Accord d'entreprise Ugitech SA

Accord d'entreprise relatif aux modalités de mise en oeuvre des impacts induits par la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

43 accords de la société Ugitech SA

Le 19/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES IMPACTS INDUITS PAR LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022

Entre

D’une part,

La Société UGITECH, au capital de 80 297 295,87 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B de Chambéry sous le numéro 410 436 158, ayant son siège social à Ugine, Avenue Paul Girod - CS 90100 - 73403 Ugine Cedex, représentée par M. , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, au nom et pour le compte de la société UGITECH S.A.,

Et

D’autre part,

Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société UGITECH S.A.,

Il a été convenu les dispositions suivantes :



Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc156482863 \h 2

PREAMBULE PAGEREF _Toc156482864 \h 3
PARTIE 1 – IMPACTS INDUITS PAR LA NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS ISSUE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DU 7/02/2022 PAGEREF _Toc156482865 \h 3
Article 1-1 - Les cotisations de retraite complémentaire PAGEREF _Toc156482866 \h 4
Article 1-2 - La grille des salaires minima interne PAGEREF _Toc156482867 \h 5
Article 1-3 - Modalités de calcul de la prime d’ancienneté PAGEREF _Toc156482868 \h 6
Article 1-4 - Modalités de calcul de la Prime variable d’encadrement PAGEREF _Toc156482869 \h 8
Article 1-5 - Prime de remplacement de Manager d’équipe de production PAGEREF _Toc156482870 \h 9
Article 1-6 - La gestion des passages mécaniques du statut non-cadre au statut cadre et du statut cadre au statut non-cadre au 1er janvier 2024 PAGEREF _Toc156482871 \h 9
Article 1-7 - Les crédits de part variable des salariés au statut cadre et en forfait jours PAGEREF _Toc156482872 \h 10
PARTIE 2 – IMPACTS INDUITS PAR LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DU 7/02/2022 EN MATIERE DE CONTREPARTIES SALARIALES A CERTAINES ORGANISATIONS DU TRAVAIL PAGEREF _Toc156482873 \h 10
PARTIE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES PAGEREF _Toc156482874 \h 11
Article 3-1 - Champs d’application PAGEREF _Toc156482875 \h 11
Article 3-2 - Entrée en application et Durée de l’accord PAGEREF _Toc156482876 \h 11
Article 3-3 - Révision PAGEREF _Toc156482877 \h 11
Article 3-4 - Dénonciation PAGEREF _Toc156482878 \h 11
Article 3-5 - Dépôt PAGEREF _Toc156482879 \h 11
Article 3-6 - Publicité PAGEREF _Toc156482880 \h 11

PREAMBULE
La nouvelle convention collective nationale de la métallurgie signée le 7 février 2022 définit une nouvelle méthode paritaire de classement des emplois et de nouvelles dispositions en matière de relations individuelles du travail qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
La Direction et les Représentants des Organisations syndicales représentatives au sein d’Ugitech ont souhaité en examiner les éventuels impacts sur les dispositions existantes au sein de l’entreprise et définir d’éventuelles adaptations.
Elles ont convenu que cette nouvelle convention s’imposait tant à l’entreprise qu’à ses salariés.
Dans ce cadre, la Direction a fait valoir que la mise en œuvre de cette convention et des éventuelles adaptations induites, n’avait pas pour objet d’engendrer d’inflation salariale, d’autant plus dans un contexte économique difficile pour l’entreprise, au risque de mettre en cause la pérennité de cette dernière.
Les Organisations syndicales quant à elles ont souligné que cette convention collective qui s’imposait aux salariés, pouvait entraîner des conséquences négatives sur la rémunération et les avantages sociaux dont bénéficiaient les salariés.
Par conséquent les Parties, conscientes des impacts de cette convention tant pour les salariés que pour Ugitech, ont convenu de trouver un juste équilibre afin de ne pas mettre en cause la pérennité de l’entreprise tout en prenant en compte la satisfaction et la motivation des salariés et conserver l’attractivité d’Ugitech.
A cet effet les Parties se sont réunies les 14, 21 et 29 novembre 2023 et ont convenu des dispositions suivantes :

PARTIE 1 – IMPACTS INDUITS PAR LA NOUVELLE CLASSIFICATION DES EMPLOIS ISSUE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DU 7/02/2022

Les Parties constatent que la mise en place de la nouvelle classification des emplois selon la méthode paritaire définie par la convention collective du 7/02/2022, impacte les sujets suivants :
  • Les cotisations de retraite complémentaire
  • La grille des salaires minima
  • Les modalités de calcul de la prime d’ancienneté
  • La prime d’encadrement Ugitech
  • La prime de remplacement manager d’équipe de production
  • La gestion des passages mécaniques du statut non-cadre au statut cadre et du statut cadre au statut non-cadre
  • Les crédits de part variable des salariés au statut cadre et en forfait jours
Ces sujets font l’objet de modalités de mise en œuvre spécifiques à Ugitech, et qui résultent d’accords ou de décisions unilatérales.



