Accord d'entreprise UDAF DU FINISTERE

Accord sur la durée et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société UDAF DU FINISTERE

Le 22/12/2023















Accord sur la durée et l’organisation du temps de travail à l’UDAF du Finistère

2023

Union Départementale des Associations Familiales du Finistère

CS 82927 - 29229 Brest Cedex 2

ENTRE

L’Association Union Départementale des Associations Familiales du Finistère dont le siège social est situé à GOUESNOU (29850), 15 rue Gaston Planté, ZAC de Kergaradec,

d’une part,

ET

L’organisation syndicale SUD,



d’autre part.

Table des matières

PREAMBULE4

SECTION I : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE6
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION6

SECTION II : DEFINITIONS ET PRINCIPES

ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL6
ARTICLE 4 – DUREE MAXIMALE – AMPLITUDE6
ARTICLE 5 – REPOS – PAUSE7

SECTION III : ORGANISATION HORAIRE

ARTICLE 6 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL8
Article 6.1 : Répartition du travail8
Article 6.1.1 : Services exclus de l’organisation du temps de travail avec jours « RTT »8
Article 6.1.2 : Services pour lesquels l’organisation du temps de travail avec jours « RTT »
est possible9
Article 6.2 : Répartitions individuelles du travail11
Article 6.2.1 : Plages obligatoires et plages facultatives pour horaires individuels11
Article 6.2.2 : Répartitions individuelles du travail11
Article 6.3 : Modifications du temps de travail12
Article 6.3.1 : Modification de l’organisation hebdomadaire de travail d’un salarié12
Article 6.3.2 : Modifications des modalités d’aménagement du temps de travail en cours
d’application de l’accord12
ARTICLE 7 : DEPASSEMENTS HORAIRES – HEURES SUPPLEMENTAIRES13
Article 7.1 : Dépassements horaires13
Article 7.2 : Heures supplémentaires13
ARTICLE 8 – CONTROLE DES TEMPS13
ARTICLE 9 – PERSONNEL D’ENCADREMENT14
ARTICLE 10 – ABSENCE POUR ENFANT MALADE, EVENEMENTS FAMILIAUX14
ARTICLE 11 – ABSENCES MENSUELLES MENSTRUELLES15
Article 11.1 : Durée de l’absence15
Article 11.2 : Possibilité de télétravail15
Article 11.3 : Respect de la confidentialité16
ARTICLE 12 – JOURNEE DE SOLIDARITE16

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR – AGREMENT16
ARTICLE 14 – REMISE EN CAUSE DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS16
ARTICLE 15 – INTERPRETATION17
ARTICLE 16 – REVISION17
ARTICLE 17 – CLAUSE DE SAUVEGARDE18
ARTICLE 18 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD18

Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

A l’UDAF du Finistère, l’organisation du temps de travail est régie selon les dispositions de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail signé le 29 décembre 2017.

Cet accord a été prévu pour une durée limitée, ce qui conduit les partenaires sociaux à envisager la négociation du présent accord en 2023.
La

délégation syndicale convient qu’une reconduction de l’accord signé en 2017 est en grande partie envisageable après adaptation aux activités nouvelles engagées par l’association et/ou aux contraintes particulières mises en évidence depuis sa mise en œuvre et justifiant des adaptations.

La négociation relative au temps de travail s’est ouverte le 5 avril 2023 et les parties à sa négociation se sont rencontrées pour redéfinir précisément les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.

Les constats partagés lors des négociations du précédent accord ont été confirmés :
  • La nécessité de considérer que tous les services ne pouvaient pas être contraints aux mêmes règles d’organisation du temps de travail.
  • L’intérêt de maintenir en un seul accord les dispositions applicables en matière d’aménagement de temps de travail.
  • La nécessité de préserver un accord prévoyant un texte cadre comportant les règles communes normalement applicables à tous les services d’une part et de renvoyer, d’autre part, aux règlements de fonctionnement spécifiques aux services lorsque les organisations par défaut prévues dans cet accord doivent être aménagées. En effet, les conditions de mise en œuvre des activités sociales et médico-sociales sont en lien direct avec les projets de service les concernant et/ou les conventions et cahiers des charges dont ils relèvent. Le règlement de fonctionnement de chaque service est soumis à consultation du CSE.
  • Les parties s’accordent pour convenir que la possibilité de négocier des annexes propres à chaque service, envisagée dans le précédent accord, n’a pas été nécessaire et s’en remettent dès lors aux dispositions ci-dessus pour l’avenir.

