Accord d'entreprise UDOGEC DU PUY DE DOME

ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 08/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société UDOGEC DU PUY DE DOME

Le 24/10/2023



ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • L’Union Départementale des Organismes de Gestion des Etablissements de l’Enseignement Catholique (UDOGEC) du Puy-de-Dôme, union d’associations conformément à la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au Centre Diocésain de Pastorale – 133 Avenue de la République – 63100 CLERMONT-FERRAND, représentée aux présentes par Monsieur, en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART

ET :

  • La majorité des deux tiers de ses salariés qui a approuvé la lettre du présent acte lors du référendum organisé le 08/11/2023, référendum dont le procès-verbal est annexé aux présentes.

D’AUTRE PART

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
L’UDOGEC du Puy-de-Dôme, Fédération d’employeurs des organismes de gestion des établissements d’enseignement catholique du département du Puy-de-Dôme, assure des missions de conseil, d’accompagnement et d’assistance dans la gestion juridique, sociale, financière et immobilière des établissements d’enseignement, dont le rythme se caractérise par des variations d'activité selon les semaines en fonction du calendrier scolaire.
C'est pour cela que la convention nationale du 12 juillet 2016, révisée par avenant du 11 avril 2022, applicable à ce jour aux relations entre l’UDOGEC 63 et son personnel, a mis en place la faculté de répartir de manière pluri-hebdomadaire la durée du travail.
Néanmoins, les parties ont convenu de déroger partiellement à cet accord, afin :
- de répondre au mieux aux exigences de l’activité de l’association, dont les contraintes, si elles dépendent en grande partie du rythme des OGEC, restent spécifiques,
- de concilier au mieux vie privée et vie professionnelle pour les salariés et de garantir pour chacun les meilleures conditions de travail possibles,

Les parties rappellent, à cet égard, que la loi du 4 mai 2004 a modifié l'articulation traditionnelle entre les différents niveaux de négociation, et par là même la hiérarchie des normes conventionnelles.
Par ailleurs la loi du 8 aout 2016 a confirmé les dispositions de la loi du 20 aout 2008 qui a instauré la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective dans certains domaines notamment l’aménagement du temps de travail.
Enfin, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 a étendu très largement le champ de la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective, sauf si celle-ci ou la loi l’interdisent expressément, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
Les parties s’accordent sur le fait que les termes de cet accord permettent de trouver un juste équilibre entre les demandes des salariés et la préservation des intérêts de l’association.
Par ailleurs, l’ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 a ouvert la faculté aux entreprises (et associations) de moins de 11 salariés de proposer directement aux salariés un projet d’accord pouvant porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation d’entreprise (article L 2232-21 à L 2232-23 du Code du Travail), sous réserve des dispositions obligatoires des lois et des règlements en vigueur.
C’est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord, qui déroge aux dispositions de la convention collective de l’enseignement privé à but non lucratif et prévaut sur ses dispositions.
IL A ETE ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er - Personnel bénéficiaire

Le présent accord concerne les salariés de l'association, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée, embauchés à temps plein ou à temps partiel.
Il ne concerne pas :
-Les cadres dirigeants ;
-Les salariés employés selon un forfait jours.

Article 2 - Périodes de référence de la répartition de la durée du travail

Cette période de référence est collective, porte sur 12 mois et court du 1er septembre au 31 août.

Article 3 - Mise en place du dispositif et contrat de travail

Conformément à l'article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place du dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application des présentes ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.

Article 4 - Organisation de la répartition du temps de travail et seuils des heures supplémentaires et complémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord au-delà du temps de travail effectif annuel de référence à temps plein, tel que définie par la convention collective de l’enseignement privé à but non lucratif en fonction des catégories d’emploi (auxquels sont associés un nombre de jours de congés payés variable).
Si, en fin de période de référence, il est constaté que le salarié a excédé le temps de travail effectif annuel de référence à temps plein qui lui est applicable, le salarié bénéficie, d'une rémunération en heures supplémentaires pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales.
Si le salarié n'a pas effectué la totalité de la période de référence (voir article 7), les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la période de travail, constituent des heures supplémentaires.
Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectuées à la demande de l'employeur ou avec son accord au-delà du temps de travail effectif annuel contractuel.
Le salarié à temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat qu’elle soit hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Article 5 - Programme de répartition, changement de programme (prévenance et communication)

La mise en œuvre de la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail est de la responsabilité de l'employeur et nécessite l'élaboration et la remise au salarié, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel, d'un programme de répartition de la durée de travail (PRDT planning prévisionnel) pour recevoir une pleine application.

Le planning général (et notamment les dates de rentrée) est transmis au CSE avant la fin d'année scolaire.

Un PRDT prévisionnel (ou planning prévisionnel) est remis au salarié avant la rentrée.

A défaut, le programme de l'année précédente est reconduit.Le PRDT définitif (ou planning définitif) est, quant à lui, obligatoirement remis au plus tard 3 semaines après la rentrée scolaire.

Si pour des nécessités de service, l'employeur doit modifier cette répartition, il en informe le salarié qu'il soit à temps plein ou à temps partiel dans les meilleurs délais et 10 jours calendaires au moins avant la date d'application du nouvel horaire, sauf cas d'urgence et après accord du salarié.

Article 6 - Lissage de la rémunération

Afin de ne pas répercuter sur les salaires les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l'année, les rémunérations sont être lissées sur l'horaire annuel moyen.
Toutefois, les primes ou avantages éventuels non mensuels ne sont pas pris en compte dans ce lissage.

Article 7 - Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'association en cours de période de décompte du temps de travail, sa rémunération sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence.
Les éventuelles heures supplémentaires sont calculées au moment du départ du salarié, par rapport à la moyenne de 35 heures calculée sur la période travaillée.
La dernière rémunération contient en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période.

Article 8 - Prise en compte des absences pour la rémunération des salariés

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé au regard du dernier programme définitif remis en application des dispositions de l'article 5.

Article 9 - Entrée en vigueur – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée,
Il s’appliquera à compter du 1er jour suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
Il se substitue à toute clause des conventions ou accords qui ne seraient pas conformes ou compatibles, y compris si elle résulte d’une norme supérieure et à tout usage en vigueur qui aurait le même objet ou qui ne serait pas compatible.
Son existence est portée à la connaissance des salariés de l’Association UDOGEC 63 par voie d’affichage et est disponible auprès d’elle.

Article 10 - Suivi

La Direction réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord.
Le cas échéant, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.

Article 11 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 12 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par la loi.

Article 13 – Validation et dépôt de l’accord

Une fois signé et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Article 14 - Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux dont :
  • un exemplaire tenu à la disposition du personnel,
  • un exemplaire destiné à l’Association UDOGEC 63.
Copie sera adressée à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
L’Association UDOGEC 63 et la majorité des salariés rappellent que l’accord accompagné du PV de consultation du personnel devra être déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr ,. Elles ajoutent, pour la bonne règle, que l’accord sera également remis auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à Clermont-Ferrand,
Le 24/10/2023
Le président de l’UDOGEC 63 Le salarié de l’UDOGEC 63

Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas