AVENANT ACCORD RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES UNICEM
Entre les soussignés :
……………………………… dont le siège est : ……………………………………………., représentée par M. ……………………………………………. en sa qualité de Directeur Général et Membre du directoire de ……………………………………………………………………………..
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CFDT TRANSPORT, représentée par ………………., en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par ……………………………, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par ………………………………., en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part.
Aux termes de l’accord d’entreprise portant sur l’organisation et la réduction du temps de travail signé le 23 juillet 2001, et du protocole d’accord de fin de conflit du 6 avril 2011, les parties signataires avaient défini le contingent annuel d’heures supplémentaires définissant ainsi le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
En application de l’article D.3121-24 du code du travail, le contingent a été augmenté, par voie d’accord d’entreprise le 10 avril 2017, à hauteur de 220 heures maximum par an et par salarié.
A la suite du compte-rendu des NAO du 24 janvier 2022, les parties ont échangé s’agissant d’une augmentation du contingent d’heures supplémentaires.
A cette fin, il a été convenu ce qui suit :
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article-1 : Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel …………………… UNICEM.
Article- 2 : Modalités
Après discussions et négociations avec la direction, il a été décidé de porter le contingent d’heures supplémentaires pouvant être utilisé sans l’autorisation de l’inspection du travail à hauteur de 250 heures maximum par an et par salarié.
Les heures effectuées dans le cadre de ce contingent n’ouvriront pas droit à contrepartie en repos.
De rappeler que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent, voire au-delà dudit contingent après autorisation de l’inspection du travail, ouvrent droit aux majorations légales.
Il sera applicable à compter du 1er Mars 2021 (date de démarrage du compteur des heures supplémentaires annuelles).
II - REVISION, DENONCIATION
Le présent accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L.2232-23-1 du code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L.2232-23-1 et L.2261-9 et suivants du même Code.
III - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée par application des dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail et sera applicable à compter de son entrée en vigueur.
IV - ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après la réalisation des formalités légales suivantes :
Son dépôt à la DIRECCTE compétente par voie dématérialisée ;
Son dépôt au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à SAINT-LEONARD, Le 1er février 2022
En cinq exemplaires
Pour ………………………………., Pour les organisations syndicales, Monsieur ……………..