Accord d'entreprise UES :PARKER HANNIFIN FRANCE SAS et PARKER HANNIFIN

Avenant n°2 du 18/12/2020 à l’accord cadre à durée déterminée de solidarité face à la crise sanitaire de la Covid-19 du 16/06/2020 et son avenant du 22/10/2020

Application de l'accord
Début : 18/01/2021
Fin : 30/06/2020

31 accords de la société UES :PARKER HANNIFIN FRANCE SAS et PARKER HANNIFIN

Le 18/12/2020



Parker Hannifin France SAS

et

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Direction des Ressources Humaines
17, Rue des Bûchillons - BP 524
ZI du Mont-Blanc - Ville-la-Grand
FR - 74112 Annemasse Cedex
France
Tél. : +33 (0)4 50 87 80 80
Fax : +33 (0)4 50 87 80 19

Avenant n°2 du 18/12/2020 à l’accord cadre à durée déterminée de solidarité face à la crise sanitaire de la Covid-19 du 16/06/2020 et son avenant du 22/10/2020


Entre les soussignés :
La société PARKER HANNIFIN FRANCE SAS, au capital de 159 589 976 euros, inscrite au R.C.S. d’Annecy sous le numéro 2004 B 80062, dont le siège social est situé 142 Rue de la Forêt, 74130 CONTAMINE SUR ARVE,

La société PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE SAS, au capital de 16 862 300 euros, inscrite au R.C.S. de Thonon-les-Bains sous le numéro 2010 B 000357, dont le siège social est situé 17 rue des Bûchillons- BP 524 - ZI du MONT BLANC - VILLE LA GRAND - 74112 ANNEMASSE Cedex,

Constituant l’UES Parker France et représentées par Monsieur, dument mandaté en qualité de Directeur des Ressources Humaines du Groupe PARKER France

Et :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives :

  • La CGT, représentée par Madame, Déléguée Syndicale Centrale ;
  • La CFDT, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central ;
  • FO METAUX, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central ;
  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical Central.

D’autre part.

Suite aux réunions du groupe de négociation UES du 17 décembre 2020, il a été convenu les dispositions ci-dessous.

PRÉAMBULE DU PRESENT AVENANT

L’article 8 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 vient allonger jusqu’au 30 juin 2021 la durée d’application du dispositif de monétisation des jours de repos et de congés visant à compléter la rémunération des salariés placés en activité partielle jusqu’au 30 juin 2021 prévu initialement à l’article 6 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.
De plus, le 18 novembre 2020, la page du site internet de l’URSSAF « COVID-19 : monétisation des jours de repos afin de compenser la baisse de rémunération » a été mise à jour dans le but d’intégrer cette modification.
De ce fait, les signataires de l’accord du 16/06/2020 et de son avenant du 22/10/2020 souhaitent étendre sa période d’application initialement prévue jusqu’au 31/12/2020 au 30/06/2021, sans autre modification dans son contenu.

Pour une meilleure facilité de lecture du présent avenant, le texte ci-dessous reprend le texte d’origine de l’avenant du 22/10/2020 lorsque celui-ci n’est pas modifié, les modifications et ajouts étant indiquées en bleu. Les textes retirés sont supprimés.

PRÉAMBULE INITIAL

La crise sanitaire du Covid-19, pandémie mondiale, est inédite. Ses conséquences sociales et économiques seront sans doute très importantes, sans élément de comparaison historique possible.
Dans ce cadre, la quasi-totalité des établissements de l’UES Parker France ont fait appel à des mesures d’activité partielle pour faire face à la conjoncture économique défavorable.

Dès le mois de mars, les quatre organisations syndicales représentative ont échangé régulièrement avec la direction de l’UES Parker France et ont fait part de leurs préoccupations, tant au niveau sanitaire, économique que social.

C'est dans ce contexte que les organisations syndicales ont été conviées à une première réunion de négociation le mardi 9 juin 2020.

