Accord d'entreprise UES GALTIER

DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société UES GALTIER

Le 12/11/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE L’UES RECONNUE ENTRE LES SOCIETES

TRANSPORTS GALTIER, GALDIS, SOFIGAL, GALGEL

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les sociétés de l’UES :
- SAS SOFIGAL N° SIREN 43399626100023,
- SAS TRANSPORTS GALTIER N° SIREN 92658002800054,
- SARL GALDIS N° SIREN 39424321600030,
- SARL GALGEL N° SIREN 80942611700023.
La société représentée par , est spécialement mandatée pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord.
d'une part,
Et,
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’UES :

- M. , représentant CFTC,


d’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018, il a été conclu le présent accord collectif qui a pour objet d’ouvrir une possibilité, au sein de chacune des sociétés TRANSPORTS GALTIER, GALDIS, GALGEL et SOFIGAL entre lesquelles une UES a été reconnue, d'adapter les horaires de travail aux fluctuations d'activité.
Dans ce cadre, les partenaires signataires ont décidé de mettre en place un dispositif de repos compensateur de remplacement qui permet de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent



ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif s'applique aux rapports entre les sociétés TRANSPORTS GALTIER, GALDIS, GALGEL et SOFIGAL entre lesquelles une UES a été reconnue et les salariés présents sur l'ensemble des établissements (présents et futurs) de ces dernières.

ARTICLE 2: DUREE DE L'ACCORD COLLECTIF

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3: HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peut être remplacé par l’employeur en tout ou partie par un repos compensateur.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée(s) entière (s) ou par demi-journée (s) dans un délai maximum de 12 mois.

Un suivi des repos compensateurs de remplacement est réalisé mensuellement.
Dans ce cadre, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur de remplacement sur son bulletin de paye ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré :
-  le nombre d'heures supplémentaires effectuées,
-  le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement auxquelles elles ouvrent droit,
-  le nombre d'heures de repos compensateur attribuées dans le cadre de ce dispositif.

ARTICLE 4 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours qui suivent la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Lors de la réunion, le différend est exposé précisément par écrit. La position adoptée en fin de réunion par les participants sur le différend est consignée dans un procès-verbal remis à chacune des parties signataires du présent accord.
Si le différend n'est pas réglé dans le cadre de la première réunion, une seconde rencontre est organisée dans les 8 jours suivant la remise du procès-verbal précités à l'alinéa 2 du présent article.
Les parties signataires s'engagent à ne pas exercer d'action judiciaire liée au différend tant que la seconde réunion prévue à la présente procédure n'a pas eu lieu.
La décision prise par les parties, au terme de ces réunions, n'a la valeur que d'un avis interprétatif.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD / RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.
Les parties conviennent de se revoir notamment en cas de modifications légales, réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 6 : PROCEDURE DE REVISION ET DE DENONCIATION

6-1 Révision

Les parties signataires ou adhérentes au présent accord peuvent demander sa révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

6-2 Dénonciation:

Le présent accord conclu sans limitation de durée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 7 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte OCCITANIE.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.
Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte OCCITANIE et remis au conseil de prud'hommes de Rodez sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord s'applique au premier jour du mois suivant son dépôt à la Direccte OCCITANIE.

Fait à Roquefort
Le 12 novembre 2018
En 3 exemplaires


Pour la société représentée par , spécialement mandatée (1)




Pour l’organisation syndicale représentative (1)
















(1) Signature précédées de la mention manuscrite ''lu et approuvé-bon pour accord''. Chaque page devra être paraphée par chacune des parties.



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