Accord d'entreprise UGECAM OCCITANIE

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DES CSE D'ETABLISSEMENTS ET DU CSE CENTRAL AU SEIN DE L'UGECAM OCCITANIE

Application de l'accord
Début : 20/12/2023
Fin : 19/12/2027

12 accords de la société UGECAM OCCITANIE

Le 27/10/2023






















ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION, AUX MODALITÉS DE
FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENTS ET
DU COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL
AU SEIN DE L’UGECAM OCCITANIE














ENTRE

L’UGECAM Occitanie, dont le siège est situé 515 Avenue Georges Frêche, 34174 CASTELNAU-LE- LEZ, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de Directrice Générale,

D’une part,


Les organisations syndicales suivantes :
  • Le syndicat de la CGT, représenté par XXX
  • Le syndicat de la FO, représenté par XXX
  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXX

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

L‘ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. C’est dans ce cadre que le Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place à l’UGECAM Occitanie.

Les mandats de la délégation du personnel des CSE arrivant à terme en décembre 2023, les organisations syndicales représentatives au sein de I ‘organisme et la Direction se sont réunies pour négocier la nouvelle organisation du CSE les 26/06/2023 et 03/07/2023.

Il a été convenu par les parties à la négociation de maintenir l’organisation à deux niveaux de la représentation du personnel, avec un CSE dans chaque établissement distinct et un CSE Central au niveau régional. Ce cadre se réfère aux dispositions légales, conjuguées à la nécessaire efficience du dialogue social aux deux niveaux local et central, et à la volonté de conserver un dialogue social de proximité.

Le présent accord, conclu dans le cadre de I ’article L.2232-12 du code du travail, a plus précisément pour objet :
  • de préciser l’organisation des CSE d’établissements et du CSE Central en définissant au préalable le périmètre des établissements distincts (partie 1) ;
  • de définir les attributions propres des CSE d’établissements et du CSE Central (partie 2) ;
  • de déterminer l’organisation des commissions locales et centrales des CSE (partie 3) ;



SOMMAIRE
PARTIE

I - ORGANISATION DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENTS (CSE) ET DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSEC).. 5

CHAPITRE 1 — COMPOSITION DES CSE D’ÉTABLISSEMENTS.5
Article 1 - Périmètre des établissements distincts 5”
Article 2 — Composition des CSE d’établissements. . . . 5 CHAPITRE 2 — COMPOSITION DU CSEC.6
Article 3 — Périmètre du CSEC.6
Article 4 — Composition du CSEC6
Article S — Les représentants syndicaux au CSE Central6
  • — Les représentants syndicaux au CSE central.6
  • — Dispositions concernant les représentants syndicaux.7
CHAPITRE 3 — FONCTION NEMENT DES CSE D'ÉTABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL.7
Article 6 - Les réunions plénières7
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6.2 — Les réunions du CSEC..... ... ...
... .........
. .. ...
...... . ................ ..7
Article 7 - Ordre du jour.......
..... .....

...... ...... ..... .......-.- 7
6.1 — Les réunions des CSE.7
Article 8 — Règlement intérieur8.
Article 9 — Les crédits d’heures.8
Article 10 — Les budgets des CSE d’établissement8
  • — Le budget de fonctionnement8
  • — Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) .. . .... ....... ..... ..- 9
  • — Les modalités de versement.9
  • — Les mutations de salariés d’un établissement à un autre en cours d’exercice9
10.5 — Comptabilité et rapport du CSE ....................... ...... .... .. ............ ...- -........------•-- ---- -
Article 11 — Le budget de fonctionnement du CSEC....... ..

PARTIE II — ATTRIBUTIONS DES CSE ET DU CSEC.9

CHAPITRE 1 — ATTRIBUTIONS DES CSE D’ÉTABLISSEMENTS.9
Article 12 — Attributions générales des CSE d’établissements9
  • — Réclamations individuelles ou collectives et expression collective....9
  • — Organisation, gestion et marche générale de l’établissement.10
  • — Santé, sécurité et conditions de travail. 10
  • — Dispositions diverses..,.10




12.5 - Modalités d’exercice ........... . ...... ............, .................................. .... . . ., . .
1O
Article 13— Consultations et informations des CSE d’établissements.........
. 10
13.1 - Information sur les trois blocs..................................,.............„...,....... ....... . .
10
13.2 - Informations et consultations récurrentes ...... . ........................ ..... , ..
. 10
13.3— Consultations et informations ponctuelles...... ..... . ..- ..
. . 11
CHAPITRE 2 - LES ATTRI8UTIONS DU CSEC....
. 11

