Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale UBS France (ci-après « l’UES »), à savoir :
UBS Europe SE Succursale de France, établissement secondaire de la société de droit allemand UBS Europe SE, dont le siège social est situé 39, rue du Colisée (75008), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 425 629, représentée par Monsieur X, Dirigeant de la succursale, et par Monsieur Y, Responsable Ressources Humaines, dûment habilités aux fins des présentes,
La société UBS La Maison de Gestion SAS, dont le siège social est situé 39, rue du Colisée (75008), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 381 950 641, représentée par Monsieur X, Président, et par Monsieur Y, Responsable Ressources Humaines, dûment habilités aux fins des présentes,
La société UBS Courtage Assurances SAS, dont le siège social est situé 39, rue du Colisée (75008), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 949 688 741, représentée par Madame X, Présidente et par Monsieur Y, Responsable Ressources Humaines, dûment habilitées aux fins des présentes,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES, prises en la personne de leurs représentants :
L’organisation syndicale SNB (CFE-CGC) représentée par
Monsieur A, en sa qualité de Délégué syndical de l’UES ;
L’organisation syndicale CFTC, représentée par
B, en sa qualité de Délégué syndical de l’UES ;
Ci-après les «
Organisations Syndicales »
ci-après dénommées ensemble «
les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le 28 novembre 2024, la direction de l’UES (la «
Direction ») a informé le Comité Social et Economique (le « CSE ») d’un projet de réorganisation de l’UES (le « Projet »), impliquant un projet de plan de sauvegarde de l’emploi (le « PSE ») et lui a remis, dans ce cadre, les documents relatifs aux procédures d’information et de consultation prévues aux Livres I et II du Code du travail ainsi qu’une note d’information concernant l’impact du Projet sur la santé et les conditions de travail des salariés concernés.
Une première réunion d’information en vue de la consultation du CSE s’est tenue le 3 décembre 2024. Compte-tenu du nombre de licenciements pour motif économique envisagés, la procédure d’information et de consultation du CSE devait en principe durer 2 mois à compter de cette date, conformément aux dispositions de l’article L.1233-30, II, 1° du Code du travail.
La Direction a également fait part de son intention, en parallèle des discussions avec le CSE et la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de la Société (la «
CSSCT »), de négocier avec les Organisations Syndicales un accord collectif majoritaire portant notamment sur le contenu du PSE (l’« Accord PSE »), conformément à l’article L.1233-24-1 du Code du travail.
Soucieux de permettre un échange approfondi et efficace sur ce Projet avec le CSE ainsi que de favoriser la négociation de l’Accord PSE, tout en prenant en compte la période de congés de fin d’année intervenant pendant la procédure, la Direction et les Organisations Syndicales se sont concertés et rapprochés en vue de définir les modalités d’organisation (i) de la procédure d’information et de consultation sur le Projet, (ii) des expertises mandatées par le CSE, ainsi que (iii) de la négociation d’un projet d’Accord PSE.
Au terme de leurs échanges, les Parties sont convenues du présent accord de méthode, conclu en application des articles L. 1233-21 à L. 1233-24 du Code du travail.
CHAPITRE I - – ORGANISATION DE LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION ET DE LA NEGOCIATION DANS LE CADRE DU PROJET
Article I.1– Durée de la procédure d’information et de consultation du CSE
La première réunion du CSE sur le Projet a eu lieu le 3 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-30 du Code du travail, le CSE dispose en principe d’un délai de deux mois pour émettre ses avis sur le Projet, lequel devrait donc prendre fin le 3 février 2025 à minuit.
Il a néanmoins été convenu entre les Parties de prolonger ce délai de deux semaines, notamment afin de prendre en compte les congés de fin d’année.
Dès lors, d’un commun accord entre les Parties, la dernière réunion du CSE se tiendra le 17 février 2025. Au cours de celle-ci, il sera notamment demandé l’avis du CSE sur : (i) le projet de licenciement collectif et le PSE afférent (Livre I), (ii) le projet de réorganisation de la Société tel qu’explicité dans le Livre II et (iii) l’impact du Projet sur la santé et les conditions de travail des salariés (Livre IV).
