Accord d'entreprise UDAF BAS-RHIN

Accord d'entreprise formalisant un régime obligatoire de remboursement des frais de soins de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société UDAF BAS-RHIN

Le 13/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE

FORMALISANT UN REGIME OBLIGATOIRE

DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SOINS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S


L’UDAF du Bas-Rhin, Association de droit local, dont le siège social est situé 19 rue du Faubourg National 67000 Strasbourg, représentée par sa Présidente en exercice

d’une part,

ET,

L'Organisation syndicale F.O., représentée par sa déléguée syndicale


ci-après dénommé « la déléguée syndicale»




ci-après dénommés ensemble « les Parties »




PREAMBULE


Un régime de protection sociale garantie santé est en place au sein de l’UDAF67 depuis de nombreuses années sur la base d’un contrat sur mesure.

Afin de sécuriser ce régime, les Représentants du personnel et l’Employeur se sont réunis afin de mettre en forme ce régime sous la forme d’un accord d’entreprise.



ARTICLE 1 : OBJET


Le présent accord consolide le remboursement de soins de santé à adhésion obligatoire au profit du personnel de l’UDAF 67 à compter de sa date de signature

Les prestations versées en application du contrat collectif souscrit par l’Entreprise sont complémentaires de celles servies par le régime de base de la Sécurité sociale.










ARTICLE 2 : CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME


2.1Champ d’application :

Le régime collectif de Frais de santé défini par le présent accord s’applique, sans condition d’ancienneté :

  • aux salariés présents dans les effectifs de l’Entreprise à la date d’effet du présent accord,
  • aux salariés embauchés postérieurement à la date de leur embauche,
  • aux salariés ne justifiant plus les conditions d’une dispense au lendemain de la date de cessation de leur dispense.


2.2Bénéficiaires à titre obligatoire :

Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation prévus ci-après, tous les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord bénéficient obligatoirement de la couverture mise en place, et ne peuvent donc pas s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci-après.

L’adhésion est irrévocable et définitive pendant toute la durée d’application du régime mis en place.

L’équilibre technique du régime collectif est conditionné à ce caractère obligatoire.



ARTICLE 3 : LES DISPENSES D’ADHESION


Par dérogation au caractère obligatoire, les salariés peuvent refuser d’adhérer au régime collectif sous réserve de justifier d’un cas de dispense ci-après.

3.1Cas de dispenses Dispenses « de droit »

Conformément à l’article D.911-2 du Code de la Sécurité sociale, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime :
  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la couverture collective et obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois (article L.911-7 III du Code de la Sécurité sociale) ;
  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS) prévue à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale, au moment de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, et qui en justifient auprès de la direction. Cette dispense vaut jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
  • Les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.861-3 du Code de la Sécurité sociale, au moment de la mise en place du régime ou de l’embauche si elle est postérieure, et qui en justifient annuellement auprès de la direction. Cette dispense vaut jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;
  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du régime ou de leur embauche si elle est postérieure. Cette dispense ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
  • Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
  • couverture collective et obligatoire des salariés, en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale,
  • couverture collective de la fonction publique, en application du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 ou du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011,
  • contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle,
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la Sécurité sociale,
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
  • Conformément à l’article D.911-3 du Code de la Sécurité sociale, les ayants droit de salariés ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime, sous réserve d’être couverts par une assurance collective obligatoire.

Les demandes de dispense sont formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la prise d’effet de la couverture par ailleurs.


* Dispenses au choix de la Société

Conformément à l’article R.242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer au régime :
  • Les salariés titulaires bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
  • Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant du régime spécial de Sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ou de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Personnels de la SNCF.


3.2Dispositions communes aux dispenses

Les demandes de dispense sont formulées au moment de l’embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la prise d’effet de la couverture par ailleurs. Une déclaration sur l’honneur suffit.

Les salariés susceptibles de bénéficier de l’une de ces dispenses précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement des frais de santé, devront notifier leur refus à l’Employeur par écrit, et le cas échéant, joindre les justificatifs demandés dans les 15 premiers jours suivants leur embauche pour les nouveaux salariés.

Les salariés ayant choisi de ne pas adhérer au régime collectif en vertu d’une dispense, renoncent à tout remboursement au titre de ce régime, et ne bénéficieront pas de la participation de l’Employeur au financement de leur couverture, ainsi que du maintien des garanties par portabilité par application de la Loi Evin n° 89-1009.


Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de l’Employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Cette adhésion sera alors irrévocable.

Toute demande de dispense incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif de remboursement de frais de santé.