Article 14— Consultation du CSEC sur les trois blocs11
Article 15 - Consultations et informations ponctuelles ...........................,... .............--11
CHAPITRE 3 — LES DÉLAIS DE CONSULTATION............ ....... .............. ............................---12
Article 16 - Délais de consultation ...... . ...... ....... ........ ... . ......,...-.12

PARTIE III— LES COMMISSIONS DES CSE ET DU CSEC .................................... .....-........ ..--. -.12

CHAPITRE 1 — MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECRUTIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE....................,.............,.12
Article 17 — Conditions de mise en place de la CSSCTC.12
Article 18— Attributions de la CSSCTC.13
CHAPITRE 2 — LES AUTRES COMMISSIONS...........................-..--.13
Article 19 - La Commission formation .... .............. ............. ,...... , . ..... .. ..- . 13
Article 20 - La Commission d’information et d’aide au logement..... ...... .-14
Article 21—La Commission de l’égalité professionnelle.14

PARTIE III - DISPOSITIONS DIVERSES...... .. .................. .. -.14

Article 22 - Procédure d’agrément..,.,14
Article 23 — Durée de l’accord, clause de revoyure et de révision.14
Article 24 - Notification, dépôt et publicité ..--15















PARTIE I - ORGANISATION DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES D’ÉTABLISSEMENTS (CSE) ET DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Des comités sociaux et économiques d'établissement (CSE) et un comité social et économique central d'entreprise (CSEC) sont constitués au sein de l'UGECAM Occitanie.

CHAPITRE

1 — COMPOSITION DES CSE D’ÉTABLISSEMENTS

Article 1 - Périmètre des établissements distincts
Conformément aux critères d’autonomie de gestion, de l’implantation géographique et du type d’activité, les parties à I ’accord conviennent de l’existence de 11 établissements distincts
  • CSE établissement du Siège de I’UGECAM OCCITANIE sis à Castelnau-Le Lez
  • CSE établissement du C.R.I.P. sis à Castelnau-Le Lez.
  • CSE établissement du C.M.E.E Fontcaude sis à Montpellier
  • CSE établissement de la Clinique Mas de Rochet à Montpellier
  • CSE établissement de C.S.R.E. Alexandre Jollien sis à Béziers-Sète
  • CSE établissement de C.S.R.E. Alexandre Jollien sis à LamaIou-les-Bains
  • CSE établissement du C.S.M.R. I’Egregore à Caveirac
  • CSE établissement de I’ITEP La Tour du Crieu à La Tour du Crieu
  • CSE établissement de la M.A.S. Le Nid Cerdan à Saillagouse
  • CSE établissement de la M.E.C.S. de Castelnouvel à Leguevin
  • CSE établissement du C.S.M.R. Le Vallespir à Le Boulou

Ces établissements atteignent tous I ’effectif minimal de 11 salariés durant 12 mois consécutifs pour être reconnus comme établissements distincts.

Article 2 - Composition des CSE d’établissements

Le décompte de I ‘effectif est réalisé conformément aux dispositions de l’article L1111-2 du Code du travail.

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ETABLISSEMENT

EFFECTIF

Siège de l'UGECAM
40.90
C.S.S.R. Le Vallespir
81.31
Centre Alexandre Jollien - Béziers/ Sète
52.21
Centre Médical I’Egregore
93.75
Clinique médicale du Mas de Rochet
129.69
C.S.R.E. Alexandre Jollien - Lamalou
96.41





C.M.E.E. Fontcaude
75.43
C.R.I.P
122.57
ITEP La Tour du Crieu
25.26
M.A.S. Le Nid Cerdan
60.53
MECS CASTELNOUVEL
60.86
Total Général

838.91


Le CSE d’établissement est constitué d’une délégation du personnel, comprenant un nombre égal de titulaires et de suppléants élus. Ce nombre est déterminé par tranche d’effectifs au regard des dispositions réglementaires.

La répartition des sièges au sein des différents CSE, le cas échéant, par collèges, ainsi que la détermination des crédits d’heures des membres des CSE seront fixes par le Protocole d’accord préélectoral conformément à l’article L.2316-8 du code du travail.


