Diffusion : La Direction Départementale Du Travail, Le Conseil des Prud’hommes, l’ensemble des personnels de AVENTECH Groupe, AVENTECH
Entre :
La société AVENTECH GROUPE, Société par Actions Simplifiées au capital de 300 000 € inscrite au RCS d’AUBENAS sous le n° 306 978 610, dont le siège social est Quai Jean Jaurès, 07 800 La Voulte, et dont l’établissement secondaire est situé 8 allée Charles Baron 26000 VALENCE, représentée par Monsieur x, agissant en sa qualité de Président.
La société AVENTECH, société par actions simplifiée au capital de 198 258 euros, dont le siège social est situé 8 allée Charles Baron 26000 VALENCE, représentée par Monsieur x, agissant en sa qualité de Président
Sociétés composant l’UES AVENTECH REYES et ci-après dénommées l’Entreprise
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'Entreprise :
- le syndicat CGT, représenté par Monsieur x, délégué syndical
- le syndicat FO, représenté par Madame x, déléguée syndicale
D'autre part, Ci-après dénommées collectivement
les Parties
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3141-21 et suivants du Code du travail a pour objet de fixer les règles applicables en matière de congés (congés payés et congés supplémentaires).
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels, les parties ont convenu de formaliser un nouvel accord d’UES concernant l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Les dispositions du présent accord visent à préciser les règles relatives aux congés au sein de l’UES pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
L’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.
Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Sauf dispositions d’ordre public, elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Les présentes dispositions priment, en application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur les dispositions de la Convention Collective de la métallurgie.
LEXIQUE :
Afin de faciliter la compréhension du présent accord, les termes suivants seront précisés :
Congés payés dits congés payés légaux : Tout salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables (ou 2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an (ou 25 jours ouvrés). Au sein de la société AVENTECH, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Jours ouvrés : correspond aux jours effectivement travaillés dans l’entreprise (en l’occurrence du lundi au vendredi)
Congé principal : correspond au congé de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) hors la cinquième semaine de congés payés.
Congés supplémentaires : correspond aux jours de repos en sus des congés payés (soit congé médaille du travail, congé d’ancienneté, …).
Congés médaille du travail : congés supplémentaires accordés lors de la première remise de médaille du travail.
Congés d’ancienneté : congés supplémentaires accordés aux salariés ayant accumulé plusieurs années d’ancienneté dans le groupe.
Congés de fractionnement : congés attribués aux salariés lorsqu'une fraction du congé payé principal (hors de la cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale de congés (article L. 3141-23 du Code du travail)
Période de référence pour l'acquisition des congés : période pendant laquelle le salarié acquiert, en fonction du temps de travail effectué chez le même employeur, un nombre annuel de jours de congés payés. Cette période s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Période de prise du congé principal : correspond à la période au cours de laquelle le congé principal peut être pris par le salarié. Cette période comprend la période du 1er mai au 31 octobre.
PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif) : dispositif d’épargne facultatif permettant aux collaborateurs de se constituer une épargne retraite dans un cadre social et fiscal avantageux, complémentaire aux pensions versées par les régimes obligatoires
Il est donc convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES
– OBJET
Le présent accord poursuit les objectifs suivants :
clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés ;
impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés.
– CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES, qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.
CHAPITRE II : CONGES PAYES
– CARACTERE D’ORDRE PUBLIC DU DROIT A CONGES PAYES
Les parties signataires rappellent que le droit à congés payés est d’ordre public.
Le droit à congé :
est mis en œuvre par l’employeur,
s’exerce chaque année,
se traduit par une période effective de repos.
En cours d’exécution du contrat de travail, la prise effective des congés payés ne saurait en aucun cas être remplacée en tout ou partie par une indemnité compensatrice.
– MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Période de référence pour l’acquisition des congés payés
Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
En cas d’embauche ou de départ du salarié en cours d’année :
La période d’acquisition des congés payés par le salarié embauché en cours d’année débute à sa date d’entrée.
La période d’acquisition des congés payés par le salarié quittant la Société en cours d’année sera calculée en fonction des périodes de travail effectif accompli jusqu’à la date de rupture de son contrat.
4.2 - Nombre de jours de congés acquis
Les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.