Les salariés seront tenus d’adhérer et de cotiser au régime dès qu’ils cesseront de justifier de leur statut dérogatoire.



ARTICLE 4 : LES GARANTIES


Les garanties souscrites par l’Employeur sont résumées dans le document ci-après annexé à titre informatif. A l’analyse des garanties il s’avère que celles-ci respectent les mini-conventionnels définis dans la CCN 66 et y sont supérieures sur un certains nombres de points.

Le document de la MGEN présenté en annexe l’atteste.

Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’Employeur, qui n’est tenu à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Ce contrat est conforme aux dispositions relatives au contrat responsable de l’article L.871-1 du Code de la Sécurité sociale et ses textes d’application, et aux dispositions relatives au panier de soins minimum, comprenant l’accès sans reste à charge, dit 100% Santé, à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires définis réglementairement.




ARTICLE 5 : LES COTISATIONS


5.1Cotisations du régime obligatoire

Le taux de cotisation du régime frais de santé exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) pour l’ensemble des affiliés de la Société est fixé à :



BASE
OPTION
Salarié
1,72%
2,66%
Conjoint
1,89%
2,85%
Enfant
0,85%
1,28%




Soit à titre informatif en montant calculé sur le PMSS 2024 estimé : 3864€


Base
Options
Total
Salarié
66,46
36,32
102,78
Conjoint
73,03
37,09
110,12
Enfant
32,84
16,62
49,46



5.2Financement du régime obligatoire

La cotisation est prise en charge par l’Employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • part patronale : 60 %
  • part salariale : 40 %

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance, la nouvelle cotisation sera prise en charge dans les mêmes proportions et selon la même répartition.


5.3Financement du régime facultatif

Les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit et d’améliorer leur niveau de couverture en adhérant à des options supplémentaires facultatives.

Ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

5.4Evolution des cotisations

La cotisation est susceptible d’évoluer tous les ans au 1er janvier de chaque année :
  • en fonction de l’indice prévu à l’article 5 (PMSS);
  • en cas de déséquilibre technique du contrat souscrit par l’Entreprise.

Dans ce cas, la répartition Employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.

Il en ira de même en cas d’évolution des cotisations et/ou des prestations résultant de la mise en conformité du contrat avec tout changement de réglementation.



ARTICLE 7 : MAINTIEN DES GARANTIES


7.1Suspension du contrat de travail :

L’adhésion des salariés au régime frais de santé est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires.

L’Employeur et le salarié continuent de s’acquitter de leur part de cotisation respective.


7.2Portabilité :

En cas de rupture de leur contrat de travail, ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage (sauf faute lourde), les anciens salariés bénéficient d’un maintien de leur régime frais de santé, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

La portabilité est acquise dans les conditions et termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois actuellement.

Le financement du dispositif est mutualisé, le coût correspondant étant intégré dans la cotisation des salariés en activité.


7.3Maintien Loi Evin :

En application de l’article 4 de la « loi Evin » n°89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue après la rupture du contrat de travail du salarié, dès lors qu’il est dans une des situations suivantes :
  • ancien salarié bénéficiaire de prestations d’incapacité ou d’invalidité,
  • ancien salarié bénéficiaire d’une pension de retraite,
  • ancien salarié privé d’emploi et bénéficiaire d’un revenu de remplacement attribué par Pôle Emploi.

Le maintien s’effectue par une adhésion individuelle du salarié dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail, sans période probatoire, ni d’examens ou de questionnaires médicaux. La cotisation due par l’ancien salarié est majorée dans les conditions réglementaires.



ARTICLE 8 : ORGANISME ASSUREUR


Dans le cadre de l’article L.912-1 du Code de la Sécurité sociale, l’organisme suivant a été retenu pour la couverture du régime :

MGEN -3 square Max Hymans- 75748 PARIS Cedex 15 (SIREN 775 685 399).

Le contrat collectif souscrit est annuel et reconductible.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les Parties signataires devront dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente.

ARTICLE 9 : INFORMATION DES SALARIES


9.1Information individuelle :

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information établie par l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’Entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.


9.2Information collective :

Le CSE, sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

En outre, chaque année le comité social et économique, aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes des garanties souscrites.


ARTICLE 10 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2024.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions de l’article L.2222-6 du Code du travail, en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.


ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg,

  • et des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi (Ddeets) sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/).

  • Le présent accord sera également soumis à agrément selon les conditions légales et réglementaires.

En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à Strasbourg le 13/12/2023


Pour l’Udaf 67 Pour l'organisation syndicale F.O


PrésidenteDéléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-02-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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