ACCORD RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE FRAIS DE
SANTE COMPLEMENTAIRE INSTITUE AU BENEFICE DE L’ENSEMBLE DU
PERSONNEL
Entre les soussignés, […]
PREAMBULE
L’UES rassemble les salariés du et de
Elle dispose d’une couverture collective et obligatoire de Frais de santé complémentaire au profit de l’ensemble de son personnel, instituée par accord en date du 21 décembre 2006.
Tenant compte de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale et compte tenu du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives, et de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 qui prévoit le traitement social du financement patronal des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail (instr. min. n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021), les représentants employeurs et salariaux ont souhaité confirmer par la présente leur attachement au principe d’une protection sociale renforcée.
Il a été réalisé un appel d’offres afin, notamment, de :
- disposer d’une couverture plus optimale, - disposer d’une approche tarifaire en adéquation avec la situation actuelle des salariés de l’UES, - disposer d’une solution de gestion qui puisse être mieux adaptée aux besoins de l’ensemble des acteurs (salariés et équipe Ressources Humaines).
Le présent accord vient donc se substituer à l’accord de 2006 à compter du 1er novembre 2024.
En application des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1 – Adhésion
Le présent Accord a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par l’UES auprès d’organismes habilités, sur la base des garanties ci-après annexées à titre informatif.
Article 2 – Prestations
Les prestations annexées à titre informatif ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’UES qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs.
Ces dernières sont organisées autour d’un régime de base obligatoire et collectif qui concentre la part patronale de financement du régime, et d’un contrat surcomplémentaire à adhésion facultative.
Le présent régime, et les contrats d’assurance y afférents, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code Général des Impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 3 – Cotisations
3.1. Taux, assiette et répartition
Les cotisations servant au financement du régime « Frais de santé – Base obligatoire » seront prises en charge selon les modalités suivantes :
A 100% par l’employeur pour la cotisation du collaborateur
A 100% par le collaborateur pour la part d’un/des ayant-droit(s)
La répartition se fait donc de la manière suivante : (pour les tarifs en vigueur à date)
Part salariale Part patronale Répartition & Taux Salarié Conjoint Enfant
€uros €uros
€uros
Les cotisations sont exprimées en Euros.
Un contrat surcomplémentaire non responsable est proposé à la libre adhésion des salariés.
Il est clairement rappelé qu’aucune participation employeur ne sera versée sur le contrat surcomplémentaire facultatif. Une telle participation viendrait à revêtir le caractère de sursalaire du fait du caractère facultatif du régime et serait soumis aux charges en vigueur.
3.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution future des cotisations (incluant celle résultant de la clause d’indexation automatique) sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées à l’article 3.1.
3.3. Cas de dispense d’affiliation
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
Seules les exceptions prévues aux articles L. 911-7 III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, seront possibles à l’initiative des salariés. Ces exceptions peuvent évoluer en fonction des changements de textes législatifs.
Pour rappel ces exceptions, à date, sont les suivantes : - Les salariés bénéficiaires de l’ACS ou de la CMU. Cette exception prenant fin lorsque s’arrête le bénéfice de l’ACS ou la CMU. - Les salariés couverts par une autre complémentaire santé collective obligatoire, une mutuelle de fonctionnaires ou d’agents territoriaux, un contrat Madelin, un régime local d’Alsace-Moselle, un régime Camieg ; que ce soit dans le cadre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant-droit. Cette dispense est à justifier annuellement et s’interrompt lorsque prend fin le bénéfice de l’autre couverture. - Salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ; - Salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ; - Salariés à temps partiel et apprentis n'ayant pas de couverture individuelle ou collective dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; - Salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ; - Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ; - Salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants-droits, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre, dont notamment : le régime local d'assurance maladie du Haut Rhin, Bas Rhin, Moselle, les contrats d'assurance de groupe Madelin, à condition de le justifier chaque année ;
En tout état de cause, les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations prévues à ces articles sont tenus d’effectuer une demande écrite et expresse, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’UES dont ils dépendent qui en conservera une copie. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’UES des conséquences de son choix.
Les salariés devront rejoindre le régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
3.4. Caractère obligatoire du régime
L’adhésion au présent régime « Frais de santé » est obligatoire pour tous les salariés. Il s’agit d’un régime ensemble du personnel. Seuls les cas de dispenses prévus au 3.3 seront admis à titre dérogatoire et sur justificatif.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période : - d’un maintien de salaire, total ou partiel, - d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’UES - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur). Dans une telle hypothèse, l’entreprise dont il dépend verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Par ailleurs, les régimes respectent les obligations liées à la portabilité, c’est à dire le maintien des régimes de remboursement de frais de santé dont les salariés bénéficient au sein de l’entreprise, en application de la présente décision unilatérale, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail, sans maintien total ou partiel de la rémunération ou ne donnant pas lieu au versement d’indemnités journalières complémentaires, les salariés concernés pourront demander, à titre facultatif, le maintien des garanties Frais de santé prévues par le régime.
Cette demande devra être formulée par écrit auprès du service RH, au plus tard un mois avant la date de suspension du contrat de travail.
Dans ce cas, les cotisations prévues à l’article 3.1 de l’accord seront prises en charge en totalité par le salarié.
Les cotisations sont prélevées chaque mois par le gestionnaire de mutuelle à terme à échoir, sur le compte du salarié.
Par ailleurs, les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pourront bénéficier d’une portabilité des garanties du régime Frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance souscrit à cet effet. Cette portabilité de garanties est financée par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance complémentaire des salariés. Une attestation de France Travail doit être fournie par le salarié afin de bénéficier de cette portabilité.
Article 4 – Information
4.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’UES dont il dépend remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations résultant d’une modification du contrat.
4.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique de l’UES sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévues par le présent Accord.
Article 5 – Dispositions finales
5.1. Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature. Il se substituera à cette date à tout Accord existant et portant sur le même objet que celui prévu par la présente.
5.2. Révision
Il est convenu que le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par avenant dans les conditions précisées ci-après.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la 1ère réunion de négociation suivant la demande de révision. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires. L’avenant sera déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.
5.3. Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une éventuelle dénonciation selon les règles légales en vigueur.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance collective souscrit par l’UES emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. Dans une telle hypothèse, les parties se réuniront afin de renégocier.
5.4. Incidences d’un changement d’organisme assureur
Lors du changement d’organisme assureur, l’UES s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 6 – Modalités de mise en œuvre et dépôt
Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux dont 1 pour chacune des parties.
Il fera l’objet d’une publicité à la diligence des sociétés membres de l’UES.
Il sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera notifié par les sociétés membres de l’UES à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les structures.
Il fera l’objet d’une publication sur l’Intranet de l’UES, accessible à tous les collaborateurs.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Le 29 novembre 2024 en 3 exemplaires originaux