Accord d'entreprise UGECAM AUVERGNE LIMOUSIN POITOU CHARE

protocole d'accord sur le don de jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société UGECAM AUVERGNE LIMOUSIN POITOU CHARE

Le 15/03/2019


ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

A L’UGECAM AUVERGNE, LIMOUSIN, POITOU-CHARENTES


Conclu entre :

L’UGECAM Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes,

Représentée par sa Directrice,

D'une part,

Et les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’UGECAM, ci-dessous :

  • CGT

représentée par


  • CFDT

représentée par


D’autre part,

Il est conclu le présent accord instituant le don de jours de repos aux collaborateurs dont un enfant quel que soit son âge ou le conjoint est gravement malade, handicapé, victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants.

PREAMBULE

Introduit par la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 et instauré dans l’Institution Sécurité sociale par le Protocole d’accord national relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances signé le 28 juin 2016, le don de jours de repos est étudié par la Direction de l’UGECAM Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes et les organisations syndicales représentatives à l’UGECAM Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes.
En complément des dispositifs existants et conformément à l’article 15.2 du Protocole d’accord national relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances signé le 28 juin 2016, les parties conviennent de définir les modalités pratiques du dispositif de solidarité pour soutenir un salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper de son enfant quel que soit son âge ou de son conjoint gravement malade, handicapé, victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, sans qu’il ne subisse de perte de rémunération, conformément à la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014.



RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS

  • Ceux prévus par le Code du Travail

  • Congé en cas d’annonce d’un handicap chez l’enfant

La loi travail (L. n° 2016-1088 du 8 août 2016) a institué un congé pour l’annonce d’un handicap chez un enfant (article L 3142-1 du Code du travail).

  • Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale prévu aux articles L 1225-62 et suivants du Code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant la présence d’une personne à ses côtés de bénéficier de jours d’absence.

  • Le congé de solidarité familiale

L’objet du congé de solidarité familiale est de permettre à un salarié de bénéficier d’un congé ou d’une période d’activité à temps partiel (article L 3142-6 du Code du travail) dans le cas où un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

  • Le congé de proche aidant

Le congé de proche aidant prévu aux articles L 3142-16 et suivants du Code du travail est destiné aux salariés qui souhaitent suspendre leur activité pour s’occuper d’un membre de leur famille handicapé ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

  • Ceux prévus par la Convention collective nationale des travailleurs salariés de la sécurité sociale (CCNT)

  • Des jours conventionnels pour enfant malade

L’article 39 de la Convention Collective Nationale du Personnel des organismes de Sécurité sociale prévoit que « l’agent qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade dont il a la charge effective au sens des prestations familiales est autorisé, sur justification médicale, à s’absenter dans la limite d’un crédit de 6 jours ouvrés payés, par année civile, jusqu’au 18ème anniversaire de l’enfant.
Ce crédit annuel s’apprécie quel que soit le nombre d’enfants à charge. Il est porté à 12 jours ouvrés payés lorsque l’enfant malade est âgé de moins de 11 ans.
Bénéficiera également, pour le même objet, d’un crédit annuel de 12 jours ouvrés, l’agent dont l’enfant à charge, reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur, quel que soit son âge, vit au foyer de façon permanente ».

  • Le congé de solidarité familiale prévu à l’article 15 du Protocole d’accord relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances signé le 28 juin 2016 pour l’ensemble des organismes du régime général de la Sécurité sociale.

Cet article prévoit qu’en cas d’impossibilité d’aménagement des horaires pour des raisons d’organisation du service, des autorisations d’absence non rémunérées sont accordées dans la limite de 20 jours ouvrés par an. Il stipule par ailleurs qu’un « complément de rémunération est versé au salarié qui bénéficie d’une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie au sens du Code de la Sécurité sociale, dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, afin de lui assurer le maintien de sa rémunération ».

ARTICLE 1 : LES DONS

  • Les bénéficiaires des dons

Il est convenu que l’utilisation du don de jours de repos est prévue pour faire face à l’urgence de la situation rencontrée.
Pour compléter les jours qu’il aura lui-même mobilisé sur ses propres droits tout en veillant à la protection de son droit au repos et à sa santé, tout salarié, en CDI ou en CDD, sans condition d’ancienneté, dont :
  • un enfant quel que soit son âge,
ou
  • le conjoint que l’on soit marié, pacsé ou en concubinage,

est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident, ce qui rend indispensable une présence soutenue, pourra demander à bénéficier des jours de repos qui auront fait l’objet d’un don anonyme.
Les signataires du présent accord ont souhaité le voir s’appliquer prioritairement à ces situations. Cependant des demandes excédant ce cadre mais entrant dans le champ d’application de la loi n°2018-84 du 13 février 2018 pourront faire l’objet d’un traitement dans des modalités identiques.
L’utilisation des droits propres du salarié ne constitue pas un préalable à la mobilisation de ce dispositif.

