Accord d'entreprise UBS EUROPE SE

AVENANT A L’ACCORD DE METHODE DE NEGOCIATION ET DE PROCEDURE DU 5 DECEMBRE 2024

Application de l'accord
Début : 21/12/2024
Fin : 17/02/2025

2 accords de la société UBS EUROPE SE

Le 06/12/2024


AVENANT A L’ACCORD DE METHODE DE NEGOCIATION ET DE PROCEDURE DU 5 DECEMBRE 2024

Entre :


Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale UBS France (ci-après « l’UES »), à savoir :

  • UBS Europe SE Succursale de France, établissement secondaire de la société de droit allemand UBS Europe SE, dont le siège social est situé 39, rue du Colisée (75008), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 425 629, représentée par Monsieur x, Dirigeant de la succursale, et par Monsieur y, Responsable Ressources Humaines, dûment habilités aux fins des présentes,


  • La société UBS La Maison de Gestion SAS, dont le siège social est situé 39, rue du Colisée (75008), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 381 950 641, représentée par Monsieur x, Président, et par Monsieur y, Responsable Ressources Humaines, dûment habilités aux fins des présentes,

  • La société UBS Courtage Assurances SAS, dont le siège social est situé 39, rue du Colisée (75008), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 949 688 741, représentée par Madame x, Présidente et par Monsieur y, Responsable Ressources Humaines, dûment habilitées aux fins des présentes,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, prises en la personne de leurs représentants :


  • L’organisation syndicale SNB (CFE-CGC) représentée par

    Monsieur A, en sa qualité de Délégué syndical de l’UES ;

  • L’organisation syndicale CFTC, représentée par

    Monsieur B, en sa qualité de Délégué syndical de l’UES ;


Ci-après les « 

Organisations Syndicales »


ci-après dénommées ensemble «

les Parties »



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le 28 novembre 2024, la direction de l’UES (la « 

Direction ») a informé le Comité Social et Economique (le « CSE ») d’un projet de réorganisation de l’UES (le « Projet »), impliquant un projet de plan de sauvegarde de l’emploi (le « PSE »).

Le 5 décembre 2024, les Parties sont convenues de la nécessité de favoriser le dialogue social et ont à cet effet conclu un accord de méthode, prévoyant le calendrier et les modalités pratiques de la procédure d’information et de consultation du CSE et de négociation avec les Organisations Syndicales dans le cadre du Projet.
A cette occasion, les Organisations Syndicales ont demandé à la Direction de prendre un engagement de ne pas initier de nouvelle procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle jusqu’au terme de la mise en œuvre du PSE, afin de permettre au CSE de concentrer son attention sur le Projet et de ne pas ajouter aux risques psychosociaux inhérents à une procédure impliquant des licenciements pour motif économique.
La Direction a rappelé aux Organisations Syndicales que toute procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle mise en œuvre au sein de l’UES était avérée et soutenue par des faits objectifs, ce dont il résultait qu’il s’agissait d’une mesure favorable à la santé psychosociale des équipes, sur lesquelles la Direction ne pouvait faire peser la charge de travail résultant de salariés continuellement sous-performant. Elle a néanmoins accepté à titre exceptionnel de ne pas mettre en œuvre de nouvelle procédure de licenciement pour ce motif jusqu’au terme de la procédure d’information et de consultation sur le PSE, donc jusqu’au 17 février 2025.
Dans ce contexte, les Parties sont convenues du présent avenant à l’accord de méthode du 5 décembre 2024, conclu en application des articles L. 1233-21 à L. 1233-24 du Code du travail.

CHAPITRE I –SUSPENSION DES PROCEDURES DE LICENCIEMENT POUR INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Les sociétés composant l’UES prennent l’engagement de ne plus initier aucune procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle entre le 28 novembre 2024 et le 17 février 2025.

Il est précisé que cet engagement ne vaut que pour les procédures de licenciement n’ayant pas encore été initiées au 28 novembre 2024, c’est-à-dire pour lesquelles la lettre de convocation à un entretien préalable n’avait pas encore été envoyée à cette date.

Cet engagement ne limite pas la mise en œuvre de toute procédure de licenciement pour un autre motif (notamment toute procédure disciplinaire), ainsi que toute rupture conventionnelle qui serait sollicitée, à titre individuel, par tout salarié de l’UES.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES


Article II.1 - Déclaration de bonne foi

Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent avenant, elles se rencontreraient dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action administrative ou contentieuse.

Article II. 2 - Durée de l’avenant


Le présent avenant conclu selon les conditions de l’alinéa 1 de l’article L.2232-12 du Code du travail entrera en vigueur à compter de son dépôt.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, courant de la date de son entrée en vigueur jusqu’au 17 février 2025.

Durant cette période, l’accord est susceptible d’être modifié par avenant avec l’accord unanime des parties signataires.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Article II. 3 - Contestation


En application de l’article L.1233-24 du Code du Travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du dépôt du présent accord.

Article II. 4 - Dépôt et publicité


Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt suivantes :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale présente à la négociation ;
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,
  • deux exemplaires seront déposés à la DRIEETS par voie dématérialisée conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.
  • un exemplaire sera mis à disposition des salariés.

**

*



Fait à Paris, le 6 décembre 2024

UBS Europe SE Succursale de France

Monsieur X Monsieur Y

UBS La Maison de Gestion SAS

Monsieur X Monsieur Y

UBS Courtage Assurances SAS

Madame X Monsieur Y




Monsieur A, en sa qualité de Délégué syndical SNB (CFE-CGC)






Monsieur B, en sa qualité de Délégué syndical CFTC

Mise à jour : 2025-02-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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