Accord d'entreprise UDAF - UNION DEPART ASSOC FAMILIALES

Accord d'entreprise relatif à la conciliation entre vie personnelle, vie professionnelle et fonctions syndicales ou électives

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/12/2031

22 accords de la société UDAF - UNION DEPART ASSOC FAMILIALES

Le 26/09/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONCILIATION ENTRE VIE PERSONNELLE, VIE PROFESSIONNELLE ET FONCTIONS SYNDICALES OU ELECTIVES











ENTRE

L’Union Départementale des Associations Familiales du Finistère, située 15 rue Gaston Planté, ZI de Kergaradec, 29850 GOUESNOU
Représentée par ,Directeur Général,

D’une part,

ET


SUD, représenté par,

D’autre part


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule


Le présent accord s’inscrit dans la continuité des accords préexistants à l’UDAF 29 et dans l’esprit de la loi n°2°15-994 du 17 août 2015 dite « loi Rebsamen relative au dialogue social et à l’emploi » ainsi que l’article L.2141-5 du Code du Travail. Il vise à développer et renforcer les moyens du dialogue social.
Il participe à la détermination des mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes.
Il prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.
La possibilité de participer à l’activité syndicale est le moyen essentiel donné au salarié d’exercer sa citoyenneté à l’entreprise, dépassant le rapport individuel de subordination à son employeur.
L’exercice du mandat de représentant du personnel s’inscrit dans le cadre du fonctionnement de l’UDAF 29 et doit à ce titre, être assimilé à une activité professionnelle. L’objectif du présent accord est d’avoir au sein de l’UDAF 29, des modalités communes d’accompagnement du parcours professionnel du représentant du personnel pour faciliter l’articulation entre l’exercice du mandat et l’activité professionnelle.
Les modalités ci-après définies facilitent le partage d’informations sur l’exercice pratique du mandat de représentation du personnel. Elles contribuent à reconnaitre l’engagement des salariés dans les activités syndicales et à permettre leur évolution de carrière en identifiant notamment les connaissances et compétences qu’ils ont pu acquérir dans le cadre de leurs fonctions en tant que représentant du personnel et/ou mandaté syndical. Ces modalités d’accompagnement doivent également contribuer à analyser les situations individuelles pour éviter les discriminations.
Le présent accord ne se substitue pas aux règlements, accords ou usages en vigueur à l’UDAF 29 qui seraient plus favorables.
Il s’inscrit en complémentarité des dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE et son règlement intérieur.

Article 1 – Champ d’application


Bénéficiaires : Le terme « représentant du personnel ou mandaté syndical» désigne toute personne titulaire d’un ou plusieurs mandats de représentation du personnel ou d’une organisation syndicale s’exerçant au sein de l’UDAF 29 au niveau départemental, régional, ou national si mandat spécifique. Ce mandat peut être électif ou désignatif.

Article 2 - Conciliation vie professionnelle et vie privée

Favoriser l’implication des femmes mais aussi des jeunes et notamment jeunes parents dans l'action syndicale et représentative des salariés, c'est vouloir réfléchir à l’articulation de ces mandats avec le temps de travail.
Afin de préserver au mieux la vie familiale des femmes et des jeunes parents qui se porteront volontaires pour assumer des fonctions électives, l’employeur, sauf exception validée par les représentants, ne programmera pas de réunions les mercredis. Il s’attachera à respecter les plages horaires compatibles avec les obligations familiales des salariés en fonction des mandats qu’ils exercent.

Article 3 - Temps consacré à l’exercice des mandats

Pour permettre un accompagnement adapté du parcours des représentants du personnel, une approche différenciée est retenue en évaluant la disponibilité sur l’emploi occupé en fonction du temps consacré à l’exercice du ou des mandats.
Pour autant, il est rappelé que le représentant du personnel est affecté à un poste de travail correspondant à sa qualification, dans les mêmes conditions que les autres salariés :

  • Tout en tenant compte de ses crédits d’heures de délégation et du temps de réunion
  • Tout en maintenant et/ou développant ses compétences professionnelles.

Il est entendu que le temps de délégation des élus titulaires et suppléants du Comité Social Economique est organisé selon les dispositions prévues à l’«ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE » applicable au sein de l’association.

Les dispositions à suivre concernant le temps délégation est attaché aux missions des délégués syndicaux et de leurs assistants.


