Accord d'entreprise UBS EUROPE SE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS COLLECTIVES OBLIGATOIRES POUR L’ANNEE 2024 AU SEIN DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE "UBS FRANCE"

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 28/02/2026

5 accords de la société UBS EUROPE SE

Le 13/02/2025


Accord collectif portant sur les négociations collectives obligatoires

pour l’année 2024

au sein de l’Unité Economique et Sociale « UBS France »

Articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du Code du travail

Les sociétés de l’Unité Economique et Sociale UBS France (ci-après « l’UES »), à savoir :


  • UBS Europe SE Succursale de France, établissement secondaire de la société de droit allemand UBS Europe SE, dont le siège social est situé 39, rue du Colisée (75008), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 425 629, représentée par Monsieur X , Dirigeant de la succursale, et par Monsieur Y, Responsable Ressources Humaines, dûment habilités aux fins des présentes,


  • La société UBS La Maison de Gestion SAS, dont le siège social est situé 39, rue du Colisée (75008), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 381 950 641, représentée par Monsieur X, Président, et par Monsieur Y, Responsable Ressources Humaines, dûment habilités aux fins des présentes,


  • La société UBS Courtage Assurances SAS, dont le siège social est situé 39, rue du Colisée (75008), immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 949 688 741, représentée par Madame X, Présidente et par Monsieur Y, Responsable Ressources Humaines, dûment habilitées aux fins des présentes,



Ensemble, membres de l’Unité économique et sociale « UBS France » 
(ci-après

l’UES);


D'une part,

Et :


L’organisation syndicale représentative des salariés

SNB/CFE-CGC représentée par Monsieur A, en sa qualité de Délégué syndical de l’UES « UBS France » ;


L’organisation syndicale représentative des salariés

CFTC, représentée par Monsieur B, en sa qualité de Délégué syndical de l’UES « UBS France » ;


(ci-après

les Organisations Syndicales);

D'autre part,

Ensemble, les "

Parties"

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et L. 2242-13 du code du travail, la Direction de l’UES a engagé des négociations annuelles obligatoires relative à la rémunération, au temps de travail, au partage de la valeur ajoutée ainsi qu’à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie et des conditions de travail pour l’année 2024.
A ce titre, 3 réunions de négociation se sont tenues les 20, 24 et 28 janvier 2025 au cours desquelles la Direction a ouvert des discussions avec les Organisations Syndicales sur l’ensemble des thèmes suivants :
  • les salaires effectifs,
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,
  • le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (épargne salariale),
  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Les Parties rappellent par ailleurs qu’un certain nombre de sujets ont fait l’objet de négociations spécifiques, dont certaines sont récentes, et sont traités dans des accords collectifs d’UES ad hoc toujours en vigueur.
Ces sujets ont fait l’objet de discussions dans le cadre des réunions sur la négociation annuelle obligatoire mais il a été constaté au cours de ces discussions que les stipulations des accords en vigueur continuaient de s’appliquer. Il s’agit notamment de :
  • L’organisation du temps de travail, qui fait l’objet de l’accord collectif relatif à l’organisation du temps de travail du 4 novembre 2024 ;
  • L’épargne salariale, qui participe du partage de la valeur ajoutée, fait notamment l’objet de (i) l’accord de participation entre sociétés du Groupe UBS, signé le 29 juin 2017, ainsi que ses avenants et des (ii) règlements PEE et accords ou règlements PERCO/PERECO en vigueur au sein des sociétés de l’UES.
A l’issue de ces réunions de négociations, les Parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Art. 1er. – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2211-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2242-1 et suivants concernant la négociation obligatoire en entreprise.
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’UES, sous réserve de dispositions spécifiques précisées dans l’accord.

Art. 2. – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mars 2025, sauf pour les mesures pour lesquelles il prévoit une autre date d’entrée en vigueur.
Il est conclu pour une durée d’un an à compter de sa signature, sauf dispositions particulières sur la durée précisées dans l’accord.
Il pourra être révisé selon les dispositions légales applicables.

Art. 3. - Salaires effectifs

Il est rappelé que les salaires effectifs des collaborateurs sont revus annuellement aux dates prévues par le Groupe UBS dans le cadre du "Core Cycle".

Art. 4- Egalité professionnelle

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, l’index égalité Femmes-Hommes fait l’objet d’une information-consultation et d’une publication sur le site internet du Groupe UBS.