CHAPITRE 2 - COMPOSITION DU CSEC
Article 3 - Périmètre du CSEC
Il est institué un Comité Social et Economique Central (CSEC) dont le périmètre couvre tous les établissements de l’UGECAM Occitanie.

Article 4 - Composition du CSEC
Le nombre de sièges au CSEC à pourvoir et la répartition des sièges entre les différents établissements seront fixés par le Protocole d’accord préélectoral conformément à l’article L.2316-8 du code du travail.

Néanmoins, les parties précisent que cette répartition devra assurer la représentation effective de chaque établissement et être déterminée proportionnellement aux effectifs de chacun des établissements au sein de l'Union.

De plus, conformément à l’article L.2316-5 du code du travail, le CSEC comprend un membre titulaire et un membre suppléant appartenant à la catégorie Cadre.

Les modalités d’élection des membres titulaires et suppléants du CSEC seront fixées par le Protocole d’accord préélectoral.

Les membres du CSEC sont élus pour la durée de Ieur mandat au CSE d’établissement

Article 5 - Les représentants syndicaux au CSE Central


  • — Les représentants syndicaux au CSE central

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’Union, peut désigner un représentant syndical au CSEC, parmi les salariés de l’Union.

Ils disposent d’un crédit d'heures de délégation de 20 heures par mois, conformément aux dispositions légales.





  • - Dispositions concernant les représentants syndicaux

Les représentants syndicaux assistent aux réunions avec voix consultative. Ils doivent remplir les conditions d’éligibilité fixées à l'article L2314-19 du Code du travail.

Il est rappelé que le même salarie ne peut siéger simultanément au CSE ou en CSEC en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de l’instance.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.


CHAPITRE 3 - FONCTIONNEMENT DES CSE D’ÉTABLISSEMENT ET DU
CSE CENTRAL

Article 6 - Les réunions plénières

6.1 - Les réunions des CSE

Les CSE d’établissements
  • de plus de 300 salariés se réunissent au moins 10 fois par an sur convocation du directeur d’établissement, ou son représentant, qui préside le CSE de I ’établissement.
  • de moins de 300 salariés se réunissent au moins 6 fois par an sur convocation du directeur, d’établissement ou son représentant.
Le CSE peut se réunir, également, à la demande de la majorité de ses membres ou de son président.

Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE d’établissement est en outre réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
- en cas d'événement grave lié à l'activité de I ‘entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement
  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

6.2 - Les réunions du CSEC

Le CSEC se réunit au moins 4 fois par an au siège de l’UGECAM Occitanie sur convocation de l'employeur ou son représentant.

Des réunions exceptionnelles peuvent être tenues à la demande du Président du CSEC ou à la majorité de ses membres.

Les membres Titulaires assistent aux réunions ordinaires et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le Suppléant remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Les membres suppléants n’assistent pas aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE Central sauf en cas de remplacement d’un membre Titulaire.

Article 7 - Ordre du jour

Les membres des CSE et du CSEC sont convoqués par leur Président, et l’ordre du jour est établi conjointement entre le Président ou son représentant, et le secrétaire de l’instance.



Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou Ie secrétaire.

Article 8 - Règlement intérieur

Les élus du CSEC établissent avec I ’employeur un règlement intérieur qui détermine l’organisation interne de l’instance et les modalités de fonctionnement.

Ce règlement ne pourra pas comporter de clauses imposant à ce dernier des obligations ne résultant pas des obligations légales et/ ou aller au-delà des obligations légales lui incombant.

Le règlement intérieur est soumis au vote au plus tard dans les six mois après l’installation du comité.

Article 9 - Les crédits d’heures

Le temps passé :
  • aux réunions plénières ;
  • aux réunions plénières des commissions ;
  • et de manière générale, pour les trajets dans le cadre de ces réunions ;
  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;
-aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
ne s’impute pas sur le crédit d'heures de délégation dont disposent les membres titulaires.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. En outre, les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Toutefois l'annualisation ou la mutualisation des heures de délégation ne peut pas conduire un membre du CSE à bénéficier, au cours d’un même mois, de plus d’une fois et demi le crédit mensuel d'heures d'un titulaire.

Le suivi des absences du poste de travail pour I ’exercice du mandat s’effectue de la façon suivante : chaque membre utilisant des heures de délégation doit, pour des raisons d’organisation et de continuité du service, prévenir son supérieur hiérarchique avant de quitter son poste de travail pour exercer son mandat, dans un délai raisonnable. Il le consolidera ensuite via une saisie dans GTA ou un bon d'absence/de délégation.

