PROTOCOLE D’ACCORD DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 ==============
Entre d’une part, la direction de l’UES CERP REUNION SIPR, selon l’accord du 9 octobre 2007, constituée des sociétés suivantes :
CERP REUNION SIPR
SA au capital de 2.566.700 € Immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le n° 310 836 986 dont le siège social est 14 rue de l’Abattoir – 97400 SAINT-DENIS représentée par Monsieur, Président Directeur Général et par Madame , Directrice Générale Déléguée
CERP REUNION
SAS au capital de 25.407.000 € Immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le n° 491 962 445 dont le siège social est 14 rue de l’Abattoir – 97400 SAINT-DENIS représentée par Monsieur, Président Directeur Général et par Madame , Directrice Générale Déléguée
TRANS SIPR
SAS au capital de 60.000 € Immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le n° 491 972 501 dont le siège social est 14 rue de l’Abattoir – 97400 SAINT-DENIS représentée par Monsieur, Président Directeur Général et par Madame , Directrice Générale Déléguée
SIPR IMMOBILIER
SAS au capital de 60.000 € Immatriculée au RCS de SAINT-DENIS sous le n° 491 953 071 dont le siège social est 14 rue de l’Abattoir – 97400 SAINT-DENIS représentée par Monsieur, Président Directeur Général et par Madame , Directrice Générale Déléguée
Et d’autre part,
Les organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale F.O - représentée par Monsieur, délégué syndical
1/ Il a été décidé d’appliquer l’accord professionnel de salaires du 26 avril dans la branche de la répartition pharmaceutique, relatif à la grille des rémunérations mensuelles brutes minimales garanties, applicable à partir du 1er janvier 2023.
L’accord de branche du 26 avril 2023 consiste en :
Une augmentation de 2% des rémunérations brutes mensuelles minimales garanties au 1er janvier 2023.
Une augmentation de 3% des rémunérations brutes mensuelles minimales garanties pour les coefficients 135 à 330 et de 1% pour les coefficients 360 à 800 inclus au 1er juillet 2023
2/ Il est convenu de verser une prime de partage de la valeur, telle que définie au chapitre Ier intitulé « valorisation du travail et partage de la valeur », de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 publiée au Journal Officiel le 17/08/2022.
La présente décision s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, le niveau, inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de versement de la prime, c’est-à-dire à la date de paiement des salaires du mois de janvier 2024.
Le montant est fixé de de la manière suivante : 300 € pour tous les coefficients.
Ce montant est réduit au prorata :
de la durée du travail prévue au contrat de travail pour le personnel à temps partiel d’une part ;
de la durée de présence effective pendant l’année écoulée soit de janvier 2023 à décembre 2023.
(Les périodes de congé au titre des accidents du travail, maladie professionnelle, de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale étant assimilées à des périodes de présence effective) d’autre part.
La prime sera versée avec la paie du mois de janvier 2024 en un versement unique.
Cette prime de partage de la valeur ne saurait constituer un droit acquis au bénéfice des salariés ni constituer un usage.
Fait à Saint-Denis, le 02/11/2023 En 3 exemplaires
Les Organisations Syndicales La Direction
Délégué Syndical F.O. Le Président Directeur Général
Délégué Syndical U.R. 974 La Directrice Générale Déléguée