Ainsi, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile, hors congés supplémentaires.
Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli. Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre supérieur.
4.3 – Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein. Le décompte des jours de congés pris s'effectue à partir du jour où le salarié aurait dû effectivement travailler s'il n'avait pas été en congé. Tous les autres jours qui suivent ce premier jour de congé sont décomptés jusqu'à la veille du jour de reprise.
Le temps de travail journalier décompté est proportionnel au temps de travail du salarié à temps partiel (exemple : 5 heures et 60 centièmes pour un salarié à 4/5ème).
– PRISE DES CONGES PAYES
5.1 - Détermination de la période de prise des congés payés
Les congés payés annuels doivent être obligatoirement pris avant le 31 mai de la période suivant celle de leur acquisition.
Aucun report de congés sur l’exercice suivant ne sera désormais toléré.
Les congés acquis au 31 mai de l’année N, et non pris au 31 mai de l’année N+1, seront perdus sous réserve des dispositions de l’article 7 du présent accord et des droits à report des salariés dont l’absence est assimilée à du temps de travail effectif.
5.2 – Règles de prise des congés payés
La Direction fixe chaque année en février la période de prise du congé principal qui devra intervenir entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année dans le respect des prescriptions légales suivantes :
La durée minimale du congé principal est de 10 jours ouvrés consécutifs.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt jours ouvrés, soit quatre semaines. Les jours du congé principal restants sont pris par le salarié en une ou plusieurs fractions durant la période de prise du congé principal ci-dessus définie.
Dans le cas où le salarié demande à fractionner son congé principal et où une fraction de ce congé serait prise en dehors de la période légale de prise des congés payés, à savoir en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, aucun droit à congés supplémentaires de fractionnement ne sera ouvert.
En cas de fractionnement du congé principal – à l’exclusion de la 5ème semaine - à l’initiative de l’employeur ou du salarié pour contrainte de service, le droit aux jours de congé(s) supplémentaire(s) pour fractionnement sera conservé selon les modalités suivantes :
Prise minimale de 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs dans la période du 1er mai au 31 octobre
2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jour ouvrés de congé annuel pris en dehors de cette période soit du 1er novembre au 30 avril (hors cinquième semaine) est au moins égal à 5 ;
1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jour ouvrés de congé annuel pris en dehors de cette période soit du 1er novembre au 30 avril (hors cinquième semaine) est égal à 3 ou 4
La 5ème semaine de congés payés légaux ne peut être accolée au congé principal sauf pour les salariés visés à l’article L. 3141-17 du Code du travail justifiant :
soit de contraintes géographiques particulières ;
soit de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé, d’une personne âgée en perte d’autonomie
Afin de fixer l’ordre des départs en congés, l’ensemble des salariés devra informer la Direction de ses souhaits pour les dates des congés de chaque année au moyen du formulaire mis à disposition.
Sauf accord entre le salarié et sa hiérarchie sur un délai de prévenance réduit, les demandes de prise des congés payés pour les congés d’été doivent être faites au plus tard le 10 mars pour une réponse au plus tard le 31 mars.
Toutes autres demandes doivent être effectuées 2 mois avant la date de départ
5.3 – Règles de décompte des congés pris
La prise de congés au cours de la période de référence devra être faite sur les jours de congés légaux acquis au 31 mai de l’année, avant de pouvoir être faite sur les jours de congés supplémentaires (fractionnement, ancienneté et médaille).
Les congés supplémentaires pourront ainsi être posés dès lors que le solde des congés payés légaux acquis aura été épuisé.
– FIXATION DE L’ORDRE DES DEPARTS DU CONGE PRINCIPAL
Le présent accord précise et définit la règle de priorité pour l’ordre des départs en congés payés La Direction fixe l’ordre de départ des congés payés en fonction des demandes et des nécessités de service.
S’il est nécessaire de faire un arbitrage entre des demandes incompatibles, les règles suivantes s’appliquent :
Des nécessités de service (lié à la mission d’accompagnement à la nécessité de sécurité, à l’impossibilité de remplacement, et à la nécessité de titulaire.