Les Parties rappellent qu’en l’absence d’avis rendu par le CSE au plus tard le 17 février 2025 sur chacun des points figurant ci-dessus, le CSE sera réputé avoir été consulté sur le Projet et le PSE, lequel pourra alors être soumis à la DRIEETS pour homologation ou validation (selon le cas).
Article I.2– Assistance d’un expert
En application de l’article L. 1233-34 du Code du travail, l’expert désigné par le CSE lors de la première réunion d’information/consultation interviendra sur (i) les domaines économiques et comptables, (ii) les aspects liés à la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail des salariés et (iii) pour apporter toute analyse utile aux Organisations Syndicales pour mener la négociation sur un Accord PSE. Cet expert sera tenu de présenter son rapport au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30 du Code du travail.
Dans la mesure où les Parties ont convenu de proroger ce délai au 17 février 2025 et afin de laisser au CSE le temps de prendre connaissance de cette expertise et de lui donner la possibilité d’être utilement informé avant d’être consulté, il est convenu que le rapport d’expertise sera transmis à l’instance et à la Direction au plus tard le 31 janvier 2025.
Il est par ailleurs expressément convenu entre les Parties que l’expertise décidée par le CSE se déroulera selon le calendrier suivant :
Réponses aux questions (posées le 4 décembre 2024) /remise des documents de la Direction à l’expert au plus tard
le 17 décembre 2024 ;
Remise des questions complémentaires/demande de documents complémentaires de l’expert à la Direction entre
le 20 décembre 2024 ;
Réponses aux questions complémentaires/demande de documents complémentaires de la Direction à l’expert au plus tard
le 10 janvier 2025 ;
Transmission du rapport de l’expert au CSE et à la Direction au plus tard
le 31 janvier 2025 ;
Date prévue de présentation du rapport au CSE par l’expert
le 3 février 2025.
Article I.3– Organisation de la négociation d’un Accord PSE
Article I.3.1 – Calendrier général
Comme indiqué en préambule du présent accord, la Direction a fait part de son intention, en parallèle des discussions avec les CSE, de négocier avec les Organisations Syndicales un Accord PSE.
Les négociations pourront durer au plus tard jusqu’au 7 février 2025, de façon à permettre au CSE d’émettre son avis, le cas échéant, sur le projet de document unilatéral adopté par la Direction lors de la réunion prévue le 17 février 2025, en l’absence de conclusion d’un Accord PSE.
Article I.3.2 – Délégation spéciale de négociation
Les Parties conviennent que la délégation de négociation de l’Accord PSE, qui est constituée par les délégués syndicaux représentant les deux Organisations Syndicales, sera complétée par le secrétaire du CSE de l’UES (la «
Délégation Spéciale de Négociation » ou « DSN »).
Ce dernier pourra participer à toutes les réunions de négociation visées à l’article I.4 du présent accord ainsi qu’aux réunions de préparation afférentes. Il ne sera en revanche pas signataire de l’Accord PSE, qui ne pourra être signé que par les DS.
Il est entendu que l’exercice des mandats ne doit pas dégrader les conditions de travail des élus et des délégués syndicaux. Ainsi, la Direction s’engage à aménager leur charge de travail à due proportion du temps consacré à l’exercice du mandat et à sensibiliser les managers sur le contexte particulier entraînant une moins grande disponibilité de ces salariés.
Les dépassements des crédits d’heures de délégation, quelle qu’en soit la durée, ne seront pas contestés dans ce contexte exceptionnel.
Une dispense d’activité de 80% sera accordée aux délégués syndicaux et au Secrétaire du CSE, afin qu’ils puissent se consacrer à l’exercice de leur mandat. Cette dispense d’activité est applicable à compter de la signature du présent accord et jusqu’à la fin de la procédure, telle que visée à l’article 1.5 du présent accord.
Article I.4– Tenue des réunions en cas de circonstances exceptionnelles
Les Parties rappellent que le principe est la tenue de réunions physiques avec le CSE et la DSN.
Les Parties conviennent néanmoins dans le cadre du présent accord de la possibilité, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas de menace ou risque d’épidémie ou de grèves de transports), de tenir des réunions au moyen d’outils de communication à distance disponibles à savoir par Teams.
