Accord d'entreprise UBS (FRANCE) S.A.

ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

Application de l'accord
Début : 03/07/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société UBS (FRANCE) S.A.

Le 30/06/2023



Accord COLLECTIF anticipe d’ADAPTATION relatif au regime de retraite supplementaire a cotisations definies


Entre :


La Société UBS (France) SA,

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 255 670 00018 dont le siège social est situé 69 boulevard Haussmann – 75008 Paris, représentée par M X, en sa qualité de Président du directoire, et Madame X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


La succursale de France d’UBS Europe SE,

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 425 629 00012, dont le siège social est situé 69 boulevard Haussmann – 75008 Paris, représentée par par M X, en sa qualité de Responsable en France, et Madame X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


Ci-après « les Sociétés »,


D'une part,

Et :


L’organisation syndicale représentative des salariés SNB (CFE CGC) représentée par M X., en sa qualité de Délégué syndical d’UBS (France) SA,

L’organisation syndicale représentative des salariés CFTC, représentée par M X, en sa qualité de Délégué syndical d’UBS (France) SA,

L’organisation syndicale représentative des salariés CGC Marchés Financiers (CFE CGC), représentée par M X, en sa qualité de Délégué syndical d’UBS Europe SE succursale de France,


D'autre part,
D'autre part,

D'autre part,

Ensemble, les "Parties"


PREAMBULE

Il est rappelé ce qui suit :


Dans le cadre de la fusion de la Société UBS (France) SA dans la Société UBS Europe SE - opération dont la réalisation est envisagée pour le 3 juillet 2023 - les anciens salariés d’UBS (France) SA intégreront, à cette même date, l’effectif d’UBS Europe SE succursale de France, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Dans ce contexte, conformément aux articles L. 2261-14-3 et L. 2261-14-4 du Code du travail, la Société UBS (France) SA et la succursale de France d’UBS Europe SE succursale de France ont engagé une négociation avec le(s) délégué(s) syndical(aux) désigné(s) en leur sein pour formaliser un accord collectif d’entreprise anticipé d’adaptation, valant accord de substitution et de révision, portant sur les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies en vigueur au sein d’UBS Europe SE succursale de France une fois la fusion effective.
L’entrée en vigueur de cet accord est prévue à la date de réalisation effective de la fusion, envisagée pour le 3 juillet 2023.
Le présent accord révisera et se substituera aux accords collectifs, autres accords, engagements unilatéraux, usages, ayant le même objet, jusqu’alors appliqués, pris, ou créés au sein d’UBS Europe SE succursale de France en matière de retraite supplémentaire.
Il se substituera aux accords collectifs, autres accords, engagements unilatéraux ou usages ayant le même objet et existant en matière de retraite supplémentaire au sein d’UBS (France) SA, et dont pourront se prévaloir les anciens salariés d’UBS (France) SA qui seront transférés au sein d’UBS Europe SE succursale de France.
Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévaudront, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, sur les stipulations ayant le même objet de la convention collective de branche applicable ou de tout autre accord couvrant un champ territorial et professionnel plus large.

Il est DONC convenu ce qui suit :




Salariés bénéficiaires

Les salariés « bénéficiaires » du régime de retraite supplémentaire sont l'ensemble des salariés d’UBS Europe SE succursale de France, justifiant d'un an de présence continue dans l'une des entités légales du groupe UBS en France.


SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • Soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
Dans ces hypothèses, la contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps de l’absence du salarié. La cotisation salariale sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu.

Constitution des droits

Le régime établi est dit à cotisations définies.


Les garanties offertes dans le cadre du présent accord sont financées par une cotisation patronale et salariale fixée et répartie, au jour de la signature du présent accord, dans les conditions suivantes :
  • 2 % du salaire de référence jusqu'à deux plafonds tranche A de la Sécurité Sociale (dont 1 % à la charge du salarié et 1 % à la charge de l'employeur)
  • 4 % du salaire de référence compris entre 2 et 8 plafonds Tranche A de la Sécurité Sociale (dont 2 % à la charge du salarié et 2 % à la charge de l’employeur)

