires de travail, ce délai de prévenance pourra être réduit à 5 heures.


Il est convenu que chaque salarié devra respecter la durée hebdomadaire et journalière planifiée. Néanmoins, le début ainsi que la fin de séquence de travail pourront être adaptés par chacun à l’intérieur des plages de flexibilité qui seront communiquées avec les plannings prévisionnels (par exemple pour une semaine planifiée à 35 heures de travail et 7 heures de travail journalier, début de séquence de travail comprise dans une plage horaire entre x heures et x heures, temps de pause compris entre x heures et x heures et fin de séquence de travail comprise dans une plage horaire entre x heures et x heures selon le besoin du service).

Article 3 : Heures supplémentaires

Seront considérées comme des heures supplémentaires celles réalisées en dépassement de la durée de référence de 1607 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires reste fixé à 220 heures par an et par salarié en application des dispositions de l’article D.3121-14-1 du code du travail.

Article 4 : Rémunération – Lissage

Les salariés concernés par l’application de ces dispositions, bénéficieront d'une rémunération mensuelle lissée indépendante de leur horaire effectif réel de travail au cours du mois.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le calcul de la rémunération du mois concerné sera effectué sur la base du temps réel de travail effectif. 
Dans les cas de suspension du contrat de travail pour tous motifs, le décompte des absences sera effectué sur une base de 7 heures journalières ou de 35 heures hebdomadaires en cas de décompte en jours ouvrés.
L’horaire à prendre en compte pour indemniser le salarié, est l’horaire moyen de 35 heures hebdomadaires (soit 35 heures en moyenne, 7 heures/jour pour un horaire contractuel à temps complet).

Article 5 : Conséquence de l’absence d’acquisition d’un droit complet à congés payés


La durée de travail est fixée sur une base de 1607 heures par période annuelle.
Cette durée de référence s’entend pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à congés payés. Par conséquent pour un salarié n’ayant pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés, la durée de travail de référence sera augmentée du nombre de congés qui n’ont pas été acquis.



Article 6 : Salariés à temps partiel


Conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme horaire à temps partiel tout horaire inférieur à 35 heures de temps de travail effectif.
Les salariés à temps partiel seront soumis aux dispositions permettant une variation de leur durée de travail sur la période de référence annuelle. La mise en œuvre de cette organisation nécessitera toutefois l’accord exprès des salariés concernés.

  • Champ d’application

Sont concernées par cette organisation du temps de travail, tous les salariés à temps partiel.

  • Variation de la durée de travail

Le programme indicatif de répartition de la durée de travail est communiqué par écrit aux salariés concernés, au début de chaque période de référence dans les délais fixés à l’article 2.
La planification de l’horaire à temps partiel est portée à la connaissance des salariés 7 jours calendaires avant son entrée en vigueur.
Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail sont identiques à celles définies à l’article 2 du présent accord. Il en est de même des conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés à temps partiel, des absences ainsi que des arrivées ou départ en cours d’année définies à l’article 4 du présent accord.
La répartition de la durée du travail pourra être faite sur tous les jours ouvrés de la semaine et sur les plages horaires.

  • Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel concernés par la modulation, est calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire ou mensuel moyen par référence à la durée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Chapitre II – Forfait annuel en heures de travail


Compte tenu de la nature de l’activité de certains salariés, les parties au présent accord conviennent qu’il est nécessaire d’adopter des modalités d’organisation du temps de travail conformes à l’autonomie réelle dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Fortes de ce constat, les parties conviennent pour ces catégories de salariés, de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail telles que prévues par les dispositions des articles L.3121-56 et suivants du code du travail.

Article 7 : Champ d’application


Une convention de forfait annuel en heures peut être mise en place pour les salariés de statut Agent de maîtrise dans l’entreprise, disposant d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il s’agit des salariés bénéficiant au minimum d’un niveau TA1 de la classification de la convention collective de la boulangerie et pâtisserie industrielle, et qui exercent les fonctions de :
- responsable de service, responsable d’équipe ou responsable fonctionnel,
- adjoint ou assistant d’un responsable de service,
- adjoint ou assistant d’un responsable d’équipe,
- adjoint ou assistant d’un responsable fonctionnel,
- spécialiste ou expert d'un domaine opérationnel ou fonctionnel.
La mise en place d’une telle convention de forfait nécessitera l’accord exprès du salarié, matérialisé par un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail. Ce document contractuel mentionnera notamment le nombre d’heures de travail comprises dans le forfait, ainsi que la période de référence et le montant de la rémunération allouée.

