ACCORD RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE INSTITUE AU BENEFICE DES CADRES
Entre les soussignés,
L’unité économique et sociale (UES)
ET
La CFTC, D’autre part,
PREAMBULE
L’UES
Elle dispose d’une couverture collective et obligatoire de prévoyance au profit de l’ensemble de son personnel, tel que défini par décret du 30 juillet 2021 et instituée par accord en date du 21 décembre 2006.
Tenant compte de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale et compte tenu du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives, et de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021 qui prévoit le traitement social du financement patronal des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail (instr. min. n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021), les représentants employeurs et salariaux ont souhaité confirmer par la présente leur attachement au principe d’une protection sociale renforcée.
Le présent accord vient donc se substituer à l’accord de 2006 à compter du 1er janvier 2025.
En application des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, il a ainsi été convenu ce qui suit :
Article 1 – Adhésion
Le présent Accord a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire des salariés cadres, aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par l’UES auprès d’organismes habilités, sur la base des garanties ci-après annexées à titre informatif.
Il est mis en place, au profit de l’ensemble des salariés cadres :
un contrat de base souscrit auprès de
un contrat complémentaire souscrit auprès
Article 2 – Prestations
Les prestations annexées à titre informatif ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’UES qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité des organismes assureurs.
Ces dernières sont organisées autour d’un régime de base obligatoire et collectif qui concentre la part patronale de financement du régime. La désignation de bénéficiaire du contrat de base s’applique de plein droit pour le contrat complémentaire décès.
Le présent régime, et les contrats d’assurance y afférents, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code Général des Impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 3 – Clause de revoyure
Conformément à la législation en vigueur, les parties conviennent dès à présent d’un réexamen (au plus tard) quinquennal des prestations et des porteurs de risque.
Article 4 – Cotisations
4.1 Répartition et taux des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « Prévoyance » seront prises en charge selon les modalités suivantes :
Part salariale Part patronale Taux de cotisations Répartition & Taux
Contrat Malakoff Humanis
Contrat Axa
-
-
100% du taux de cotisation
100% du taux de cotisation
1,50% TA – 2,17% TB
0,27% TA – 0,27% TB
4.2 Evolution ultérieure des cotisations
Toute évolution future des cotisations sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixées à l’article 4.1.
Article 5 – Caractère obligatoire du régime
L’adhésion au présent régime « Incapacité, invalidité, décès » est obligatoire pour tous les salariés visés par les articles 2.1 et 2.2 du décret du 30 juillet 2021.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période : - d’un maintien de salaire, total ou partiel, - d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’UES - d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans une telle hypothèse, l’entreprise dont il dépend verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Par ailleurs, les régimes respectent les obligations liées à la portabilité, c’est à dire le maintien des régimes de remboursement de frais de santé dont les salariés bénéficient au sein de l’entreprise, en application du présent accord, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Pour les autres cas de suspension du contrat de travail, sans maintien total ou partiel de la rémunération ou ne donnant pas lieu au versement d’indemnités journalières complémentaires, les salariés concernés pourront demander, à titre facultatif, le maintien des garanties Frais de santé prévues par le régime.
Cette demande devra être formulée par écrit auprès du service RH, au plus tard un mois avant la date de suspension du contrat de travail.
Dans ce cas, les cotisations prévues à l’article 3.1 de l’accord seront prises en charge en totalité par le salarié.
Compte tenu de l’absence de rémunération, pendant la période de suspension du contrat de travail, l’assiette de calcul des cotisations et des prestations sera déterminée sur la base de la rémunération perçue par le salarié au titre des douze mois précédant la date de suspension du contrat de travail et dans les conditions prévues par le contrat d’assurance. Les cotisations sont prélevées chaque mois par le cabinet gestionnaire à terme à échoir, sur le compte du salarié.
Par ailleurs, les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pourront bénéficier d’une portabilité des garanties du régime Frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance souscrit à cet effet. Cette portabilité de garanties est financée par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance complémentaire des salariés.
Une attestation de … doit être fournie par le salarié afin de bénéficier de cette portabilité.
Article 6 – Information
6.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’UES remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations résultant d’une modification du contrat.
6.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique de l’UES sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties prévues par le présent Accord.
Article 7 – Dispositions finales
7.1. Durée
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature. Il se substituera à cette date à tout Accord existant et portant sur le même objet que celui prévu par la présente.
7.2. Révision
Il est convenu que le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par avenant dans les conditions précisées ci-après.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la 1ère réunion de négociation suivant la demande de révision. Les dispositions soumises à révision devront faire l’objet d’un accord de l’ensemble des parties initialement signataires. L’avenant sera déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.
7.3. Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une éventuelle dénonciation selon les règles légales en vigueur.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance collective souscrit par l’UES emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet. Dans une telle hypothèse, les parties se réuniront afin de renégocier.
7.4. Incidences d’un changement d’organisme assureur
Lors du changement d’organisme assureur, l’UES s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 8 – Modalités de mise en œuvre et dépôt
Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux dont 1 pour chacune des parties.
Il fera l’objet d’une publicité à la diligence des sociétés membres de l’UES.
Il sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera notifié par les sociétés membres de l’UES à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les structures.
Il fera l’objet d’une publication sur l’Intranet de l’UES, accessible à tous les collaborateurs.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Épernay Le 9 avril 2025 en 3 exemplaires originaux