Les représentants du personnel au CSE et au CSEC, ainsi que les représentants syndicaux peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer à l’intérieur ou hors de l’entreprise.

Article 10 - Les budgets des CSE d’établissement

10.1 - Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, l’UGECAM Occitanie verse aux CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’établissement.

Ce budget est destiné à couvrir les dépenses engagées pour le fonctionnement du CSE.

10.2 - Le budget des activités sociales et culturelles (ASC)

L’UGECAM Occitanie verse aux CSE d’établissement une contribution d’un montant annuel équivalent à 2,55% de la masse salariale brute de I ‘établissement. Ce budget est destiné à financer des ASC au profit des salariés et de leur famille.
Le CSE d'établissement assure la gestion directe des ASC dans le cadre de son périmètre.

10.3 - Les modalités de versement

L‘UGECAM Occitanie effectue des versements mensuels aux CSE d’établissement. Un tableau récapitulatif comportant la masse salariale brute de l’établissement et le montant du versement au titre des différents budgets est envoyé au secrétaire et au trésorier.

10.4 - Les mutations de salariés d’un établissement à un autre en cours d’exercice

En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement de I ’Union en cours d’année civile, le budget CSE calculé sur sa masse salariale restera affecté à son CSE d’établissement d’origine jusqu’au fer janvier de l'année suivante.

10.5 - Comptabilité et rapport du CSE

Les CSE d’établissements se conforment aux règlements de l’autorité des normes comptables (ANC) relatifs aux comptes des CSE. Ils doivent tenir une comptabilité.

Les comptes annuels sont approuvés par les membres élus du CSE lors d’une séance plénière dédiée à ce sujet. Le bureau du CSE établit ä cette occasion un rapport d’activité et de gestion, dont le contenu est déterminé par l'article D. 2315-38 du code du travail.

Article 11 — Le budget de fonctionnement du CSEC


En application de l’article L.2315-62 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSEC sera déterminé par accord entre le CSEC et les CSE établissements. Cet accord interviendra au plus tard dans les six mois suivants l’installation du CSEC.

A défaut d’accord entre le CSEC et les CSE d’établissement, le tribunal judiciaire fixera le montant de la subvention de fonctionnement que devra rétrocéder chaque CSE au CSEC en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.


Embedded ImageEmbedded ImagePARTIE II - ATTRIBUTIONS DES CSE ET DU CSEC
CHAPITRE 1 — ATTRIBUTIONS DES CSE D’ÉTABLISSEMENTS

Article 12 - Attributions générales des CSE d’établissements

12.1 - Réclamations individuelles ou collectives et expression collective


Le CSE d’établissement présente au Directeur d'établissement toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Le CSE a également pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion el à l'évolution économique et financière de l’entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.

12.2 - Organisation, gestion et marche générale de l’établissement

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise conformément à l’article L.2312-8 du code du travail.

12.3 - Santé, sécurité et conditions de travail

Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l’établissement en réalisant ses attributions prévues notamment aux articles L.2312-9, L2312-12 et L.2312-13 du code du travail.

12.4 - Dispositions diverses


Le CSE exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L2312-59 et L2312-60 du Code du travail.

II peut saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

II peut décider de recourir à une expertise, conformément aux dispositions légales, et est doté de la personnalité civile.

12.5 - Modalités d’exercice


Les membres de la délégation du personnel du CSE :
  • sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion ;
  • peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements prévus à cet effet.

L’employeur met à la disposition du CSE, un local nécessaire pour lui permettre d’accomplir la mission de ses membres.

Article 13 - Consultations et informations des CSE d’établissements

13.1 - Information sur les trois blocs

Les trois consultations annuelles prévues à I ‘article L.2312-17 du code du travail sont menées au niveau de l’entreprise, et donc avec le Comité Social et Economique Central.

Les CSE d’établissements sont informés des avis rendus par le CSEC sur chaque consultation.

13.2 - Informations et consultations récurrentes

Chaque CSE d’établissement est informé et consulte chaque année sur :

  • Le budget prévisionnel de son établissement ;
  • Le résultat comptable et financier de son établissement ;
  • Le projet de plan de développement des compétences de son établissement ;
  • Le bilan social de son établissement ;

  • La mise à jour du DUERP et du PAPRIPACT de son établissement.