  • Les donateurs et le nombre de jours pouvant être donnés

Tout salarié, titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos non pris suivants :
  • de jours de RTT sur la partie à la libre disposition du salarié
et/ou
  • de jours de cadres au forfait / journées cadres dirigeants
et/ou
  • de jours de congés d’ancienneté
et/ou
  • de jours de congés de fractionnement
et/ou
  • de jours provenant d’un compte épargne temps (CET)
et/ou
  • des jours de congés principaux Article L1225-65-1 du Code du travail « Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables » de manière à préserver 4 semaines quel que soit le temps de travail du salarié.
C’est un acte basé sur le volontariat. Les appels aux dons et les dons sont anonymes, le bénéficiaire ne peut pas être désigné nominativement.
Les jours faisant l’objet d’une intention de dons doivent être acquis, ouverts et non utilisés. Ils ne feront l’objet d’aucune contrepartie.

  • Les droits

Ce droit, qui peut être utilisé de façon continue ou fractionnée, par journée ou demi-journée, est conditionné au caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants, attesté par un certificat médical établi par le médecin qui suit le patient concerné. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident.
L’utilisation de ce droit prend fin dans les situations suivantes :
  • Choix par le salarié de mettre en œuvre un dispositif légal ayant le même objet,
  • Fin de la nécessité de l’accompagnement.




ARTICLE 2 : LES MODALITES

  • Procédure de demande pour le salarié bénéficiaire

Le salarié qui souhaite bénéficier de don de jours adresse sa demande, par simple lettre, à la Responsable des Ressources humaines du siège de l’UGECAM (RRH).
Cette demande devra être accompagnée d’un certificat médical visé à l’article 1.3.
Cette demande, validée par la Direction Régionale, fera l’objet d’une réponse écrite dans les 8 jours. Le service RH informe le manager de l’agent afin de prendre toutes dispositions utiles pour le bon fonctionnement du service.
S’il le souhaite, le salarié sera reçu par la RRH.
Si le besoin excède 3 mois, un nouveau certificat médical devra être produit.

  • Procédure d’intention de dons de jours de repos

Dès lors que la Direction a validé la demande de don formalisée par le salarié, un appel à l’intention de dons est effectué, dans les huit jours, auprès de l’ensemble des salariés de l’UGECAM Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes par la RRH du Siège de l’UGECAM en précisant le type de situation. Cet appel se fera par affichage et par mail via une liste de diffusions spécifique constituée sur la base du volontariat à l’issue de la communication sur le présent accord.
Tout salarié pourra donc exprimer une intention de don lorsque la Direction lancera un appel aux dons de jours en respectant, si possible, un délai de 8 jours à réception de l’appel. Les intentions formulées en dehors de cette période seront également prises en compte.
Pour formaliser son intention de don, le salarié utilisera le formulaire en annexe et le transmettra au service RH de l’établissement.
A réception du formulaire dûment complété, la Responsable des Ressources humaines du Siège validera l’intention de don et l’enregistrera.
Les intentions de dons seront enregistrées dans leur ordre d’arrivée et utilisées par tranche d’une journée en suivant la liste. Les compteurs individuels de congés seront mouvementés au fur et à mesure de l’utilisation effective.
Les intentions non converties en don feront l’objet d’une information au salarié.
Dans le cas où cette information serait tardive par rapport à la clôture de la période de prise de congés, le salarié sera exceptionnellement autorisé au report.
A épuisement des intentions de dons, un second appel sera lancé si la situation perdure.
Chaque nouvelle situation donnera lieu à un appel spécifique.
  • Prise des dons par le bénéficiaire

La prise des jours d’absence se fait par journée entière ou ½ journée de façon continue ou fractionnée.
Dans la mesure du possible, la RRH consultera la hiérarchie de l’agent bénéficiaire sur la base d’un calendrier prévisionnel.
Pendant la période d’absence, le salarié conserve sa rémunération, et le bénéfice de tous les avantages qu’il a acquis auparavant. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à l’ancienneté.

ARTICLE 4 : LA COMMUNICATION

Après l’agrément du présent accord, les salariés de l’UGECAM seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par les outils de communication interne.
Une notice d’information sera jointe au bulletin de salaire du mois suivant l’agrément du présent accord avec un appel à inscription sur la liste de diffusion mentionnée à l’article 2-2.

ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il est applicable à compter du jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L 123-1 et L 123-2 du code de la Sécurité sociale).
Chaque année, un bilan sera présenté aux instances représentatives du personnel régionales.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Après agrément, la Directrice de l’UGECAM Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes transmettra ce protocole d’accord aux organisations syndicales présentes dans l’organisme ainsi qu’à l’instance représentative régionale. Il le déposera auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes et auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente.
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le dépôt sera fait en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à Limoges, le 15 mars 2019


La Directrice,



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