Article I.5– Calendrier d’information/consultation du CSE et de négociation d’un Accord PSE
Compte tenu de ce qui précède, les Parties conviennent que les réunions avec le CSE et la DSN auront lieu
selon le calendrier suivant :
DATES
EVENEMENTS
28/11/2024
« Réunion 0 »
Remise des Livres I, II et IV.
3/12/2024
« Réunion 1 »
1ère réunion d’information en vue de la consultation du CSE sur les Livres I, II et IV. Vote sur (i) la mise en place du PIC pendant la procédure d’information/consultation, (ii) la délégation des réunions concernant l’impact du Projet sur la santé et les conditions de travail la CSSCT et (iii) le recours à une expertise au titre de l’article L. 1233-34 du Code du travail.
5/12/2024
1ère réunion de négociation sur le Livre I avec la DSN et signature du présent accord de méthode.
17/12/2024
2ème réunion de négociation sur le Livre I avec la DSN.
19/12/2024
2ème réunion d’information/consultation du CSE sur les Livres I et II. 1ère réunion d’information de la CSSCT sur l’impact du Projet sur la santé et les conditions de travail des salariés concernés.
07/01/2025
3ème réunion de négociation sur le Livre I avec la DSN.
09/01/2025
3ème réunion d’information/consultation du CSE sur les Livres I et II. 2ème réunion d’information de la CSSCT sur l’impact du Projet sur la santé et les conditions de travail des salariés concernés.
23/01/2025
4ème réunion de négociation sur le Livre I avec la DSN.
31/01/2025
Remise du/des rapport(s) d’expertise
03/02/2025
4ème réunion d’information/consultation du CSE sur les Livres I et II : restitution du/des rapport(s) d’expertise (en présence des membres de la CSSCT sur les aspects la concernant)
05/02/2025
5ème réunion d’information/consultation du CSE sur les Livres I et II. 3ème réunion d’information de la CSSCT sur l’impact du Projet sur la santé et les conditions de travail des salariés concernés. Transmission de sa recommandation au CSE.
07/02/2025
5ème et dernière réunion de négociation sur le Livre I avec la DSN :
le cas échéant, signature de l’Accord PSE avec les Organisations Syndicales.
10/02/2025
En l’absence d’Accord PSE, transmission du document unilatéral sur le PSE sur lequel le CSE sera consulté le 17/02/2025
17/02/2025
6ème réunion d’information/consultation du CSE sur :
le Livre I :
recueil de l’avis du CSE en l’absence d’Accord PSE ;
le Livres II:
recueil de l’avis du CSE ;
l’impact du Projet sur la santé et les conditions de travail des salariés concernés :
recueil de l’avis du CSE.
Fin du délai de consultation du CSE conformément aux termes du présent accord de méthode
CHAPITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES
Article II.1 - Déclaration de bonne foi
Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontreraient dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action administrative ou contentieuse.
Article II. 2 - Durée de l’accord
Le présent accord conclu selon les conditions de l’alinéa 1 de l’article L.2232-12 du Code du travail entrera en vigueur à compter de son dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, courant de la date de son entrée en vigueur jusqu’au terme de la mise en œuvre des procédures d’information-consultation et de négociation prévues au présent accord. Il est par ailleurs précisé que les termes de cet accord ne s’appliquent qu’aux réunions d’information-consultation et de négociations menées dans le cadre du Projet.
Durant cette période, l’accord est susceptible d’être modifié par avenant avec l’accord unanime des parties signataires.
A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.
Article II. 3 - Contestation
En application de l’article L.1233-24 du Code du Travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du dépôt du présent accord.
Article II. 4 - Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt suivantes :
un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale présente à la négociation ;
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent,
deux exemplaires seront déposés à la DRIEETS par voie dématérialisée conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.
un exemplaire sera mis à disposition des salariés.
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Fait à Paris, le 5 décembre 2024
UBS Europe SE Succursale de France
Monsieur XMonsieur Y
UBS La Maison de Gestion SAS
Monsieur X Monsieur Y
UBS Courtage Assurances SAS
Madame X Monsieur Y
Monsieur A, en sa qualité de Délégué syndical SNB (CFE-CGC)
Monsieur B, en sa qualité de Délégué syndical CFTC