13.3 - Consultations et informations ponctuelles

Le CSE est consulté sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement relative à :

  • des projets importants qui concernent I ’unique périmètre de I ‘établissement et qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à plusieurs établissements,
  • des mesures d’adaptation importantes qui concernent l’unique périmètre de l’établissement t, notamment sur des projets d’introduction de nouvelles technologies, d’aménagement ts importants modifiant les conditions de santé, sécurité et conditions de travail, et qui ne comportent pas de mesures spécifiques à plusieurs établissements.

La consultation du CSE est obligatoire avant toute décision importante sur le fonctionnement général de l'entreprise dès lors que cette décision peut avoir un effet concret sur la situation des salariés.

CHAPITRE 2 - LES ATTRIBUTIONS DU CSEC
Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'Union et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Article 14 - Consultation du CSEC sur les trois blocs


En application de l’article 2312-17 du code du travail, le CSEC est informé et consulté annuellement sur:

  • Les orientations stratégiques de l’Union;

Le CSEC est informé et consulté sur les orientations stratégiques de l’Union et sur leurs conséquences sur l’activité et l’emploi (recrutement, recours à l’intérim/CDD, recours à la sous-traitance).
Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations régionales de la formation professionnelle.
  • La situation économique et financière de l’Union ;

Le CSEC est informé et consulté sur la situation économique et financière de I ‘entreprise et les perspectives sur l’année à venir.

Cette consultation ne peut intervenir avant l’approbation du commissaire aux comptes-

  • La politique sociale de l'Union, les conditions de travail et l'emploi.

Le CSEC est informé et consulté sur la politique sociale de l'Union, les conditions de travail et l’emploi.
La consultation porte sur l'évolution de l'emploi, les actions de formation, l'apprentissage, les stages, les actions en matière de santé et de sécurité et les conditions de travail, l’aménagement du temps de travail et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 15 - Consultations et informations ponctuelles


Le CSEC est informé et consulté sur toute question intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Union, c’est-à-dire :
- Les projets importants décidés au niveau de I ‘Union et ne comportant pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements.
Les projets importants décidés au niveau de I ‘Union lorsque ses éventuelles mesures de mise en œuvre ne sont pas encore définies (mesures faisant l'objet ultérieurement d’une consultation spécifique au niveau des CSE d’établissement).
Les mesures d'adaptation communes ä plusieurs établissements pour les projets d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et sécurité ou les conditions de travail.

CHAPITRE 3 - LES DÉLAIS DE CONSULTATION

Article 16 - Délais de consultation


Le délai de consultation est fixé à un mois pour toutes les consultations

En cas d'intervention d’un expert, le délai de consultation passe à deux mois.
En cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultations se déroulant à la fois au niveau d’un ou plusieurs CSE établissement et du CSE Central, ce délai est porté à trois mois.

Ces délais commencent à courir à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information du dépôt des documents dans la Base de données économiques sociales et environnementales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

PARTIE III- LES COMMISSIONS DES CSE
ET DU CSEC
CHAPITRE 1 - MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECRUTIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRALE
Article 17

- Conditions de mise en place de la CSSCTC

Il est convenu qu’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CCSSCT) soit créée au niveau central.

MembresX (dont X cadre)

Les parties ont considéré qu’une commission qui assurerait une représentation de l’ensemble des organisations syndicales représentées au CSEC permettrait de préparer efficacement les travaux de cette instance.

Pour la désignation des membres non cadres de cette Commission, chaque organisation syndicale proposera un membre et son suppléant. Lors de la séance d’installation du CSEC, la Iiste des désignations sera soumise aux votes majoritaires des membres présents.

Pour la désignation du membre cadre, le vote aura lieu à la majorité des membres présents Iors de réunion d’installation du CSEC.

Les membres de la CSSCTC sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CSEC.
Les suppléants participeront aux réunions des commissions en cas d’absence des membres désignés.

La CSSCTC désigne lors de sa première réunion un secrétaire parmi ses membres qui sera nécessairement un membre titulaire du CSEC. En cas de carence de candidature, un suppléant pourra être désigné.

Article 18 - Attributions de la CSSCTC

La CCSSCT se voit confier, par délégation du CSEC, tout ou partie des attributions du Comité central relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et à l’hygiène, au niveau de I ‘entreprise.