L’employeur a souhaité rappeler lors de cette négociation l’importance des éléments ci-dessous :
  • Les éléments de préambule,
  • La sécurisation du dispositif d’horaires individuels et les modalités de récupération en limitant la création de soldes d’heures,
  • La confirmation de la possibilité du télétravail selon l’accord signé le 24 juin 2021 en rappelant que celui-ci s’inscrit dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue dans le présent accord.
  • La nécessité des différents dispositifs d’aménagement du temps de travail concourant à nos différentes activités telles que le travail durant des plages obligatoires, le travail le samedi et le dimanche.

L’employeur souhaite rappeler son attachement à l’équilibre trouvé au sein de l’UDAF 29 en matière de gestion du temps de présence notamment eu égard à la souplesse des horaires individuels permettant aux salariés de concilier au mieux leurs contraintes personnelles et professionnelles. Il reconnait leur engagement à s’organiser de façon concertée dans le cadre des consignes données par le responsable hiérarchique pour assurer le bon fonctionnement des services et activités et le meilleur service rendu aux usagers.
Il est rappelé que le présent accord s’inscrit dans le cadre des différentes dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles, qui offrent de nouvelles possibilités en matière d’aménagement du temps de travail.
Il est entendu que tout dispositif prévu par la loi ou les accords de branches pourra être appliqué au sein de l’UDAF dès lors qu’une transposition par voie d’accord collectif n’est pas obligatoire et ne contredit pas le présent accord, sous réserve du respect de la hiérarchie des normes.

Les partenaires sociaux confirment leur attachement aux grands principes de ce dispositif, mais constatent que :
  • L’organisation poursuit son évolution, notamment avec l’ouverture de nouveaux services ayant des horaires atypiques,
  • certains articles doivent être mis à jour ou complétés en fonction de l’évolution de la législation ou des pratiques.

Enfin, concernant les principes généraux, il est important de souligner l’intérêt, compte tenu des évolutions de la structure, d’actualiser un dispositif facile à comprendre, à appliquer et à contrôler.

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord du 29 décembre 2017 qu’il adapte à la situation actuelle de l’association. Il est rappelé que cet accord avait pour objet d’annuler et de remplacer l’ensemble des dispositifs concurrents préexistants, accords et avenants.
Le présent accord reprend les éléments fondamentaux exprimés dans le préambule initial :
  • la volonté constante d’améliorer la qualité des prestations rendues aux usagers,
  • la volonté d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail des salariés et de répondre à leurs aspirations en vue d’une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie privée,
auxquels il convient d’ajouter le cadre actuel du projet associatif et des projets de services.









Section I : Cadre juridique de l’accord


Article 1 – CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu dans un cadre respectant :
  • le Code du travail et tout texte législatif ou règlementaire y afférent.
  • La convention collective du 15 mars 1966 appliquée dans le cadre de l’accord de transposition du 7 novembre 2002,
  • Les accords de branche.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UDAF du Finistère, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Section II : Définitions et principes


Article 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL


La durée du travail effectif est, conformément à l’article L. 3121-1, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par principe, la durée collective au sein de l’UDAF 29 correspond à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires.
Les temps de trajet assimilés à du temps de travail effectif sont exclusivement ceux rendus nécessaires pour l’exercice des missions.
Ne constituent pas notamment du temps de travail effectif les temps de pause évoqués à l’article 5 ci-dessous, les temps nécessaires à la restauration, les temps de trajet entre domicile et le lieu de travail.

Article 4 – DUREE MAXIMALE – AMPLITUDE

La durée annuelle du travail a fait l’objet d’un agrément par le Ministère des Affaires Sociales et est fixée par un accord de transposition.
La durée quotidienne du travail est déterminée par la convention collective applicable.
Les parties conviennent que l’horaire maximal hebdomadaire est fixé à 44 heures.
La durée effective de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures de travail.
Toutefois pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales.
Les dérogations pour l’ensemble de ces règles sont justifiées par la nécessité du maintien du service rendu aux usagers :
  • Démarches pour l’exercice des mesures (situation exceptionnelle dans le cadre de la gestion de la situation d’un usager pour laquelle il convient de dépasser l’horaire prévu),
  • Déplacement hors département,
  • Rencontres départementales et nationales (Bureaux, Conseils d’administration, Assemblée générale UDAF, Commissions, Assemblée générale UNAF, URAF ou toute autre rencontre institutionnelle...),
  • Journées de formation.