L'objectif de cette négociation est de reconnaître l'implication des équipes et notamment des salariés impactés financièrement par la mise en œuvre de l'activité partielle et pour lesquels l'objectif affiché de la Direction et des organisations syndicales est de limiter l’impact de perte de salaire pendant les périodes d’activité partielle.
La Direction et les partenaires sociaux ont travaillé ensemble à la mise en œuvre d’un dispositif cadre mobilisable par les établissements qui le souhaitent, sous la forme d’un accord d’établissement respectant les règles du présent accord cadre et permettant d'accompagner socialement les conséquences de la période d'activité partielle.

Article 1 - Établissements concernés

Le présent accord cadre est un accord conclu pour couvrir l’ensemble des établissements de l’UES Parker France.
Chaque établissement a la possibilité s’il le souhaite de négocier un accord à durée déterminée (ou un avenant à un accord existant couvrant le même champ) suivant les modalités du présent accord cadre.

Article 2 - Mise en place d'une réserve de solidarité spécifique Activité partielle / Covid 19

  • Principes de fonctionnement

Il existe deux types d'organisation du temps de travail :
- les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures ;
- les salariés dont le décompte du temps de travail est en jours.

Dans le cadre du dispositif exceptionnel d’activité partielle applicable depuis le 1er juin jusqu’au 31 octobre 2020 et du dispositif de droit commun applicable au 1er novembre 2020, les dispositions conventionnelles de branche de la métallurgie prévoient, pour les salariés en forfait jour, que ces derniers ne subissent aucune perte de leur rémunération nette du fait du placement de l'entreprise en activité partielle. Aucune disposition particulière n’existe en revanche pour les salariés avec un décompte du temps de travail en heures de la métallurgie, ni pour les salariés de la plasturgie.
Dans ce contexte, les salariés de l’UES Parker France en décompte horaire ainsi que certains collaborateurs en forfait jours ne bénéficiant pas de la garantie de rémunération de la branche par application d’un accord d’établissement spécifique ou par application de la convention collective de la plasturgie sont indemnisés lors de leur mise en activité partielle à hauteur d’une partie seulement de leur rémunération brute (% fixé par les textes), alors que d’autres salariés en forfait jours bénéficient en application des dispositions conventionnelles de branche de la métallurgie d’une indemnisation à hauteur de 100% de leur rémunération nette.
Dans une situation d'activité partielle identique, les salariés se trouvent donc impactés financièrement de façon différente au regard de leur statut et des dispositions conventionnelles applicables.

D’autre part, dans le cadre du dispositif spécifique d’« APLD », l’ensemble des salariés sont indemnisés lors de leur mise en activité partielle à hauteur d’une partie seulement de leur rémunération brute (% fixé par les textes).

Dans ces différentes situations, compte tenu du volume et de la durée d’activité partielle probable compte tenu de la crise économique issue de la pandémie COVID19, les parties ont réfléchi à la mise en œuvre par établissement d'une réserve de solidarité spécifique à l'Activité partielle Covid 19. Une telle réserve a vocation à compenser une partie de la perte de rémunération nette durant la période d'activité partielle portant sur la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 inclus, grâce à la solidarité de l'ensemble des salariés volontaires de l’établissement et à une démarche volontaire de l'entreprise.

Il a ainsi été convenu par les Parties que la solidarité de l’ensemble des salariés volontaires et la contribution de l'entreprise se matérialiserait au niveau de chaque établissement par la signature d’un accord d’établissement conforme aux dispositions du présent accord cadre et prévoyant notamment :
- Un don de jours de repos ouvert à l'ensemble des salariés, lequel sera valorisé en euros dans la réserve de solidarité de l’établissement;
- Un abondement de l'entreprise de 25% du montant de la réserve de solidarité ainsi constituée (1€ dans la réserve de solidarité = 0.25€ abondés soit 1.25 € au total dans la réserve) sauf cas particulier de la dernière campagne tel que décrit à l’article 2.3.4.
- Une période couverte par le dispositif d’établissement qui ne peut être supérieure à la période définie ci-dessus.