Article 1-1 - Les cotisations de retraite complémentaire
En raison de la mise en œuvre de la nouvelle classification des emplois de la métallurgie, de nouveaux seuils sont définis en matière de retraite complémentaire.
Ainsi sont affiliés au titre de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017, les emplois classés au moins au niveau F11.
Sont affiliés au titre de l’article 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 les emplois classés au moins au niveau E9.
Les emplois classés au moins au niveau C6 peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire (ex article 36).
Ces nouvelles dispositions sont susceptibles d’impacter à la baisse la rémunération nette de certains salariés qui vont voir leur taux de cotisation salariale de retraite complémentaire augmenté selon le classement de leur emploi.
Face à cette situation les Parties constatent une impossibilité légale à modifier :
  • les seuils des articles 2.1, 2.2 et 36 définis ci-dessus,
  • les cotisations globales de retraite complémentaire
  • leurs répartitions entre salarié et employeur,
ainsi qu’une impossibilité légale à créer un groupe fermé afin de maintenir en l’état le montant et la répartition des cotisations de retraite complémentaire de ces salariés.

Dans ce contexte, les Parties conviennent de compenser la perte mensuelle de rémunération nette des salariés concernés, par une indemnité brute forfaitaire dont le montant est défini de la façon suivante :
  • Cette indemnité est calculée individuellement.
  • L’assiette salariale retenue pour définir cette indemnité est basée sur les éléments permanents de rémunération brute du mois de décembre 2023 (salaire de base, prime d’ancienneté, indemnité interposte, indemnité de restauration, prime encadrement, taux de majoration de régime posté) reconstitués en cas d’absence ou d’activité partielle.
  • La différence de taux de cotisation salariale de retraite complémentaire entre décembre 2023 et janvier 2024 sera appliquée sur cette assiette de rémunération brute.
  • Le montant brut de cette indemnité ainsi obtenu sera augmenté des cotisations sociales salariales applicables en décembre 2023.

Cette indemnité apparaitra pour la première fois sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2024 des salariés concernés et sera reconduite à l’identique chaque mois tant que les salariés n’évoluent pas vers un emploi de niveau supérieur.

En effet, la situation de ces salariés sur le sujet n’est pas figée dans le temps et elle pourra bien entendu évoluer.
Le constat le cas échéant du développement de leurs compétences et le développement de leur carrière pourra les amener à changer d’emploi, et potentiellement évoluer vers un emploi de classement supérieur selon les besoins de l’organisation et entrainant un changement d’article au niveau de la retraite complémentaire. Dans ce cas le versement de cette indemnité compensatoire sera stoppé.
La cartographie des emplois permettra d’identifier la pyramide des emplois en fonction de leur classe, ce qui n’était pas le cas avec l’ancienne classification.
Les négociations sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels qui se sont ouvertes le 22/11/2023 doivent permettre de redéfinir et de rendre plus transparent dans ce nouveau cadre nos

dispositifs d’entreprise en matière d’évaluation des compétences, de valorisation et de prise en compte dans les parcours professionnels.

Au long du parcours professionnel du salarié, postérieur au 1er janvier 2024, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à évoluer vers un emploi de classement inférieur ayant des impacts sur ses cotisations salariales de retraite complémentaire tels que définis dans le présent article, le salarié bénéficiera du dispositif d’aléa de carrière dans les conditions et selon les modalités en vigueur. Cette disposition ne s’appliquera pas en cas de changement d’emploi lié à une mutation disciplinaire.