Art. 5 – Tickets restaurant

A compter du 1er mars 2025 et sans limitation de durée, la valeur faciale d’un ticket restaurant sera réévaluée et passera à 12,10 euros (contre 11 euros actuellement), répartis comme suit :

  • Prise en charge employeur : 7,26 euros (soit 60%)
  • Prise en charge salarié : 4,84 euros (soit 40%)

Art. 6 – Cotisations du régime de base de frais de santé en place au niveau de l’UES (mutuelle)

Pour rappel, la cotisation destinée au financement du régime de base frais de santé est actuellement fixée comme suit :

isolé

famille

Régime Général

1,90% PMSS
0,37% TA TB TC
3,03% PMSS
0,59% TA TB TC
Régime Alsace Moselle
1,32% PMSS
0,25% TA TB TC
2,12% PMSS
0,41% TA TB TC
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale et la tranche B au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.
A compter du 1er avril 2025 et sans limitation de durée, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance relatif au régime frais de santé de base seront prises en charge par les sociétés entrant dans le périmètre de l’UES « UBS France » et par les salariés dans les proportions suivantes :

Isolé :

Part patronale : 79,80 % des cotisations
Part salariale : 20,20% des cotisations

Famille :

Part patronale : 79,80 % des cotisations « isolé »

Part salariale : cotisation famille totale minorée de la participation patronale

Art. 7 – Prime de fidélité – « Service Anniversary »

A compter du 1er janvier 2025 et sans limitation de durée, il sera mis en place une prime de fidélité.

Cette prime, dont le montant brut figure dans le tableau ci-après, sera versée aux salariés au cours du mois où ils atteindront les durées d’ancienneté telles que précisées ci-après dans le tableau :

Anniversaire d’ancienneté

Montant brut

10 ans
1.000 EUR
20 ans
2.000 EUR
25 ans
2.500 EUR
30 ans
3.000 EUR
40 ans
4.000 EUR

La prime n’est versée qu’une fois par salarié et par anniversaire d’ancienneté. Elle est soumise à cotisations de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu.

Art. 8 – Abondement des versements volontaires au Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)

A compter de l’année 2025 et sans limitation de durée, les sociétés de l’UES « UBS France », abonderont le versement volontaire au PEE des salariés qui comptent au moins 3 mois d’ancienneté dans l’une des sociétés de l’UES « UBS France », selon les modalités suivantes :

  • Le taux d’abondement est fixé à 125% du versement volontaire,
  • Le montant maximum annuel d’abondement est fixé à 750 euros.
Les détails de la campagne annuelle de versement volontaire seront communiqués aux salariés éligibles.

Art. 9 – Indemnisation des salariés lorsqu’ils télé travaillent

Il est rappelé que UBS Europe SE Succursale de France et UBS La Maison de Gestion disposent chacune de chartes sur le télétravail, qui rappellent notamment que le télétravail repose sur le principe du volontariat et qui permettent aux salariés éligibles de télétravailler selon les règles prévues par lesdites chartes.
A compter du 1er mars 2025 et sans limitation de durée, tous les salariés éligibles au télétravail au sein de l’UES recevront une indemnité mensuelle de télétravail dont le montant dépendra du nombre de jours télétravaillés au cours du mois, dans les conditions suivantes :
  • 10,90 euros nets par mois pour un jour de télétravail par semaine,
  • 21,80 euros nets par mois pour deux jours ou plus de télétravail par semaine.
Pour déterminer le nombre de jours à prendre en compte sur un mois donné pour le calcul de cette indemnité, le Service des Ressources Humaines utilisera le nombre de jours de télétravail demandés par les salariés et acceptés par les managers dans HRi sur le mois considéré.
Les chartes susvisées seront modifiées pour mentionner cette allocation et une charte sur le télétravail sera mise en place au sein d’UBS Courtage Assurances

Art. 10 . – Dépôt- Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), comme prévu par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.


***




Fait à Paris, le 13 février 2025
En 6 exemplaires

UBS Europe SE Succursale de France

Monsieur X Monsieur Y

UBS La Maison de Gestion SAS

Monsieur X Monsieur Y

UBS Courtage Assurances SAS

Madame X Monsieur Y




Monsieur A, en sa qualité de Délégué syndical

SNB/ (CFE-CGC)






Monsieur B, en sa qualité de Délégué syndical CFTC

Mise à jour : 2026-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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