Le CSEC détermine dans son règlement intérieur les attributions qu’il souhaite confier à la CCSSCT. A minima, les attributions ci-dessous sont confiées à la CCSSCT :
  • La préparation de la consultation annuelle sur politique sociale sur le thème de la santé, sécurité et des conditions de travail
  • L’analyse du rapport de l’Union sur les accidents du travail et maladies professionnelles
  • Le suivi de la bonne réalisation des DUERP et des PAPRIPACT au sein des établissements de I ‘Union

CHAPITRE 2 — LES AUTRES COMMISSIONS
Des commissions obligatoires sont créées en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Pour les entreprises de plus de 300 salariés, les autres commissions obligatoires du CSE sont :

  • la commission de la formation
  • la commission d'information et d'aide au logement
  • la commission à l’égalité professionnelle

Article 19 - La Commission formation

Elle est chargée de préparer les délibérations du Comité en matière de formation, d’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine, d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés.
Présidée par un de ses membres, elle peut être composée de salariés non représentants du personnel.
La Ioi ne prévoit pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne le fonctionnement de la Commission formation et ne lui accorde pas de moyens dédiés.








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Article 20 - La Commission d’information et d’aide au logement


Elle a pour principale mission de faciliter I ’accès des salariés à la propriété et au logement locatif. Elle aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant de l’épargne salariale. Elle propose des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats. Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.
Présidée par un de ses membres, elle peut être composée de salariés non représentants du personnel.
La loi ne prévoit pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne le fonctionnement de la Commission logement et ne lui accorde pas de moyens dédiés.

Article 21 - La Commission de l’égalité professionnelle

Elle a pour rôle principal de préparer la consultation sur la politique sociale de I ‘entreprise, la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l‘entreprise. Elle assiste le CSE dans toutes ses missions relatives à l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise.
Présidée par un de ses membres, elle peut être composée de salariés non représentants du personnel.
Le fonctionnement de la commission de I ‘égalité professionnelle, sa composition, ses conditions de fonctionnement sont fixés par le CSE dans son règlement intérieur. La loi ne fixe pas les modalités de convocation, le nombre de membres, le remplacement des absents, ni la périodicité des réunions.

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions de ces commissions obligatoires ne s’impute pas sur Ieur crédit d'heures de délégation dans la limite d'une durée annuelle globale fixée à
30 heures pour les entreprises de 300 à 1 000 salariés. Cette limite s‘apprécie non pas commission par commission mais pour l’ensemble de ces commissions.

PARTIE III — DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22 - Procédure d’agrément

Dans le cadre de la procédure d'agrément prévue à l’article L123-1 du Code de la Sécurité sociale, l’employeur transmet un exemplaire du présent accord à la Direction de la Sécurité Sociale, dont la décision intervient après avis du COMEX de l'UCANSS.

Article 23 - Durée de l’accord, clause de revoyure et de révision

Sous réserve d'agrément, l’accord entre en vigueur sitôt proclamés les résultats de l'élection de la délégation du personnel au CSE, selon le calendrier convenu par voie de protocole d'accord préélectoral.

L’accord est applicable pour une durée déterminée de 4 ans.

Les parties conviennent toutefois d'une clause de revoyure dans les douze mois précédant l'expiration des premiers mandats constituant l'objet de l'accord.

Cette clause vise à permettre aux partenaires sociaux de dresser un bilan de mise en œuvre de l'accord, et de décider, le cas échéant, d'engager une procédure de révision.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant des articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception ce cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 24 - Notification, dépôt et publicité


L’employeur notifie sans délai le présent accord aux organisations syndicales intéressées.
A l'issue de la procédure d’agrément et sous réserve d’obtention de celui-ci, la Direction informe les organisations syndicales de l’applicabilité de l'accord.
Les formalités de dépôt seront réalisées conformément aux dispositions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail. L’accord sera communiqué au greffe du Conseil des Prud’homme et sera déposé sur la plateforme TéléAccords du ministère chargé du travail.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux de la direction de chaque établissement, la communication sera faite par l'employeur des informations prévues par le code du travail aux salariés et sera accessible sous la BDESE.
Il sera tenu à disposition de tout salarié au service ressources humaines de chaque établissement.




Fait à Castelnau-Le-Lez, le 27/10/2023



Syndicat CGT Pour l’UGECAM OCCITANIE
XXXXXX



Syndicat FO
XXX



Syndicat CFE-CGC
XXX












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Mise à jour : 2024-02-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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