Article 5 – REPOS – PAUSE


Le repos hebdomadaire est par principe fixé à deux jours consécutifs et il doit comprendre le dimanche, sauf nécessité de service.
En cas de fractionnement des 2 jours de repos hebdomadaires, chacun des jours ouvrira droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.
La durée minimale de repos entre 2 jours de travail ne peut être inférieure à 11 heures consécutives, sauf en cas de déplacement pour se rendre en formation ou aux journées UNAF, URAF, ou autres rencontres institutionnelles auxquels cas elle pourra être réduite à 9 heures consécutives.
Les journées de travail d’une durée supérieure à 6 heures consécutives doivent être interrompues par une pause non rémunérée de 20 minutes minimum, ladite pause n’étant pas considérée comme du temps de travail effectif.
Il est convenu que chaque salarié observera une pause méridienne eu égard notamment aux temps de repos nécessaires au bien-être du salarié et à la nécessité de travailler sur des plages horaires adaptées aux usagers et aux partenaires.
Sa durée peut être réduite à 30 minutes sous réserve des contraintes propres à chaque service et à la nécessité de préserver les taux de présence sur les horaires dits obligatoires et les temps de permanence.












SECTION III : ORGANISATION HORAIRE


Article 6 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 6.1 : Répartition du travail (choix du mode d’organisation hebdomadaire)

Les conditions de travail sont déterminées par la convention collective applicable.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
De manière générale, l’UDAF ne prévoit pas de faire travailler les salariés le samedi et/ou le dimanche, sauf si ce travail est inscrit dans le projet de service validé par l’institution ou la convention signée avec un financeur, après consultation des instances représentatives du personnel.
A titre occasionnel, l’UDAF peut demander aux salariés ou autoriser les salariés à travailler le samedi et/ou le dimanche, dans le cadre de missions ponctuelles, de formations ou de colloques ou nécessités du service telles qu’elles découlent du projet de service les concernant ou des missions de l’institution familiale.
La répartition des horaires de travail pourra être faite de manière individuelle pour tenir compte de la charge de travail et des aspirations de chacun, sous réserve d’assurer une continuité de fonctionnement du service et une prise en charge de qualité des usagers.

Article 6.1.1 : Services exclus de l’organisation du temps de travail avec jours « RTT ».

Il est entendu par les partenaires sociaux que plusieurs services de l’UDAF subissent des contraintes spécifiques ne permettant une organisation avec « RTT ».
A date de signature du présent accord, les services concernés sont les services MADEN, MADEHO, AEMO à Moyens Renforcés, Espace rencontre, la médiation familiale, CJM-MNA, GEM. Cette liste n’est pas limitative. Tout service dont les conditions d’organisation ne permettent pas l’attribution de « RTT » en application des contraintes liées à leur projet de service et à leur règlement de fonctionnement pourra être ajouté à cette liste après consultation du CSE.
Ces services s’organisent selon des modalités et un planning spécifiques rendus nécessaires par les contraintes qui leur sont propres. Les organisations envisagées et leurs modifications sont soumises à consultation du CSE.
De fait, ces services exigent régulièrement que les professionnels travaillent le samedi. Conscients de la double sujétion occasionnée (travail le week-end et exclusion de l’organisation du temps de travail avec jours « RTT »), les partenaires sociaux s’accordent pour octroyer aux professionnels de ces services, dont le planning prévoit un travail le samedi, l’attribution d’1 point CCNT par heure de travail effectif le samedi.
Article 6.1.2 : Services pour lesquels l’organisation du temps de travail avec jours « RTT » est possible.

Il s’agit des services autres que ceux concernés à l’article 6.1.1.
La répartition de l’horaire est mise en place selon les modalités prévues au A, B ou C ci-dessous :
  • Travailler 35 H 00 par semaine avec les modalités suivantes :

  • En travaillant 35H00 par semaine sur cinq journées entières de 7H00 par jour
  • En travaillant 4.5 jours par semaine, soit 7 heures 75 centièmes (7h45mn) par jour + 4 heures pour la demi-journée,
  • En travaillant sur 4 jours fixes, soit 8 heures 75 centièmes (8h45mn) par jour en fixant un jour non travaillé (JNT) par semaine.

  • Travailler 39 H 00 par semaine sur cinq jours complets de durée équivalente (7h48mn) et bénéficier de 23 jours équivalent RTT.
  • Travailler 37 H 00 par semaine sur cinq jours complets de durée équivalente (7h24mn) et bénéficier de 11.5 jours équivalent RTT.


Sous réserve des droits à RTT acquis dans le cadre de la règlementation applicable, ces jours peuvent être pris selon les modalités suivantes :

- par accumulation dans le trimestre.
- ou ponctuellement dans le trimestre.

Les salariés qui font le choix de l’option 37h ou 39 h doivent organiser leur temps de travail hebdomadaire sur 10 ½ journées.

Il est convenu que les services bénéficiant des congés supplémentaires dits trimestriels et ne figurant pas à l’article 6.1.1 sont en conséquence dans une situation particulière justifiant de ne pas leur permettre cette organisation autorisant le cumul trimestriel des jours RTT.

Les salariés relevant de ces services pourront choisir de travailler selon les conditions d’organisation suivantes :

  • Choisir une des modalités prévues au A.
  • Travailler 39 H sur 5 jours par semaine avec possibilité de cumuler des périodes de 2 jours RTT maximum par mois jusqu’à concurrence des 23 jours.
  • Travailler 37 H sur 5 jours par semaine avec possibilité de cumuler des périodes de 2 jours RTT maximum par mois jusqu’à concurrence 11 jours ½.

A date de signature du présent accord, seule l’activité AEMO est incluse dans cette liste.

Dans les hypothèses B et C, il est précisé que les jours équivalents RTT doivent être pris avant la fin du trimestre de leur acquisition et qu’ils ne seront pas prioritaires lorsqu’ils seront en conflit avec des congés annuels. L’acquisition s’effectue comme suit :

  • Pour les 39 h : 6 jours les 1er, 2ème et 4ème trimestres, 5 jours le 3ème trimestre
  • Pour les 37 h : 3 jours les 1er, 2ème et 4ème trimestres, 2.5 jours le 3ème trimestre

Pour les temps partiels, les horaires sont ceux du contrat de travail, sous réserve du respect des horaires obligatoires tels que convenus par le présent accord. Ils s’organisent à la semaine.
Pour les salariés qui travaillent sur plusieurs services dont les organisations diffèrent, ils bénéficient des organisations et avantages propres au service où ils émargent en principal et des droits à congés propres à chaque service (cas des congés supplémentaires par ex...).
Au moment de l’embauche, les modalités d’organisation du temps de travail du salarié sont définies avec le responsable de service. Les souhaits du salarié sont pris en compte si l’organisation du service le permet.
Chaque année, les modalités d’organisation individuelle du temps de travail sont revues afin de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier des avantages de l’accord de manière équitable.
Chaque début d’année civile, le salarié est sollicité pour transmettre au service RH une fiche précisant ses souhaits concernant l’organisation de ses horaires et son choix entre les différentes modalités possibles d’organisation pour l’année de référence des congés.
L’année de référence des congés annuels s’entend du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les propositions horaires des salariés sont validées par la direction qui prend en compte la continuité du service et le taux de présence exigé pour son fonctionnement.
Le taux de présence est par défaut de 50 % de l’effectif normal du service par catégorie de personnel pour chaque jour de la semaine.
Durant les périodes de congés et sauf contraintes du service, le taux peut être ramené à 30 % minimum (ex. : pour tenir compte des absences liées à des temps partiels).
Les parties conviennent du caractère non prioritaire des JNT par rapport aux jours dits RTT. En effet, la pose des RTT regroupée (cumul de 5 ou 6 jours, ou 3 ou 2.5 jours) ne doit pas être rendue impossible en raison des JNT.
En cas de difficultés, sous réserve d’avoir été saisie avec les délais prévus pour la pose des congés et RTT, la direction pourra décider de réduire le taux de présence à 30 % hors périodes de congés scolaires. Elle s’assurera de la capacité du service à fonctionner dans le respect des droits des usagers.
Les personnels en JNT pourront être occasionnellement sollicités si les nécessités liées à l’organisation du service exigent leur retour au travail.