Le salaire de référence susmentionné est constitué du seul traitement brut de base, à l'exclusion de toute autre forme de rémunération, directe ou indirecte, notamment :
  • Le salaire variable, le bonus, les primes de toute nature et toute somme ayant caractère de rémunération de la performance,
  • Les primes d'expatriation, d’impatriation et de détachement,
  • Les contributions de l'employeur aux régimes de retraite et de prévoyance,
  • La contre-valeur des avantages en nature et les remboursements de frais de toute nature,
  • La participation ou l'intéressement, l'abondement de l'employeur au PEE ou au PERCO,
  • Les sommes diverses payées à l'occasion du solde de tout compte (en particulier l'indemnité de congés payés, la liquidation du CET et l'indemnité de départ ou de mise à la retraite), et plus généralement toute somme versée ayant le caractère d'indemnité,
  • Les jetons de présence ou les rémunérations au titre de mandats sociaux,
  • Les sommes, quelle que soit leur nature, résultant de la levée ou de l'exercice de stock-options.
D'une manière générale, sont exclues de ce salaire de référence, toutes sommes qui, au jour de la conclusion dudit accord, n'ont pas la qualification de salaire au sens de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et qui pourraient avoir ultérieurement cette qualification.
Compte tenu du caractère obligatoire du régime mis en œuvre, les salariés bénéficiaires visés à l'article 1 du présent accord ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

La Société verse à un assureur de son choix les primes alimentant le fonds collectif de retraite.
Les primes sont versées à Swiss Life aux termes du contrat d'assurance annexé, à titre informatif, au présent accord.
Ce contrat définit notamment :
  • Les conditions de gestion des fonds collectifs,
  • Les conditions de service des prestations,
  • Les conditions de chargement au profit de l'assureur.
Ces conditions sont opposables aux bénéficiaires pendant les périodes tant de constitution des droits que de service des prestations.
La Société ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable de la qualité et de l'efficacité de la gestion des actifs ; son engagement se limitant exclusivement au versement des primes.
L'engagement de la Société ne porte en aucun cas sur le niveau de l'épargne avant liquidation de la rente ni sur le montant de la rente.

La Société peut décider de changer d'assureur. Si la modification du choix de l'assureur ne modifie pas les conditions de gestion des fonds, de service des prestations et de chargement au profit de l'assureur, il n'y aura pas de modification du présent accord.


LIQUIDATION DES DROITS ET SERVICE DES PRESTATIONS

Les prestations sont servies sous forme de rentes viagères dont la liquidation peut être obtenue à compter de la date de liquidation de l'assurance vieillesse par la sécurité sociale.
Le montant de la rente viagère est calculé par conversion de l'épargne capitalisée sur le compte du salarié bénéficiaire en application des données actuarielles en vigueur pour l'assureur à la date considérée (notamment table d'espérance de vie ; escompte des rendements futurs ...) et des options laissées à l'initiative de chaque bénéficiaire par le contrat d'assurance.
L'engagement de la Société ne porte en aucun cas sur le niveau de l'épargne avant la liquidation de la rente ou sur le montant de la prestation de la rente.
Lors de la liquidation de ses droits, au sein des options proposées par l'organisme assureur, le bénéficiaire aura, notamment, le choix entre :
  • une rente non réversible ;
  • une rente réversible au profit de son conjoint (ou de son partenaire PACS, concubin ou enfant à charge).
Les différentes options ouvertes figurent dans le contrat d’assurance conclu avec Swiss Life.
Le montant de cette rente sera fonction du taux de réversibilité choisi et de l'âge du bénéficiaire.
Les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, bénéficieront obligatoirement, d'une fraction de la pension de réversion. En cas d'attribution d'une pension au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux seront répartis au prorata de la durée respective de chaque mariage, par rapport à la durée totale des mariages.
Le montant de la (des) pension(s) de réversion sera déterminé à la date de liquidation de la (des) réversion(s) en fonction de la provision de réversion constatée dans les comptes de l'assureur à cette même date, diminuant ainsi les droits de chaque réservataire en cas de remariage de l'ancien bénéficiaire postérieurement à la liquidation de sa retraite.
La rente est assujettie aux charges légalement ou réglementairement dues et prélevées par l'assureur.