D’autre part, les établissements qui auraient signé un accord de dons de jours non monétisés dans le cadre de la mise en œuvre de l’activité partielle depuis avril 2020 et qui souhaiteraient basculer vers un accord d’établissement conforme au présent avenant, pourront dans le cadre de ce nouvel accord, réintégrer le reliquat de la réserve de jours donnés précédemment dans la nouvelle réserve avec le même traitement que ci-dessus.

  • Alimentation de la réserve de solidarité

  • Don de jours de repos des salariés

La réserve de solidarité ainsi créée par établissement sera alimentée par le don de jours de repos.
Tout salarié de l’établissement, titulaire d’un CDI, CDD, ou contrat en alternance (professionnalisation ou apprentissage), peut donner une partie de ses jours de repos cessibles sur la base du volontariat.
Les salariés donnant une partie de leurs congés seront appelés « Donateurs ».

Toutefois et conformément aux dispositions légales les parties signataires à l’accord d’établissement pourront renoncer au volontariat et prévoir que les salariés soumis à l’activité partielle et dont la rémunération nette est maintenue à 100% (conventionnellement) doivent donner un nombre de jour minimum. Ce nombre de jours imposés ne peut excéder 5 sur la totalité de la durée d’application de l’accord. Ces jours imposés ne peuvent pas se cumuler avec des jours déjà imposés dans le cadre d’autres accords don de jour Covid-19. Le total de jours de don imposés par ces différents accords ne peut dépasser 5. L’accord d’établissement peut prévoir le nombre minimum de jours imposés en fonction du niveau de l’activité partielle du donneur (exemple : 1 jour si activité partielle < = 25 %, 2 jours si activité partielle > 25 % et < = 75 %, …)

Le nombre de jours donnés ne peut dépasser un total de 5 jours, que les dons soient imposés ou volontaires.

  • Fréquence des campagnes de dons

La première campagne de don (ou la transformation du reliquat des dons issu d’un accord précédent si le nouvel accord d’établissement le prévoit) est effectuée dans le mois de signature de l’accord d’établissement et sa date est précisée dans l’accord d’établissement.

La campagne suivante est déclenchée lorsque la réserve de solidarité de l’établissement a été entièrement consommée alors que des heures/jours d’activité partielle non compensés à 100% sont encore programmés. Il ne peut pas y avoir plusieurs campagnes de don pour utilisation au sein d’un même mois de paie.
Ce processus se reproduit autant que nécessaire sur la période couverte par l’accord.


  • Jours de repos pouvant alimenter la réserve de solidarité et ordre de priorité

L’accord d’établissement devra indiquer les jours de repos cessibles en fixant les priorités par type et les limites parmi :
- RTT acquis ;
- Congés d’ancienneté acquis ;
- CP acquis devant être pris avant le 31/05/21 (CP 2020), limité à la 5ème semaine.
- CP acquis devant être pris avant le 31/05/22 (CP 2021), limité à la 5ème semaine pour les périodes d’activité partielle à partir du 1er juin 2021.

Les jours de repos donnés sont valorisés dans la réserve au niveau du salaire de base brut (yc pauses payées) + ancienneté.



  • Abondement de l'entreprise

Parker versera aux réserves de solidarité de chaque établissement un abondement suivant les règles suivantes :

25% du montant de la réserve de solidarité constituée (1€ dans la réserve de solidarité = 0.25€ abondés soit 1.25 € au total dans la réserve), à chaque campagne, sauf cas particulier de la dernière campagne tel que décrit à l’article 2.3.4.

  • Matérialisation du volontariat

L’accord d’établissement devra préciser les modalités permettant de recueillir l'accord individuel des donateurs ainsi que la nature et quantité des jours / heures donnés en utilisant si possible le système de GTA et par défaut le formulaire joint en annexe.