Des charges de famille :
Famille ayant de jeune enfant de moins de 16 ans et/ ou handicapée
Famille ayant à charge une personne dépendante
Conjoint :
Droit à un congé simultané pour les conjoints travaillant dans la même entreprise
Possibilité de tenir compte de la période de congés payés du conjoint ne travaillant pas dans la même entreprise
Du roulement des années précédentes ;
Salarié à qui une obligation de décalage de ses dates de congés payés a été imposée (demandé) antérieurement ;
De l’activité chez d’autres employeurs dans l’hypothèse de salariés multi-employeurs ;
De la durée des services dans l’entreprise (ancienneté).
Ces critères sont un ordre d’analyse pour l’acceptation des congés. Le pouvoir de décision appartient à l’employeur.
Les autres modalités pratiques de fixation et de prise des congés payés seront précisées aux salariés par voie de note de service chaque année.
– REPORT DES CONGES PAYES ACQUIS ET NON PRIS
7.1 – Principe
Le droit à congé doit s’exercer chaque année. En effet, les congés payés légaux ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l’employeur ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l’année suivante. Aucun report de congés payés sur l’exercice suivant ne sera désormais toléré, excepté pour les cas de dérogation limitativement énumérés ci-dessous.
Ainsi, sous réserve des dispositions mentionnées aux articles 7.2 et 7.3, les congés payés acquis au 31 mai de l’année N, et non pris au 31 mai de l’année N+1 seront perdus ; ils ne seront pas reportés sur la période de prise des congés payés suivante.
Il en est de même des congés de fractionnement acquis au 1er novembre et non pris au 30 avril de l’année suivante.
7.2 – Dérogations à l’interdiction du report pour cause d’absence du salarié
Des dérogations au caractère annuel des congés payés sont prévues dans les cas suivants :
application des dispositions relatives au reliquat mentionnées au sein de l’accord afférent au reliquat de congés payés acquis au 31 mai 2023 et qui auraient dû être pris avant cette date
absence assimilée à du temps de travail effectif (congé maternité, paternité et adoption, accident du travail, maladie professionnelle)
absence non assimilée à du temps de travail effectif ouvrant droit à acquisition de congés payés.
Lorsqu’un salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels, en raison de l’une des absences précitées, ce dernier a droit au report de ses congés payés acquis, donc à une prise effective de ses congés, après la date de reprise du travail dans les conditions visées aux articles 7.2.1 et 7.2.2 ci-dessous.
7.2.1 – Limitation dans le temps du report
Le report des congés payés est limité à une période de 15 mois, après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé. Il est par ailleurs limité à deux périodes de référence consécutives.
Le droit à report ne s’applique pas à la cinquième semaine, ni aux congés payés supplémentaires ou de fractionnement.
7.2.2 - Modalités de fixation des congés reportés :
Le report des congés payés doit être formalisé par une planification convenue entre le salarié et sa hiérarchie dès sa reprise d’activité. Cette planification peut également être abordée au cours des échanges entre le manager et le salarié avant sa reprise, si ce dernier le souhaite.
Il est par ailleurs précisé que ces repos pourront être pris en une ou plusieurs fois selon des dates convenues avec l’employeur et selon les impératifs de service.
7.3 – Dérogations à l’interdiction du report
Les dérogations à l’interdiction du report ne s’appliquent pas à la cinquième semaine, ni aux congés supplémentaires et aux congés de fractionnement.
Les congés payés acquis au 31 mai de l’année N, et non pris au 31 mai de l’année N+1 pourront faire l’objet d’un report jusqu’au 31 juillet de l’année N+1 dans la limite de 5 jours ouvrés.
Le report des congés payés jusqu’au 31 juillet de l’année N+1 doit demeurer exceptionnel et les salariés doivent éviter toue récurrence de leur demande en ce sens.
Le report des congés payés doit être formalisé par une planification convenue entre le salarié et sa hiérarchie et selon les impératifs de service.
Le report prévu par le présent article n’aura pas pour effet de majorer les seuils annuels fixés au sixième alinéa de l'article L. 3121-44, au 3° du I de l'article L. 3121-64 et à l'article L. 3123-1 du code du travail, dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.
Les modalités de rémunérations des congés payés reportés sont identiques à celles des congés qui sont posés avant le 31 mai.