La liquidation et le service des prestations supposent que le bénéficiaire accepte expressément et sans réserve le certificat de liquidation établi par l'assureur en fonction, le cas échéant, des options levées par lui. Par cet accord, le bénéficiaire agissant tant pour lui que pour son ou ses ayant-droits éventuels déclare exact et conforme à ses droits le ou les montants de rente principale et le cas échéant de réversion ; il reconnaît, par ailleurs avoir pris connaissance et accepté les conditions de service des rentes. Enfin, il s'interdit toute contestation à l'encontre de la Société.


RACHAT DES DROITS

Les droits constitués par les salariés bénéficiaires du présent régime ne sont pas rachetables, sauf dans les cas limitativement prévus par l'article L. 132-23 du Code des Assurances, à savoir :

  • Expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

  • Cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;
  • Invalidité du salarié assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
  • Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • Situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

ÉVÈNEMENTS AVANT LA LIQUIDATION DES DROITS

Le bénéficiaire qui quitte la Société, quelle qu'en soit la cause avant la liquidation de ses droits au présent régime cesse de bénéficier dudit régime à la date d'effet de son départ (fin de préavis). Il conserve les droits constitués tels qu'ils résultent des versements déjà réalisés à la date de son départ et des rendements financiers passés et futurs qu'ils soient positifs ou négatifs. L'intéressé a la possibilité de demander le transfert de la totalité de ses droits soit vers un contrat collectif de retraite (PER Entreprises, PER Obligatoire ou Collectif), soit vers un PER individuel.
  • Dans le cadre de l’opération de fusion envisagée pour juillet 2023, les salariés d’UBS (France) SA transférés au sein d’UBS Europe SE succursale de France verront leurs droits au régime de retraite supplémentaire en vigueur au sein d’UBS (France) SA transférés vers le régime de retraite supplémentaire en vigueur au sein d’UBS Europe SE succursale de France.
En cas de décès du bénéficiaire avant la liquidation de ses droits au présent régime le capital constitutif des droits acquis par lui est versé dans les conditions définies par le contrat d'assurance/ à son conjoint ou à tout autre intéressé désigné par le bénéficiaire.
INFORMATION DES SALARIÉS
Une notice d'information résumant les principales dispositions du contrat, est remise à chacun des salariés bénéficiaires. Il en va de même en cas de modification des garanties ou du contrat. Cette notice mentionne la faculté de transfert individuel des droits et ses modalités d'exercice.
Les salariés bénéficiaires bénéficient d’un accès à l’application MysSwissLife pour connaître le montant de leurs avoirs ainsi que le montant des cotisations déduites de leur revenu imposable au cours de l'année.

APPLICATION DE L'ACCORD

  • Entrée en vigueur - Durée
  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du jour de la réalisation de la fusion d’UBS (France) SA dans UBS Europe SE succursale de France, dont la date envisagée est le 3 juillet 2023.


  • Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables (et notamment les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail).
Il pourra être dénoncé par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

  • Résiliation du contrat d’assurance par l’assureur
Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance viendrait à être résilié par l’organisme assureur, les Parties conviennent de se réunir dans les 15 jours de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent accord.
Si à l’issue du préavis de résiliation du contrat d’assurance, aucun avenant de révision n’a été signé, le présent accord cessera de plein droit de s’appliquer par disparition de son objet.

  • Suivi de l’accord
Les Parties conviennent de se réunir afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, d'examiner le cas échéant les difficultés liées à son application et de proposer des mesures d'ajustement.

  • Rendez-vous
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

  • Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), comme prévu par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.




Fait à Paris, le 30/06/2023
En 5 exemplaires

Pour la Société UBS (France) SA :




M X Madame X
Président du directoireDirectrice des Ressources Humaines

Pour La succursale de France d’UBS Europe SE :

M X Madame X
Responsable en France Directrice des Ressources Humaines







Pour l’Organisation syndicale SNB (CFE CGC) :





M X, en sa qualité de Délégué syndical



Pour l’Organisation syndicale CFTC :





M X, en sa qualité de Délégué syndical



Pour l’Organisation syndicale CGC Marchés Financiers (CFE CGC) :





M X, en sa qualité de Délégué syndical













Annexe : contrat d’assurance conclu avec Swiss Life

Mise à jour : 2024-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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