  • Utilisation de la réserve de solidarité

  • Bénéficiaires de la réserve de solidarité

Pour pouvoir bénéficier de la réserve de solidarité, les salariés devront répondre aux critères suivants:
- avoir supporté une perte de rémunération sur la période d'activité partielle allant du 01 juin 2020 au 30 juin 2021, en raison du placement en activité partielle hors motifs de garde d’enfants et personne vulnérable ;
- avoir été volontaire pour le don de jours de repos lors d’une campagne de don (minimum 1 jour / 7h). Le donateur est éligible au dispositif à compter de la campagne de son premier don.
NB : Les accords d’établissement qui prévoient la réintégration du reliquat d’une réserve de dons de jours non monétisés constituée dans un précédent accord, pourront remplacer dans le cadre de l’utilisation de cette première réserve réintégrée, l’obligation de don par une promesse de don. Cette promesse est transformée en don lors de la première campagne après épuisement du reliquat.
- L’accord d’établissement peut prévoir d’étendre la disposition précédente en début de chaque campagne de don. C’est-à-dire, avoir été volontaire pour le don de jours de repos lors de chaque campagne de don (minimum 1 jour / 7h). Le donateur est éligible au dispositif pour l’ensemble de la compagne pour laquelle il a procédé à un don.
- être inscrit aux effectifs de Parker (c'est-à-dire en être toujours salarié) à la date du versement.

  • Modalité de versement des indemnités complémentaires issues de la réserve de solidarité

Les indemnités complémentaires issues de la réserve de solidarité et versées en application du présent accord suivront le régime social des indemnités complémentaire aux indemnités légales d'activité partielle versée par l'employeur en application d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale telles que visées notamment à l'article 11 de l'ordonnance D 2020-346 du 27 mars 2020 et des suivantes portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle modifié par l’article 5 de l’ordonnance du 22 avril. Ces indemnités complémentaires issues de la réserve de solidarité permettront de compenser une partie de la perte de rémunération des salariés induite par la mise en œuvre de l'activité partielle sur la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2021, sans pouvoir porter la rémunération nette correspondante à un niveau supérieur à celle qu'ils auraient perçus s'ils avaient travaillé.
Le calendrier de versement est calé sur le calendrier de calcul de paie.

La réserve de solidarité peut permettre le versement d’une indemnité complémentaire d’activité partielle ayant été mise en œuvre entre juin 2020 et juin 2021

  • Calcul du montant des indemnités complémentaires issues de la réserve de solidarité

Pour chacune des périodes définies par l’accord d’établissement à l’article 2.1, le montant de l’indemnité complémentaire activité partielle (ICAP) individuelle issue de la réserve de solidarité sera calculé de la façon suivante :

  • Calcul de la somme des ICAP individuelles maximum :
ICAP individuelle maximum = Nbre d’heures d’AP x taux horaire brut x Taux d’ICAP (cf tableau ci-dessous)



Taux d’ICAP en % du brut

Indemnisation de l’activité partielle

70% du brut
60% du brut
Etab. relevant du régime général (hors Alsace – Moselle)
13%
23%
Etab. relevant du régime Alsace – Moselle
10.5%
20.5%

Ces différences de taux sont liées aux différences de régimes sociaux et charges associés.

  • Si la somme des ICAP maximum de chaque bénéficiaire potentiel, est inférieure ou égale à la valeur de la réserve de solidarité, paiement des ICAP individuelles maximum. Le net total pendant l’activité partielle est ainsi porté à environ 95% du net d’activité.
  • Si la somme des ICAP maximum de chaque bénéficiaire potentiel, est supérieure à la valeur de la réserve de solidarité, alors paiement des ICAP individuelles = (ICAP individuel maximum) x (valeur de la réserve de solidarité) / (somme des ICAP maximum de chaque bénéficiaire potentiel).

Les taux indiqués dans le présent article correspondent aux taux légaux d’indemnisation de l’activité partielle en vigueur à la signature de l’accord. En cas d’évolution légale de ces taux un avenant au présent accord cadre devra être signé pour qu’il puisse continuer à s’appliquer.

