Société par actions simplifiée au capital de 5.301.844€, inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 322 847 724, et dont le siège est situé ZI la Petite Borde, 19200 USSEL, représentée par , dûment habilité aux fins des présentes, D'une part,
Et,
L’organisation syndicale CGT représentée par,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée,
D'autre part, Il a été préalablement exposé que :
La Société UCELIA est issue de la cession d’un de ses établissements situés dans la ville d’Ussel, par le Groupe CONSTELLIUM.
La Société développe une activité de fonderie de haute précision, et réalise des pièces de fonderie à destination des équipementiers aéronautiques et spatiaux.
Afin de garantir une qualité et une continuité de la production, la Société peut mettre en place, pour les services dont l’intervention rapide est requise et peut être rendue nécessaire à tout moment, un régime d’astreintes. La Société, consciente de la nécessité d’assurer un service de maintenance de ses installations et de dépannage permanent et efficace des outils de production, a proposé la mise en place d’un dispositif d’astreintes à destination du personnel de maintenance de la Société.
La Convention collective de la Métallurgie, applicable à la Société, renvoie à la fixation des modalités d’astreinte au niveau de chaque entreprise.
C’est l’objet du présent accord.
ARTICLE PREMIER – Objet de l’accord, champ d’application
Aux fins des présentes, il est rappelé qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (L3121-9 du code du travail). La notion d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, interventions prévisibles fixées à une date précise. Ces interventions représentent des périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations. Le présent accord a pour champ d’application l’ensemble des salariés de la Société quel que soit leur statut (CDI, CDD, temps plein ou temps partiel) soumis à une obligation d’astreinte au sein de leur service. Il est précisé, à titre d’information, qu’au jour de la conclusion du présent accord, seul le service de maintenance est tenu de réaliser des astreintes.
ARTICLE 2 – Programmation de l’astreinte
La programmation individuelle des astreintes est fixée par la Société, et communiquée aux salariés de manière individuelle au moins quinze (15) jours à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en cas d’absence des salariés prévus initialement comme étant d’astreinte, ce délai de prévenance peut être réduit à un (1) jour franc.
Lorsqu’ils sont d’astreinte, les salariés sont tenus de rester disponibles durant la plage horaire couverte par l’astreinte et d’être en mesure d’intervenir dans les soixante (60) minutes de la demande d’intervention qui leur est formée.
Le temps pendant lequel l’agent de maintenance est d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif.
L’astreinte principale pour travaux d’entretien couvre la période du lundi à 21 heures au lundi suivant à 21 heures pour les agents ou techniciens maintenance.
Lorsque le salarié d’entretien d’astreinte n’a pas les compétences électriques, il est instauré en plus un tour de rôle d’astreinte en renfort électrique du lundi 21 heures au vendredi 21 heures.
ARTICLE 3 – Missions
L’agent d’astreinte doit intervenir sur le site en respectant les consignes de sécurité. Dans l’éventualité où l’agent est seul il doit porter le PTI remis par le poste de garde.
L’agent d’astreinte doit faire preuve d’efficacité et de réactivité lors de ses interventions sur site. En cas de panne, il doit dépanner l’installation dans la limite de ses compétences et des règles de sécurité. Son but est de remettre en service l’installation afin d’assurer la continuité de la production.
En cas de remise en service en mode dégradé, l’information doit être affichée sur l’équipement concerné et il doit prévenir son responsable hiérarchique qui transmettra au personnel de production dès le lendemain matin. INCLUDEPICTURE "data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAAAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==" \* MERGEFORMATINET
ARTICLE 4 – Intervention et Déplacement
L’agent d’astreinte doit être joignable par téléphone portable fourni par Ucelia. S’il se situe dans une zone où le téléphone portable ne passe pas, il doit communiquer un numéro de téléphone fixe au poste de garde et rester joignable pour toute la durée de l’astreinte.
L’agent de maintenance doit intervenir dans les soixante (60) minutes qui suivent l’appel. Les frais réellement exposés (trajet domicile / travail) seront remboursés selon le barème d’indemnisation kilométrique en vigueur dans la société. L’utilisation d’un véhicule personnel dans le cadre de l’astreinte sera couverte par l’assurance de la Société et les salariés d’astreinte doivent informer leur assureur de l’utilisation professionnelle de leur véhicule.
Conformément à la Convention collective applicable, le temps d’intervention incluant les temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 5- Rémunération de l’astreinte
En contrepartie de cette obligation d’astreinte, il sera alloué une indemnité compensatrice d’astreinte de Cent quatre-vingt-un euros et cinquante-sept centimes (181.57€) bruts à l’agent d’entretien pour chaque période d’astreinte (du lundi au lundi suivant).
Une indemnité compensatrice de Quatre-vingt-dix euros et soixante-dix-neuf centimes (90.79€) pour chaque période d’astreinte de l’agent d’entretien en renfort électrique (du lundi au vendredi).
Un complément de Soixante euros (60€) bruts par jour férié positionné sur un jour ouvré sera versé en complément de l’indemnité compensatrice d’astreinte.
Ces indemnités seront revalorisées en une fois, chaque année, du pourcentage total de l’augmentation générale décidée au cours de négociations annuelles salariales.
En cas de travail effectif, les heures d’intervention seront rémunérées, le cas échéant suivant le régime des heures supplémentaires en vigueur dans la Société.
Toutes heure d’intervention commencée sera payée comme une heure complète.
Une intervention durant un jour férié sera indemnisée selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention.
ARTICLE 6- Repos en cas d’intervention
En cas d’intervention nécessitant la venue sur le site pendant la période d’astreinte, un temps de repos de 11 heures est obligatoire avant reprise du travail, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement de 11 heures de repos quotidien, avant le début de son intervention. Le salarié préviendra son hiérarchique de son possible retour le lendemain en dehors de la plage horaire fixe obligatoire au regard du respect du temps de pause, par tout moyen (mail, mot en consigne) au départ de l’entreprise. De la même manière, en cas d’intervention le premier jour du week-end, alors que le salarié n’a pas bénéficié au cours de la semaine d’un repos minimal hebdomadaire de 35 heures, le salarié devra informer sans délai son responsable hiérarchique, afin qu’un autre salarié puisse être désigné pour permettre au salarié en astreinte de bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire effectif avant la reprise de son activité planifiée le lundi.
ARTICLE 7 – Compte-rendu d’intervention
Toute intervention lors de l’astreinte donnera lieu à un compte rendu établi par le salarié et remis à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer :
La date et l’heure de l’intervention
La durée de l’intervention
Le lieu de l’intervention
La nature de l’intervention
Après contrôle, ce document est transmis pour permettre la rémunération des indemnités d’astreintes, des heures d’intervention effectuées ou définir la récupération pour les cadres autonomes.
ARTICLE 8 - Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
En application des dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé sur le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l'entreprise. Enfin, et conformément aux textes en vigueur, un avenant au contrat de travail sera conclu et signé pour chacun des salariés amené à réaliser des périodes d’astreintes au sein de la Société. Fait à USSEL, Le 15 novembre 2024