Accord d'entreprise UES 5ASEC FRANCE et RIF

Accord collectif relatif au périmétre d'application des critéres d'ordre des licenciements

Application de l'accord
Début : 20/02/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société UES 5ASEC FRANCE et RIF

Le 20/02/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PERIMETRE D’APPLICATION DES CRITERES D’ORDRE DES LICENCIEMENTS


ENTRE LES SOUSSIGNES :


Les sociétés …qui composent l’Unité Economique et Sociale, dont le siège social est situé … immatriculée sous les numéros … , représentées par … , en sa qualité de …, dénommée ci-après « l’UES… »,

D’une part,

Ci-après dénommée « La société »,


ET :


Les organisations syndicales représentatives de la société … :

  • L’organisation syndicale … représentée par …

    , Délégué syndical ;


D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les «

Parties ».


PREAMBULE

L’UES …, spécialisée dans l’activité de …, dispose de nombreux magasins sur le territoire français. Elle est en proie à des difficultés économiques, lesquelles ont débuté avec l’apparition de la crise sanitaire, et ne parviennent pas à s’estomper avec le temps.
Certains magasins enregistrent d’importantes contre-performances, raison pour laquelle la Société est contrainte d’envisager leur fermeture pour concentrer ses efforts sur des structures présentant des résultats encourageants.
Ces fermetures entraînent la suppression de postes de travail, et l’obligation pour la société de prononcer des licenciements pour motif économique après identification des collaborateurs concernés en application des critères d’ordre.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées afin de négocier sur la détermination du périmètre des critères d’ordre à appliquer dans le cadre d’une procédure de licenciement pour motif économique.
En effet, les critères d’ordre doivent en principe être appliqués à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle au sein, a minima, d’une même zone d’emploi.
En application de ces dispositions, un salarié travaillant dans un établissement qui n'est pas concerné par le projet de fermeture pourrait donc être licencié, en application de l'ordre des licenciements, alors même que son poste n'est pas supprimé. Un tel résultat provoque généralement une incompréhension et un mécontentement des collaborateurs.
Afin d’éviter la survenance de telles situations, les parties ont souhaité conclure le présent accord en application des dispositions de l’article L.1233-5 du code du travail lesquelles prévoient la possibilité de fixer, par accord collectif, le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements.
Périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements
Les parties conviennent de limiter le périmètre d’application des critères d’ordre aux périmètres :
le magasin lorsque le projet de licenciement pour motif économique concernera un magasin ;
Cette limitation est convenue en toute connaissance de cause par les parties qui reconnaissent donc qu’en cas de fermeture d’un magasin, l’ensemble des postes du magasin dont la fermeture est envisagée étant supprimé, aucun ordre des licenciements ne sera établi.
Toutefois, si lors des reclassements, plusieurs postes équivalents étaient disponibles, une priorité serait donnée au salarié qui aurait fait acte de candidature en premier et si besoin d’autres critères pourrait être alors définis.
Sous réserve des éventuelles mobilités qui pourraient être envisagées dans les magasins situés à proximité, les collaborateurs concernés par les démarches de reclassement et, le cas échéant, la procédure de licenciement seront donc ceux qui occupent les postes supprimés.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès l’accomplissement des formalités de publicité.
Révision-Dénonciation
Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Les discussions devront s’engager dans les 60 jours suivant la date de la demande de révision.
De même, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.
Suivi de l’accord
Il est convenu entre les parties qu’une analyse de l’application du présent accord sera effectuée entre les parties signataires au moins 3 mois avant chaque élections professionnelles afin, le cas échéant, d’envisager sa révision.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Cet accord est fait en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
A Paris, le …
En 2 exemplaires originaux.

Pour l’UES …



Pour l’organisation syndicale …



Mise à jour : 2024-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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