Amélioration des crédits d’heures de délégation prévues par les dispositions légales pour les heures de négociation obligatoires dans l’entreprise :

  • Attribution d’heures de délégation pour les salariés participants aux Négociations Annuelles Obligatoires

Chaque organisation syndicale a la possibilité de se faire assister d’un à deux salariés dans le cadre des NOE. Il est mis en place un crédit d’½ journée de travail (ou 4 h) maximum par réunion à préparer pour permettre le travail nécessaire et préalable à toute réunion de NAO. Ce temps est un temps de travail effectif.
Le temps de réunion est également un temps de travail effectif.
  • Décharge de travail des représentants du personnel

L’employeur tiendra compte de l’attribution de ces heures de délégation pour le calcul de la décharge accordée aux salariés de même que dans l’hypothèse de délégation départementales, régionales, nationales.

Article 4 - Le suivi professionnel des représentants du personnel

  • Information et communication à la prise de mandat

L’employeur organisera à destination de la hiérarchie directe, une information spécifique précisant les droits, les devoirs et les responsabilités liées à l’exercice des mandats.

  • Entretien de prise de mandat

Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi.
Conformément aux dispositions applicables, il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Ce temps d’échange a pour objectif de faciliter l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice du mandat et d’identifier les éventuelles mesures à mettre en œuvre.

Seront évoquées les thématiques suivantes :
  • Estimation du temps consacré d’une part, à l’exercice de son emploi et d’autre part, à celui de représentation du personnel
  • Modalités pratiques d’exercice de son mandat à l’UDAF au regard de son emploi
  • Mesures éventuelles à mettre en place en termes d’organisation du travail (décharges, adaptations…)
  • Etat des lieux de la situation du représentant du personnel à la prise de mandat (emploi, formation, rémunération, classification…)
Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1.
  • Entretien professionnel pendant l'exercice du mandat
À la demande de l’élu titulaire ou délégué syndical, le cas échéant, un entretien professionnel supplémentaire pourra être réalisé pendant la durée du mandat.


  • Prise en compte du mandat et évolution professionnelle

L’exercice d’un mandat syndical met en jeu des compétences multiples qui couvrent différents domaines (législation, code du travail, sécurité…) ainsi que de nouvelles aptitudes (communication orale et écrite, techniques de débat contradictoire, animation d’équipes…).
La certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d’un mandat de représentant du personnel permet de renforcer la sécurisation des parcours professionnels des représentants du personnel et des délégués syndicaux.

Ainsi, toutes les personnes justifiant l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical au cours des cinq années précédant la session d'examen peuvent candidater à cette certification.

  • Fin de mandat

Conformément aux dispositions applicables prévues à l’article 2141-5 précité, Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire du CSE et/ou d'un mandat syndical, disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.
Cet entretien professionnel s'inscrira dans le cadre de l'entretien prévu à l'article L. 2141-5 alinéa 4 et vaudra entretien professionnel au sens du code du travail.

Article 5 - Garantie d’évolution de la rémunération et de non discrimination

Les salariés titulaires d’un mandat bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise en application de la convention collective applicable à l’activité du salarié.

NB : Par rémunération, il faut entendre non seulement le salaire de base mais aussi tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur.

Par ailleurs cet accord affirme la volonté qu’aucune disparité de situation (déroulement de carrière, rémunération…) ne puisse être fondée sur l’appartenance syndicale. Dans ce cadre, l’exercice d’une activité syndicale ou d’un mandat de représentant du personnel ne doit pas être un motif pour refuser à un salarié l’accès à un emploi sur lequel il possède par ailleurs l’ensemble des compétences requises.

Article 6 – Durée de l’accord


Le présent accord prendra effet au 1er décembre 2025 et est conclu pour une durée de 6 ans.

Article 7 – Révision de l’accord


A la demande des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.


Article 9 – Modalités de publicité de l’accord


Le présent accord sera transmis aux organismes suivants :

- Un exemplaire signé remis à la Direction ;
- Un exemplaire signé remis aux syndicats signataires ;
- Un exemplaire signé sera déposé aux greffes du Conseil des Prud’hommes de Brest.

Cet accord sera communiqué au personnel, en ligne sur l’espace documentaire RH/Salariés.

Il sera également déposé sur les plateformes ministérielles :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

www.accords-agrements.social.gouv.fr


Fait à Brest, le 26/09/2025
En 3 exemplaires originaux

Pour l’employeur, , Directeur Général


Pour l’organisation syndicale SUD, représentée par ,en sa qualité de déléguée syndicale

Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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