Article 8 : Période de référence du forfait

La période de référence pour le décompte du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 9 : Nombre d’heures compris dans le forfait

Le nombre d’heures de travail pour les salariés travaillant sur la base d’un forfait en heures sera de 1.685 heures par année civile.
La mise en œuvre de ce forfait annuel en heures prendra la forme d’une durée de travail hebdomadaire de 39 heures avec attribution de 12 jours de RTT par année civile, correspondant à une durée annuelle de 1.685 heures, sur la base du calcul suivant :
365 jours – 104 (samedis et dimanches) – 25 (jours ouvrés de CP) – 8 (jours fériés chômés en moyenne ne correspondant pas avec un samedi ou un dimanche) – 12 (JRTT) = 216 jours / 5 = 43,20 semaines travaillées en moyenne par année civile.
Sur une base de 39 heures par semaine, la durée annuelle de référence est donc fixée à :
43,20 (nombre de semaines travaillées en moyenne dans l’année) x 39 (nombre d’heures par semaine) = 1.684,80 heures, chiffre arrondi à 1.685 heures.
Pour le calcul du forfait annuel en heures, le nombre d’heures travaillées pour une année complète de référence s'entend des congés payés inclus pour la totalité des droits acquis annuellement.
Ainsi le forfait annuel de 1.685 heures est applicable si l'intégralité des congés payés est acquise. Le nombre d’heures travaillées sera automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés ne sont pas intégralement acquis.

Article 10 : Modalités de prise des JRTT


Les jours de RTT (soit 12 jours) sont attribués par année de référence et pourront être pris par journée ou demi-journée. La prise de repos est de un jour par mois au maximum.
Par principe, ces jours de repos ne pourront être accolés entre eux ou encore accolés aux congés payés sauf accord exprès du responsable de service.
Les jours de RTT sont considérés pris en totalité au 31 décembre de chaque année.
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté avant chaque prise de jour de repos. Un calendrier prévisionnel des jours de repos pourra être élaboré par les salariés concernés et transmis à la Direction. Ce calendrier pourra être modifié par le cadre concerné avec un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.
En tout état de cause, les dates de prise de ces journées sont fixées par le salarié en accord avec la Direction et ceci en prenant en considération les besoins du service, afin d'assurer une bonne rotation dans la prise des jours.
La Direction peut donc exceptionnellement s’opposer à une demande en raison des nécessités de service dûment motivées.
Les salariés absents (sauf période d'absences assimilées à du temps de travail effectif telles que les heures de délégation, de formation à l'initiative de l'employeur, etc.) ainsi que les salariés entrés ou sortis des effectifs en cours d'année, bénéficieront d'un droit à jours de repos calculé prorata temporis.
Le décompte des journées de travail et des journées de repos se fera mensuellement, au moyen de la fiche d’autorisation d’absence, validée et transmise au service du personnel selon la procédure en vigueur.

Article 11 : Rémunération


La rémunération des salariés concernés par un forfait annuel en heures de travail sera au moins égale à la rémunération minimale applicable de la convention collective pour le nombre d’heures correspondant au forfait augmenté des heures supplémentaires et des majorations afférentes.
La durée annuelle de référence est de 1.685 heures, pour une durée légale de référence de 1.607 heures, les salariés concernés seront donc amenés à réaliser de manière forfaitaire 78 heures supplémentaires par année.
Leur rémunération mensuelle sera donc lissée et présentée de la manière suivante :
  • Base annuelle 1685 heures forfait

Article 12 : Incidences des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération


En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération lissée sera effectuée sur la base du temps réel de travail effectif du mois concerné.
Dans les cas de suspension du contrat de travail pour tous motifs, le décompte des absences sera effectué sur une base journalière de 7.43 heures journalières soit 169 heures déduction d’un jour de RTT /21.67j en cas de décompte en jours ouvrés.