Article 6.2 : Répartitions individuelles du travail

Article 6.2.1 : Plages obligatoires et plages facultatives pour horaires individuels :

Afin d’assurer une continuité de service, l’UDAF prévoit, en lien avec les projets de service, des plages dites obligatoires, où la présence d’un effectif minimal est fixée, qui s’imposent aux salariés. Les plages facultatives permettent une individualisation de l’organisation des plannings pour les salariés.
La direction fixe les plages de présence obligatoires par service. Par principe, celles-ci correspondent aux horaires pendant lesquels le service est ouvert à l’accueil du public. Elles répondent à une exigence de sécurité et de continuité de service.
Les plages pour horaires individualisés permettent aux salariés de moduler leurs horaires selon leurs contraintes personnelles sous réserve des contraintes liées au service.
Le choix se fait une fois par an (voir supra).
Par défaut, les horaires d’ouverture à l’accueil du public et obligatoires pour les salariés en charge de cet accueil sur les principaux sites de l’UDAF, sont les suivants :

9 H – 12 H // 13 H 30 – 16 H 30

Le cas échéant, pour les services mettant en œuvre des dispositions spécifiques pour cette organisation, le règlement de fonctionnement pris en application du projet de service, faisant légalement l’objet d’une consultation du CSE, indiquera à minima :

  • horaires d’accueil selon projet de service,
  • horaires obligatoires et facultatifs
  • tous autres éléments dérogatoires au présent accord cadre.

Article 6.2.2 : Répartitions individuelles du travail : choix du mode d’organisation quotidien

Les horaires validés pour chaque salarié indiquent ses horaires d’arrivée, de départ et de pause à l’intérieur des plages facultatives selon les modalités validées chaque année. La présence sur les plages fixes est obligatoire y compris pour les personnels travaillant à temps partiel sous réserve des aménagements nécessaires liés à leur temps de travail.
A défaut de dispositions spécifiques propres à chaque service, les plages obligatoires sont celles durant lesquelles le service est ouvert au public.



Les plages horaires sont par défaut :
  • Plages fixes ou obligatoires : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
  • Plages facultatives : de 7h30 à 9h00, de 12h00 à 13h30 et de 16h30 à 20h00
Les personnels dont les activités ne sont pas concernées par l’accueil des usagers bénéficient des horaires obligatoires suivants :
  • Plages fixes ou obligatoires : de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.

Les horaires de certains services peuvent s’étendre au delà de ces limites selon les dispositions figurant au règlement de fonctionnement les concernant.

Article 6.3 : Modification du temps de travail :


Article 6.3.1 - Modification de l’organisation hebdomadaire de travail d’un salarié :


Sauf situation exceptionnelle, il ne pourra être apporté de modification au cours de l’année concernée.
Le délai dans lequel les salariés seront prévenus en cas de changement de l’horaire ou du jour de travail par l’employeur est fixé à 7 jours calendaires.
De la même manière, le salarié peut exceptionnellement demander une modification, sous réserve de l’accord du responsable ou chef de service : le délai dans lequel la demande de changement de l’horaire doit être faite est fixé à 7 jours calendaires.

Article 6.3.2 - Modifications des modalités d’aménagement du temps de travail en cours d’application de l’accord.


En cas de changement important et durable dans l’organisation d’un service, lié à une obligation légale ou lié au cahier des charges, la direction pourra, après information et consultation des représentants du personnel, mettre en place le mode d’aménagement du temps de travail le plus adapté.

En cas de changement ponctuel lié aux nécessités de service ou toutes circonstances exceptionnelles, la direction pourra mettre en place le mode d’aménagement du temps de travail adapté de manière transitoire et choisi parmi les modalités offertes par cet accord. Elle s’assurera de l’information des représentants du personnel dans les 48 h suivant les changements.








Article 7 - Dépassements horaires - heures supplémentaires
Article 7.1 - Dépassements horaires

Tout dépassement horaire doit être validé par l’encadrement.
Les dépassements horaires peuvent être effectués dans le cadre de rendez-vous ou réunions, de formations, de colloques, de missions hors département ou tout autre cas occasionnel justifié par les besoins du service dans le respect des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail.
Les dépassements supérieurs à 3 heures 30 minutes consécutives ou programmés et validés par le chef de service devront être récupérés dans les 30 jours calendaires suivant la date du dépassement, par journée ou demi-journées, en lien avec le chef de service. Si cette récupération n’est pas possible dans le délai de 30 jours calendaires, une demande de report devra être adressée au Chef de service.
Les autres dépassements inférieurs à 3 heures 30 minutes consécutives devront faire l’objet d’une récupération dans les trente jours calendaires sur les plages horaires facultatives. Le chef de service en est informé.