  • Utilisation des éventuels reliquats de la réserve de solidarité

L’éventuel reliquat de chaque réserve de solidarité d’établissement après paiement des indemnités complémentaires tel que défini au 2.3.3 est reporté à la période suivante.

L’accord d’établissement devra indiquer le devenir d’un éventuel reliquat en fin de « crise COVID19 » et au plus tard en fin de validité de l’accord et de ses différents avenants parmi les options suivantes :
  • Versement d’une prime d’un montant fixe à l’ensemble des salariés donateurs
  • Versement d’une prime à chaque salarié donateur au prorata du nombre de jours donnés.
  • Versement d’une indemnité complémentaire à de l’activité partielle liée à la pandémie Covid 19 et effectuée entre avril 2020 et le début de la période couverte par l’accord d’établissement ou couverte par un accord de même nature. Ce complément ne pourra pas conduire à dépasser 100% du net.

Pour les options 1 à 2, le reliquat est diminué, avant mise en œuvre, du montant de l’abondement versé par l’entreprise lors de la dernière campagne.

  • Suivi de l’accord d’établissement

Chaque signataire d’un accord d’établissement devra prévoir un suivi mensuel de la mise en œuvre de cet accord avec son CSE.

Article 3 - Durée de l’accord


L’accord du 16/06/2020, l’avenant du 22/10/2020 et le présent avenant sont conclus pour une durée déterminée correspondant à la période du 1er juin 2020 au 30 juin 2021.
Ils cesseront de plein droit à l’échéance de leur terme sauf en cas de signature d’un nouvel avenant de prolongation des dispositions au-delà du 30 juin 2021 et si le cadre légal le permet. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 4 - Règlement des litiges éventuels

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application de l’accord du 16/06/2020, de l’avenant du 22/10/2020 et du présent avenant se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 5 - Révision et renouvellement de l’accord

L’accord du 16/06/2020, l’avenant du 22/10/2020 ainsi que le présent avenant pourront être révisés pendant leur période d’application par accord entre les parties et notamment dans le cas d’évolutions conventionnelles ou légales qui les rendraient inapplicables ou qui en modifieraient l’équilibre économique ou les bénéfices pour les salariés. Dans ce cas, un avenant sera conclu par l’ensemble des parties signataires de l’accord et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 6 - Dépôt de l’accord et de ses avenants.

Un exemplaire du présent avenant sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception à chaque signataire ou remis en main propre contre décharge.

Le présent avenant sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure mise en place à cet effet par le ministère du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse.

Il pourra ensuite être dénoncé et révisé par écrit par chacune des parties, selon les articles D 3313-5 et suivants du Code du Travail, la dénonciation prenant effet un mois à partir de la date de notification.

Fait à Annemasse en 8 exemplaires, le 18/12/2020.


Le Directeur des Ressources Humaines du Groupe Parker – France,







Les Délégués Syndicaux Centraux :



CFDTCFE-CGCCGTFO

Annexe

Formulaire don de jours – Service Ressources Humaines


Don de jours / heures de repos dans le cadre de l’accord du 16/06/2020 et de ses différents avenants

Je soussigné (e) :

NOM............……………………… PRENOM.................................................


Atteste sur l’honneur vouloir donner, sans aucune contrepartie autre que l’éligibilité à la réserve de solidarité et de manière irrévocable :

Jour(s) / heures de repos (Nombre et nature à préciser ci-dessous en cochant et complétant) :

  • Nombre jour(s) RTT

     : ……………..

  • Nombre heures RTT (minimum l’équivalent d’une journée)

     : ……………..

  • Nombre jour(s) Congé d’ancienneté :

    ……………..

  • Nombre jour(s) Congé Payé :

    ……………..



  • Je ne souhaite pas être éligible à la réserve de solidarité


Délègue au Service RH le soin d’affecter le(s) don(s) de jour(s) / heure(s) à la réserve de solidarité de l’Etablissement de (préciser)……………..


Commentaires éventuels :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Date de la demande : Signature du donateur :




VISA DU SERVICE R.H
Date et signature :


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