Article 1-2 - La grille des salaires minima interne
Les Organisations syndicales ont soulevé l’importance que revêt pour les salariés une grille des salaires minima interne à Ugitech, garantissant une rémunération minimale plus attractive que celle définie par la nouvelle convention collective de la métallurgie.
La Direction, pour sa part, constate que l’attractivité de l’entreprise ne relève en aucune façon de l’existence ou pas d’une telle grille des salaires Ugitech mais de l’ensemble des éléments de rémunération directe et indirecte proposé.
Néanmoins après discussion, la Direction décide d'assumer que le niveau des salaires de base pratiqué au travers de la grille interne actuelle a une valeur marché et accepte ainsi de redéfinir une grille de salaire minimum pour autant qu’elle n’entraine pas d’inflation salariale.
Les principes suivants sont retenus :
  • Maintenir une grille des salaires de base minima pour les salariés non-cadre.
  • Reprendre certains repères de la grille des salaires de base minima en vigueur en 2023 comme le salaire de base d’entrée de grille.
  • Assurer une progressivité entre classes, parallèle à celle des salaires de base minima définis par la nouvelle convention collective de la métallurgie.
Dans ce cadre, la grille des salaires minima base 35 heures suivante s’applique à compter du 1er janvier 2024 sous réserve de signature du présent accord de façon valable.
Classes d’emploi
Salaire minimum brut mensuel
A1
1 869 €
A2
1 897 €
B3
1 935 €
B4
1 983 €
C5
2 043 €
C6
2 116 €
D7
2 211 €
D8
2 355 €
E9
2 530 €
E10
2 750 €

Cet article annule et remplace toutes les dispositions existantes en matière de grille des salaires minima propres à Ugitech, qu’elles résultent d’un accord d’entreprise, d’établissement, d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un quelconque usage.


Article 1-3 - Modalités de calcul de la prime d’ancienneté
Au sein d’Ugitech, les modalités de calcul de la prime d’ancienneté varient selon les sites, résultant de l’histoire de chacun d’entre eux.
Ainsi les salariés des sites de Brionne, Imphy et Saint Etienne, bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée selon les modalités définies par les conventions collectives de la métallurgie de l’Eure, de la Nièvre et de la Loire en vigueur jusqu’en décembre 2023 à l’exception des pourcentages liés à l’ancienneté qui sont propres à Ugitech.
En complément, les salariés du site de Brionne bénéficient d’une prime complémentaire dite de flexibilité, contrepartie négociée dans le cadre d’un accord d’établissement de tri annualisation du 17/11/2020 qui prend fin au 31/12/2023. Le montant de cette prime de flexibilité est égal à la différence de montant entre la prime d’ancienneté applicable au sein de l’établissement de Brionne et celle applicable au sein de l’établissement d’Ugine.
Les salariés des sites de Bourg en Bresse, Ugine et Grigny bénéficient d’une prime d’ancienneté calculée selon des modalités spécifique basées sur le salaire de base mensuel brut.
Les Représentants des organisations syndicales ont souligné le manque de lisibilité de ces dispositions et ont suggéré une harmonisation des primes d’ancienneté applicables qui ne pénalisent pas les salariés.
La Direction a rappelé que cette négociation n’avait pas pour objet d’engendrer d’inflation salariale et qu’il était nécessaire de trouver un juste équilibre afin de ne pas mettre en cause la pérennité de l’entreprise tout en prenant en compte la satisfaction des salariés.
Ainsi les Parties conviennent des dispositions suivantes qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.
  • Personnel salarié d’Ugitech au 31/12/2023
Il est convenu d’harmoniser les modalités de calculs de la prime d’ancienneté sur l’ensemble des établissement à compter du 01/01/2024.


Les pourcentages d’ancienneté applicables au calcul de la prime d’ancienneté évolueront de la façon suivante :

ANCIENNETE

UGINE – GRIGNY – SAINT ETIENNE BRIONNE - IMPHY

BOURG EN BRESSE

0

0%

1 an

1%

2 ans

2%

3 ans à 15 ans

3% à 15% (1% par an)

16 ans

15%
16%

17 ans

16%
17%

18 ans

16%
17%

19 ans

17%

20 ans et plus

17%
18%

L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté est basée sur le salaire de base du salarié.
  • Salariés embauchés par Ugitech à compter du 01/01/2024
La prime d’ancienneté est calculée selon les modalités définies à l’article 142 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7/02/2022.
  • Personnel salarié d’Ugitech quelle que soit sa date d’embauche
Au long du parcours professionnel du salarié, dans l’hypothèse où ce dernier serait amené à évoluer vers un emploi de classement inférieur ayant des impacts sur sa prime d’ancienneté telle que définis dans le présent article, le salarié bénéficiera du dispositif d’aléa de carrière dans les conditions et selon les modalités en vigueur. Cette disposition ne s’appliquera pas en cas de changement d’emploi lié à une mutation disciplinaire.