– AFFECTATION DE LA CINQUIEME SEMAINE SUR LE PERCO
Dans les conditions prévues par accord relatif au Plan Epargne Collectif (PERCO), le salarié peut décider de porter sur son PERCO un maximum de 5 jours ouvrés par an correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
– INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES
Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (légaux, conventionnels).
Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte, correspondant aux jours de congés acquis et non pris.
CHAPITRE III : CONGES SUPPLEMENTAIRES
Les parties signataires conviennent de maintenir les dispositions, prévues par accord d’UES, relatives aux congés supplémentaires pour ancienneté et congés pour médaille du travail.
– CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE
Des jours supplémentaires sont accordés en fonction de l’ancienneté du salarié au 31 mai de l’année :
1 jour pour 5 années d’ancienneté
2 jours pour 10 années d’ancienneté
3 jours pour 15 années d’ancienneté
4 jours pour 20 années d’ancienneté
– CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR MEDAILLE DU TRAVAIL
Deux jours de congés sont accordés aux médaillés du travail.
Ces jours de congés sont accordés chaque année à la date de validation de l’acte préfectoral.
Ce droit est applicable à la première remise de médaille au salarié en activité dans une des sociétés du groupe.
– PRISE DES CONGES SUPPLEMENTAIRES
Les congés supplémentaires pour ancienneté, pour médaille du travail et les congés attribués en cas de fractionnement du congé principal à l’initiative de l’employeur devront être planifiés selon les règle suivantes :
Le salarié doit effectuer sa demande de prise de congés supplémentaires au moyen du formulaire mis à disposition.
Les demandes de prise des congés supplémentaires doivent être faites 2 mois avant la date de départ souhaitée. La demande sera soumise à l’approbation du responsable hiérarchique du salarié.
– AFFECTATION DES CONGES SUPPLEMENTAIRES SUR LE PERCO
Dans les conditions prévues par accord relatif au Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO), le salarié peut décider de porter sur son PERCO un maximum de 7 jours ouvrés par an correspondant aux congés supplémentaires (congé d’ancienneté et congé médaille), sans que le cumul en cas de versement de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés puisse dépasser 10 jours ouvrés par an.
– PAIEMENT DES CONGES SUPPLEMENTAIRES NON PRIS
Les congés supplémentaires (congé d’ancienneté et congé médaille) acquis au 31 mai de l’année N, et non pris au 31 mai de l’année N+1 seront payés sur le mois de juin N+1.
Sur demande du salarié, le paiement pourra intervenir dès leur date d’acquisition.
CHAPITRE IV : CONGES EXCEPTIONNELS
– CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS DE FAMILLE
Le salarié a droit, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, lui permettant de participer à des évènements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent.
Conformément à l’article L. 3142-1 du Code du travail, les jours d’absence prévus au 2° et 3° ci-dessus ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité.
Ces congés n’entrainent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
En application des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du Code du travail, ces jours de congés sont attribués au titre des évènements énumérés ci-dessous et selon les modalités suivantes :
1° Mariage du salarié ou conclusion d'un PACS par le salarié4 jours ouvrés A l’occasion du mariage ou du PACS du salarié une prime de 230 € bruts lui sera allouée sous la condition de justifier d’une ancienneté minimale de 12 mois consécutifs au jour de l’événement (mariage ou PACS).
2° Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité 3 jours ouvrés
3° Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption3 jours ouvrés
4° Décès d’un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même12 jours ouvrés
5° Deuil d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié8 jours ouvrés
6° Décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d’un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié14 jours ouvrés
7° Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité PACS ou du concubin3 jours ouvrés
8° Décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin en cas d’enfant(s) à charge (non cumulable avec les jours décès prévus au 7°du présent article)5 jours ouvrés
9° Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant2 jours ouvrés
10° Mariage d’un enfant 1 jour ouvré
11° Décès d’un petit-enfant1 jour ouvré
12° Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur3 jours ouvrés
13° Décès d’un grand-parent1 jour ouvré
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES
– ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
– ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'UES, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres contre décharge, aux parties signataires.
– INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
– CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
Il est rappelé par les parties que le syndicat FO a recueilli 50 % des suffrages exprimés et le syndicat CGT 50 % des suffrages exprimés, au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
– DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.
Etabli en 6 exemplaires LES SIGNATAIRES à Valence le 17 01 2024