Chapitre III – Forfait annuel en jours de travail

Compte tenu de la nature de l’activité de certains salariés cadres et non-cadres, les parties au présent accord conviennent qu’il est nécessaire d’adopter des modalités d’organisation du temps de travail correspondant mieux à l’impossibilité pour la Société de prédéterminer la durée de travail de ces salariés, et à l’autonomie importante dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, compte tenu des responsabilités et missions qui leur sont confiées.
Fortes de ce constat, les parties conviennent pour ces catégories de salariés, de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail telles que prévues par les dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.


Article 13 : Champ d’application


Une convention de forfait annuel en jours peut être mise en place pour les salariés de statut Cadre dans l’entreprise, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit de salariés de statut cadre qui disposent d’une grande liberté d’organisation de leur temps de travail, d’une capacité décisionnelle dans le cadre de leur fonction ou compétence.
Les parties signataires reconnaissent également que certains salariés non cadres ont une durée de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il s’agit des salariés non cadres qui occupent des fonctions itinérantes c’est-à-dire qui exercent principalement leur activité en dehors des locaux de l’entreprise, en particulier des Commerciaux.
La mise en place d’une telle convention de forfait nécessitera l’accord exprès du salarié, matérialisé par un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail. Ce document contractuel mentionnera notamment le nombre de jours de travail compris dans le forfait, ainsi que la période de référence et le montant de la rémunération allouée.

Article 14 : Période de référence du forfait

La période de référence pour le décompte du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 15 : Nombre de jours travaillés et modalités de décompte

Le nombre de jours travaillés par année de référence est de 218 jours.
Pour le calcul du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés pour une année complète de référence s'entend des congés payés inclus pour la totalité des droits acquis annuellement.
Ainsi le forfait cité en référence ci-dessus de 218 jours est valable si l'intégralité des congés payés est acquise. Le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés ne sont pas intégralement acquis.
Pour le décompte des jours travaillés au titre du forfait annuel, sont pris en compte et considérés comme des jours effectués :
  • les jours d'absence au titre de la maladie ;
  • les jours d'absence au titre du congé maternité ou du congé paternité ;
  • les jours d'absence au titre d'un congé de présence parentale à temps plein ;
  • les jours d'absence au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
  • les jours de fractionnement légaux, dès lors que les conditions requises pour y avoir droit sont réunies ;
  • les jours d'absence au titre des événements familiaux dans les conditions prévues par l’article 34 de la Convention collective des Industries de Boulangerie et Pâtisserie.
Ces absences ne sont pas pour autant assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération.
Les jours de repos sont attribués par année de référence et pourront être pris par journée ou demi-journée. La prise de repos est de un jour par mois au maximum.
Par principe, ces jours de repos ne pourront être accolés entre eux ou encore accolés aux congés payés sauf accord exprès du responsable de service.
Ces jours de repos sont considérés pris en totalité au 31 décembre de chaque année civile.
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté avant chaque prise de jour de repos. Un calendrier prévisionnel des jours de repos pourra être élaboré par les salariés concernés et transmis à la Direction. Ce calendrier pourra être modifié par le cadre concerné avec un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.
En tout état de cause, les dates de prise de ces journées sont fixées par le salarié en accord avec la Direction et ceci en prenant en considération les besoins du service et afin d'assurer une bonne rotation dans la prise des jours.
La Direction peut donc exceptionnellement s’opposer à une demande en raison des nécessités de service dûment motivées.
Les salariés absents (sauf période d'absences assimilées à du temps de travail effectif telles que les heures de délégation, de formation à l'initiative de l'employeur, etc.) ainsi que les salariés entrés ou sortis des effectifs en cours d'année, bénéficieront d'un droit à jours de repos calculé prorata temporis.
Le décompte des journées de travail et des journées de repos se fera mensuellement, au moyen de la fiche d’autorisation d’absence, validée et transmise au service du personnel selon la procédure en vigueur.