Cet article annule et remplace toutes les dispositions existantes en matière de prime d’ancienneté propre à Ugitech, qu’elles résultent d’un accord d’entreprise, d’établissement, d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un quelconque usage.


Article 1-4 - Modalités de calcul de la Prime variable d’encadrement 
Les modalités de calcul de la prime encadrement dont bénéficient certains salariés diffèrent selon les établissements.
Les salariés concernés des établissements d’Ugine, Grigny et Saint Etienne bénéficient d’une prime fixe versée mensuellement et dont le montant est défini en fonction du coefficient du salarié.
Les salariés concernés des établissements de Bourg en Bresse, Brionne et Imphy bénéficient d’une prime versée une fois par an en début d’année suivante et dont le montant est variable en fonction de la réalisation d’objectifs définis.
Le montant maximum de cette prime représente 5% du salaire de base annuel en tenant compte du présentéisme du salarié et de la date d’entrée ou de sortie dans la fonction dans le courant de l’année considérée.
Il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2024 les modalités de calcul de cette prime sont les suivantes et applicables à l’ensemble des salariés concernés :
Les salariés concernés des établissements d’Ugine, Grigny, Saint Etienne, Bourg en Bresse, Brionne et Imphy bénéficient d’une prime encadrement versée une fois par an en début d’année suivante et dont le montant est variable en fonction de la réalisation d’objectifs définis. Le premier versement de cette prime interviendra début 2025.
Le montant maximum de cette prime est porté à 6% du salaire de base annuel en tenant compte du présentéisme du salarié et de la date d’entrée ou de sortie dans la fonction dans le courant de l’année considérée. Ce montant pourra faire l’objet d’une majoration pouvant aller jusqu’à 150% selon le niveau de dépassement des objectifs définis.
A défaut d’accord valablement signé, le montant maximum de cette prime sera de 5% du salaire de base annuel en tenant compte du présentéisme du salarié et de la date d’entrée ou de sortie dans la fonction dans le courant de l’année considérée. Ce montant ne pourra pas faire l’objet de la majoration de 150% définie ci-dessus.
Dispositions transitoires pour les salariés actuellement concernés des établissements d’Ugine, Grigny et St Etienne
A compter de janvier 2024, les salariés concernés de ces établissements percevront mensuellement le montant de la prime encadrement versée en décembre 2023.
Ils bénéficieront de la prime variable d’encadrement définie ci-dessus, dont le premier versement interviendra début 2025, dans les conditions suivantes :
  • Si le montant de la prime variable d’encadrement est supérieur au montant mensuel fixe perçu tout au long de l’année, la différence sera versée au salarié.

  • Si le montant de la prime variable d’encadrement est inférieur au montant mensuel fixe perçu tout au long de l’année, la différence ne fera l’objet d’aucune reprise de salaire.
Les salariés concernés bénéficient de cette prime variable d’encadrement tant qu’ils exercent l’emploi justifiant le bénéfice de cette prime.
Cet article annule et remplace toutes les dispositions existantes en matière de calcul de la prime encadrement, qu’elles résultent d’un accord d’entreprise, d’établissement, d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un quelconque usage.

