Accord d'entreprise UES AVENTECH GROUPE

UN ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société UES AVENTECH GROUPE

Le 27/12/2023



Accord d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire frais de santé

Document rédigé par :

Validé par :

x

La Direction &

Les Délégués Syndicaux FO et CGT

Diffusion : La Direction Départementale Du Travail, Le Conseil des Prud’hommes, l’ensemble des personnels de AVENTECH Groupe, AVENTECH



Entre :


La société AVENTECH GROUPE, Société par Actions Simplifiées au capital de 300 000 € inscrite au RCS d’AUBENAS sous le n° 306 978 610, dont le siège social est Quai Jean Jaurès, 07 800 La Voulte, et dont l’établissement secondaire est situé 8 allée Charles Baron 26000 VALENCE, représentée par Monsieur x, agissant en sa qualité de Président.

La société AVENTECH, société par actions simplifiée au capital de 198 258 euros, dont le siège social est situé 8 allée Charles Baron 26000 VALENCE, représentée par Monsieur x, agissant en sa qualité de Président

Sociétés composant l’UES AVENTECH REYES et ci-après dénommées l’Entreprise


D'une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

- le syndicat CGT, représenté par Monsieur x, délégué syndical

- le syndicat FO, représenté par Madame x, déléguée syndicale

D'autre part,
Ci-après dénommées collectivement

les Parties



Il est préalablement exposé ce qui suit :

Afin de se conformer à l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127du 17 juin 2021, il a été décidé de procéder à la modification du régime frais de santé, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

II est précisé que le présent accord se substitue et remplace l’ensemble des dispositions portant sur le même objet prévues dans les accords et décisions unilatérales de l’employeur.

Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1 – OBJET


Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après au contrat d’assurance collective de frais de santé souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

2.1 Principes


Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent Accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

Les ayants droit des salariés sont affiliés à titre obligatoire au présent régime.

2.2 Dispense d’adhésion au régime collectif

2.2.1 Cas de dispense
Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime :

Cas n°1 : Les salariés présents dans l’entreprise au moment de la mise en place du régime..


Cas n°2 et n°3 : Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et les apprentis :


  • sans justificatif s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois

  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois 

Cas n°4 : les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture au titre d’un contrat responsable, dans les conditions prévues à l’article D.911-5 du Code de la sécurité sociale


Cas n°5 : Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute 


Cas n°6 : Jusqu’à ce qu’ils cessent de bénéficier de cette couverture, les salariés bénéficiant de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.


Cas n°7 : Jusqu’à l’échéance du contrat individuel, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais médicaux dans le délai de 10 jours suivant leur embauche accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Cas n°8 : Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 :

  • Dispositif de complémentaire santé collectif à adhésion obligatoire, y compris pour les ayants droit ;
La dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise,

que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit ;

  • Régime local d’Alsace-Moselle ;
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés sollicitant une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront, tant que vaudra leur dispense, solliciter le bénéfice, ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas, pendant cette période, bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.2.2 Modalités de mise en œuvre des dispenses d’adhésion

Les salariés concernés par l’un de ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis.

Ainsi, la demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

- le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
- la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
- ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

Concernant les cas de dispense n°8, les salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et

produire chaque année, au plus tard le 15 décembre, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Concernant les cas de dispense n°2 à 5, la demande de dispense devra être formulée pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour salariés à temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur : à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

2.3 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.


ARTICLE 3 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

3.1 Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
L’assiette de calcul des contributions à retenir est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension indemnisée du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

3.2 Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

3.2.1 – Obligation de maintien conventionnel
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

3.2.2 – Période postérieure à l’obligation de maintien conventionnel
  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Excepté en cas de maintien mentionné ci-dessus au 3.2.1, le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).

3.2.3 – Salariés en périodes de réserves militaires ou policières
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

ARTICLE 4 – FINANCEMENT

La cotisation finançant la couverture frais de santé (garanties de base obligatoires) sera prise en charge par l'entreprise à hauteur de 50 %.

Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Il est précisé que l’adhésion des ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance est obligatoire, sous réserve des dispenses dont ils peuvent bénéficier. Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant, leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance. Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les garanties optionnelles niveau 1 (option) et niveau 2 (option 2) donnent lieu à une cotisation supplémentaire prise en charge en intégralité par le salarié.

Toute évolution ultérieure des cotisations (obligatoire et supplémentaire) sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

ARTICLE 5 – GARANTIES

Les garanties, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1°quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues par l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues par l’accord du 7 octobre 2015 de la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes.

ARTICLE 6 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

ARTICLE 7- INFORMATION

7.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

L’ensemble du personnel sera informé de la signature du présent accord et en tout état cause, ce dernier pourra être consulté par tout collaborateur qui en fera la demande auprès du service ressources humaines.

7.2 Information collective

Le comité social et économique a été informé et consulté le 28/11/2023.

En outre, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’Entreprise, soit par une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.


ARTICLE 9 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.


ARTICLE 10 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 11 - CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.

Il est rappelé par les parties que le syndicat FO a recueilli 50 % des suffrages exprimés et le syndicat CGT 50 % des suffrages exprimés, au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.


ARTICLE 12 - DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Etabli en 6 exemplaires LES SIGNATAIRES à Valence le 27 12 2023

AVENTECH Groupe

AVENTECH

x

x




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Le Délégué Syndical CGT

La Déléguée Syndicale FO

x

x




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Mise à jour : 2024-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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