Article 7.2 - Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande expresse de l’employeur ou avec son accord. Elles ne sont valablement effectuées qu’avec son accord.
Les heures supplémentaires seront payées de manière majorée conformément aux dispositions légales.

Article 8 - Contrôle des temps 

Les parties rappellent l’existence du gestionnaire automatisé du temps de travail qui permet d’enregistrer les horaires, les demandes d’absence et permet de visualiser les plannings des équipes.

L’UDAF du Finistère met en place un enregistrement des durées de travail pour l’ensemble du personnel.
Cet enregistrement est notamment destiné à :
  • aider à gérer le temps et à organiser le travail,
  • éviter les contestations,
  • faciliter la preuve auprès de la sécurité sociale en cas d’accident de trajet.
Il s’agit d’une obligation légale.


La durée du travail de chaque salarié doit être décomptée quotidiennement, et faire l'objet d'une récapitulation hebdomadaire :
  • en enregistrant les heures de début et de fin de chaque période de travail par enregistrement automatique au moyen du gestionnaire automatisé du temps
  • avec possibilité de correction manuelle par le salarié sur le gestionnaire de temps si un déplacement était nécessaire, induisant une modification substantielle de l’horaire habituel de travail

Une pause obligatoire minimum de 30 mn sera respectée entre 12 h 00 et 13 h 30, excepté lorsque le salarié est en mission dans le cadre de la prise en charge d’usagers ou de formation. Cette pause reste obligatoire et devra alors être décalée et prise dans la journée au plus près de la pause méridienne.
Les documents et dispositifs informatiques comptabilisant les heures de travail sont à la disposition des salariés, des représentants du personnel et de l'inspection du travail.
Le temps de pause obligatoire doit être déclaré ou enregistré.

Ce « pointage » est obligatoire. Il est interdit de le faire pour un autre.

Un relevé des horaires mensuel est à la disposition des salariés via la badgeuse. En cas de désaccord, le salarié doit retourner ses corrections sous un mois. Le non-retour vaut acceptation des éléments figurant sur le relevé.

Article 9 – PERSONNEL D’ENCADREMENT


Les cadres de classe 2 et 3 (selon convention collective) bénéficient des dispositions du présent accord selon les contraintes propres à l’organisation des services auxquels ils sont rattachés. Ils sont soumis à horaires préalablement établis.

Les cadres de direction (classe 1 de la convention collective) se voient appliquer les contraintes spécifiques prévues par leurs délégations ou leur contrat de travail qui leurs sont plus favorables. Sous réserve des dispositions applicables (accord d’entreprise ou accord de branche) la possibilité d’une organisation du temps de travail selon les modalités d’un forfait en jour pourra être étudiée. Dans cette hypothèse, une convention de forfait en jour est signée avec le salarié cadre de classe 1 sous les conditions prévues au dit accord collectif.
A défaut, ils bénéficient des dispositions du présent accord.



Article 10 – Absence pour enfant malade, Evénements familiaux et le deuil.

L’UDAF applique les dispositions légales et conventionnelles (convention 66 et accords de branche) en vigueur.

Concernant les congés enfants malades, la convention collective applicable à notre association prévoit que pour les cas de maladie grave d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérés pourront être accordés à la mère de l’enfant.
La direction précise que cette possibilité est également ouverte aux pères salariés selon les mêmes usages ou dispositions que pour les mères.
Un certificat médical justifiant de la nécessité de la présence d’un parent sera demandé.

ARTICLE 11 – ABSENCES MENSUELLES MENSTRUELLES POUR LES FEMMES

Article 11.1 – Durée de l’absence

Le présent article s’applique à toutes les salariées menstruées, embauchées sein de l’UDAF29, qu’elles soient en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, et quelle que soit leur ancienneté.
A compter du 1er janvier 2024, il sera attribué à l’ensemble du personnel souffrant de menstruations douloureuses un jour d’absence rémunéré supplémentaire par mois afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes rencontrées durant les périodes de menstruation.
Ces jours d’absence supplémentaires ne peuvent excéder 12 jours par an (1 par mois travaillé), mais plusieurs de ces jours peuvent être pris sur le même mois.
Il est expressément convenu que ce jour de d’absence supplémentaire est facultatif et qu’il devra être posé sur le temps de travail effectif.
Il pourra être posé le jour même de l’absence.
Il ne pourra pas être posé sur une période de congés payés, JNT, RTT, congés trimestriels déjà programmés et donner lieu à récupération de ces jours et congés.
Le jour d’absence supplémentaire éventuellement pris sera rémunéré comme un congé payé.

Article 11.2 – Possibilité de télétravail

Le personnel concerné peut faire le choix de demander un jour de télétravail à la place du jour d’absence supplémentaire, y compris pendant les périodes de congés scolaires normalement incompatible avec le télétravail, si ses missions et l’équipement de travail mis à sa disposition le lui permettent.
Dans ce cas, le temps de travail déclaré ne change pas du décompte d’heures habituel.


Article 11.3 – Respect de la confidentialité

La Direction générale est garante de la confidentialité de la demande de congé menstruel et de son suivi.
Afin de garantir une confidentialité et la facilitation dans la prise de ce congé, les salariées devront avertir par mail le service RH qui prendra toutes précautions conformes aux usages et à l’état de l’art dans le cadre de ses attributions afin de protéger la confidentialité des informations données par les salariées.
De plus, la bonne foi des salariées étant présumée, la présentation d’un certificat médical ne sera pas demandée.

ARTICLE 12 – JOURNEE DE SOLIDARITE


Sur ce point, confère accord d’entreprise du 28 avril 2008.


DISPOSITIONS FINALES


Article 13 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR - AGREMENT


Sous réserve de son agrément en conformité des dispositions légales, le présent accord est prévu pour prendre effet à compter du 1er janvier 2024.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.
En application de l’article L.2222-6 du Code du Travail, il est convenu qu’en cas de dénonciation, la durée du préavis sera portée à six mois.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 - Remise en cause des accords et usages existants

  • Généralités
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue en intégralité à tout accord, usage, engagement unilatéral, note, pratique ou disposition en vigueur ayant le même objet ou la même cause.
Les accords, usages, engagements unilatéraux, notes, pratiques jusqu’alors en vigueur disparaitront purement et simplement à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Les parties conviennent expressément que le présent accord s’analyse en un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail, faisant échec au maintien des avantages individuels acquis dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Les parties conviennent également, pour tout ce qui n’est pas prévu expressément par le présent accord, de se reporter aux règles applicables antérieurement.
De même, il est convenu qu’en cas de concours de règles conventionnelles portant sur le même objet, il sera donné priorité aux dispositions issues du présent accord.

Article 15 - Interprétation

Le présent accord fait foi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à l’interprétation. A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’association convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un délégué syndical par organisation signataire et d’autant de membres désignés par l’association, chaque délégué syndical pouvant se faire accompagner de deux autres membres salariés de son choix.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

ARTICLE 16 – REVISION

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue par l’article L. 2261-7 et suivant.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord est conclu. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres signataires.
A l’issue de ce cycle électoral, la demande de révision pourra être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord ou adhérentes sont habilitées à signer les avenants portant révision de cet accord.
A l’issue de ce cycle électoral, la demande de révision pourra être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, dès lors qu’il a été conclu dans les conditions posées par le chapitre II du titre III du livre II de la 2ème partie du Code du travail.

Article 17 – CLAUSE DE SAUVEGARDE


En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles qui rendrait inapplicable une quelconque disposition du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.

Article 18 – PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent avenant sera transmis aux organismes suivants :

- Un exemplaire signé remis à la Direction ;
- Un exemplaire signé remis au syndicat signataire ;
- Un exemplaire signé sera déposé aux greffes du Conseil des Prud’hommes de Brest.

Cet accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage sur le tableau de la direction et en ligne sur l’espace documentaire RH/Salariés.

Il sera également déposé sur les plateformes ministérielles :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

www.accords-agrements.social.gouv.fr


Fait à Brest, le 22 décembre 2023

Pour l’employeur,



Pour l’organisation syndicale SUD,

Mise à jour : 2024-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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