Article 16 : Organisation du travail

Les salariés concernés par la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu'ils font varier en fonction de leur charge de travail, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Le salarié doit donc bénéficier des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11 heures) et au repos hebdomadaire (soit 35 heures).
Dans l'hypothèse où un salarié concerné par cette modalité d’aménagement de son temps de travail estimerait que sa charge de travail est trop importante, ne permettant pas notamment de respecter une amplitude raisonnable de la journée de travail ou le respect des durées minimales de repos, il pourra demander la tenue d'une réunion avec la Direction afin d'en analyser les causes.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra organiser un rendez-vous avec le salarié afin de déterminer toute solution appropriée.
Un compte-rendu de ces entretiens sera établi en deux exemplaires : un pour le salarié et un pour la Direction.

Article 17 : Entretien annuel individuel


Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, un bilan annuel sera effectué avec les salariés concernés, dans le cadre de l’entretien annuel.
Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et la Direction examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.  

Article 18 : Rémunération


La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de référence de la paie et tient compte des conditions particulières de travail et notamment du travail éventuel les jours fériés, la nuit et le dimanche.
Pour tenir compte de la référence en jours de travail, il est convenu que la rémunération mensuelle forfaitaire des salariés concernés par cette modalité d’aménagement de leur temps de travail, doit être au moins supérieure à 10 % par rapport aux minimas conventionnels applicables au niveau de la branche pour des salariés de même catégorie.

Article 19 : Forfait en jours réduit et temps partiel


En accord avec le salarié, le forfait jour pourra prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 15. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.  

Article 20 : Contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés  


Le décompte des journées de travail et des journées de repos se fera mensuellement, au moyen d’un support auto-déclaratif, et transmis à la Direction.
Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Article 21 : Droit à la déconnexion  


Afin d’assurer le respect d’une durée quotidienne de travail raisonnable et conforme aux dispositions légales et réglementaires, mais également le respect de durées de repos quotidiennes et hebdomadaires réelles et suffisantes, les parties au présent accord souhaitent instaurer un droit à la déconnexion au profit des salariés concernés par la mise en place d’un forfait annuel en jours de travail, lequel doit même constituer une obligation.
À cet effet, la société considère que, quelle que soit l’autonomie dont dispose certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire d’imposer des périodes fixes constituant les périodes au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
Ces périodes fixes sont les suivantes :
  • pour le repos quotidien : de 21 heures à 5 heures
  • pour le repos hebdomadaire : du samedi 21 heures au lundi 5 heures.
L'effectivité du respect par les salariés de ces durées fixes de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, sauf situation d’urgence ou situation exceptionnelle (par exemple salarié itinérant dont le déplacement doit être organisé pendant ces plages horaires).
Chaque salarié veillera au strict respect de ces périodes de déconnexion. La société contrôlera le respect de ces périodes de déconnexion. En cas de non-respect de ces périodes, un entretien sera organisé avec le salarié afin d’en déterminer l’origine et notamment de vérifier que la charge de travail confiée au salarié n’aboutit pas à des situations anormales.

Chapitre IV – Suivi de l’accord – Date d’entrée en vigueur et publicité

IV.A – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.
Cette commission sera paritaire et composée de deux collèges comprenant les signataires du présent accord, dans les conditions suivantes :
  • un collège salarié comprenant deux salariés

  • un collège employeur comprenant un nombre maximal égal au total des membres du collège salarié.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l'une des parties.
Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document utile en fonction des thèmes à traiter.
Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

IV.B – Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est bien entendu entre les parties que cet accord constitue un tout indivisible.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après 2 années d’application. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis d’une durée de 3 mois. En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Une révision du présent accord pourra être demandée à n’importe quel moment. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la Société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

IV.C – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Société :
  • un exemplaire original dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire original sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON en VENDEE (85) ;
  • le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, qui le transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de VENDÉE (85) ;
  • un exemplaire original sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche ;
  • un exemplaire original sera mis à disposition des salariés au service du personnel ;
  • une mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
















Fait en dix-huit exemplaires originaux
à LA CHAIZE-LE-VICOMTE, le 30 Janvier 2019

Pour la Société U7,

Pour les salariés de la Société U7,

NOM PRENOM

SIGNATURE














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