Article 1-5 - Prime de remplacement de Manager d’équipe de production
Le calcul de la prime de remplacement agent de maitrise est basé sur le coefficient de l’agent de maitrise remplacé. Ces modalités deviennent caduques en raison du changement de la classification induit par la nouvelle convention collective de la métallurgie et sont remplacées par la prime de remplacement de manager d’équipe de production.
Le remplacement, à un poste de management d’équipe de production, d’une durée minimum d’une semaine en continu entraîne le versement d’une indemnité de 10€ brut par poste/journée entier(e) de remplacement.
Article 1-6 - La gestion des passages mécaniques du statut non-cadre au statut cadre et du statut cadre au statut non-cadre au 1er janvier 2024
Par application de la méthode paritaire propre à la nouvelle classification des emplois issue de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7/02/2022, et de l’accord d’entreprise propre aux modalités de déploiement de celle-ci chez Ugitech du 19 mai 2022, certains salariés vont automatiquement changer de statut au 1er janvier 2024 puisqu’ils se verront appliquer le statut propre à leur emploi.
Dans ce contexte il est convenu les dispositions suivantes afin d’accompagner ces changements de statut.
  • La gestion des passages mécaniques du statut non-cadre au statut cadre
En application de la nouvelle convention collective, comme des accords propres à Ugitech, les salariés de statut cadre ne bénéficient pas de la prime d’ancienneté.
Au sein d’Ugitech, seuls les salariés non-cadres bénéficient de la prime de 13ème mois.
En conséquence, le montant annuel de la prime d’ancienneté dont bénéficient ces salariés au 1er janvier 2024, et le montant de leur prime de 13ème mois seront intégrés à leur salaire de base brut annuel.
Dans l’hypothèse où ces salariés bénéficient d’une prime encadrement, cette dernière est maintenue au titre de l’année 2024 selon les conditions définies à l’article 1-4.
Cette nouvelle rémunération annuelle brute ainsi définie fera l’objet d’une vérification afin de s’assurer qu’elle n’est pas inférieure aux salaires minima conventionnels correspondant. Si tel est le cas un rattrapage de rémunération sera effectué.
En parallèle un accompagnement spécifique de ces salariés sera mis en place dans le courant du 1er trimestre 2024, afin de leur permettre d’atteindre le niveau d’autonomie requis pour les salariés cadre au sein d’Ugitech. Cet accompagnement effectué au travers d’une formation est déjà intégré dans le processus de passage cadre existant jusqu’en décembre 2023, au sein d’Ugitech.
A l’issue de cet accompagnement, le package rémunération de ces salariés sera revu avec notamment l’affectation d’une part variable et une convention de forfait jours leur sera proposée.

  • La gestion des passages mécaniques du statut cadre au statut non-cadre
En application de l’article 68 de la nouvelle convention collective de la métallurgie, le passage du statut cadre au statut non-cadre s’accompagne pour les salariés concernés du maintien des dispositions propres aux salariés cadres notamment en matière de durée du préavis de démission et de licenciement, de calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement et du maintien de salaire en cas de maladie ou accident du travail.
Ces salariés bénéficient également des dispositions propres aux salariés non-cadres, et notamment de la prime d’ancienneté, la prime de 13ème mois et de la prime encadrement s’ils sont concernés.

En conséquence, au 1er janvier 2024, leur rémunération brute annuelle ne sera pas réduite et sera décomposée afin d’identifier la prime d’ancienneté, le 13ème mois, et le complément encadrement le cas échéant. Ils pourront par ailleurs continuer à bénéficier d’une part variable qui prendra la forme de la nouvelle prime variable d’encadrement définie à l’article 1.4. le cas échéant.
Ces salariés se verront proposés un avenant à leur contrat de travail afin de mettre un terme à leur convention de forfait et de revenir à un décompte horaire de leur temps de travail.

Article 1-7 - Les crédits de part variable des salariés au statut cadre et en forfait jours
La rémunération annuelle des salariés cadres en forfait jours fait l’objet d’une part variable dont le pourcentage de crédit est déterminé par leur indice défini par la classification nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie en vigueur jusqu’au 31/12/2023
En raison de l’application de la nouvelle classification des emplois issue de la convention collective nationale de la métallurgie, l’attribution des pourcentages de part variable est redéfinie de la façon suivante à compter du 1er janvier 2024 :
  • Salariés dont l’emploi est classé F11 et F12 : 1er niveau de crédit de part variable
  • Salariés dont l’emploi est classé G13 et G14 : 2ème niveau de crédit de part variable
  • Salariés dont l’emploi est classé H15 à I17 : 3ème niveau de crédit de part variable
Les salariés cadre qui bénéficient au 31 décembre 2023 d’un crédit de part variable supérieur à celui résultant du classement de leur emploi en janvier 2024, se verront maintenir leur crédit de part variable en vigueur en décembre 2023.

PARTIE 2 – IMPACTS INDUITS PAR LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DU 7/02/2022 EN MATIERE DE CONTREPARTIES SALARIALES A CERTAINES ORGANISATIONS DU TRAVAIL

La nouvelle convention collective nationale de la métallurgie du 7/02/2022 prévoit un certain nombre de contreparties salariales en matière de travail de nuit, de travail exceptionnel le dimanche, de travail exceptionnel un jour férié, d’indemnité de repas posté, de temps d’habillage et de déshabillage, de travail en équipes successives.
Les Parties font le constat que les dispositions salariales en vigueur au sein d’Ugitech liés aux régimes de travail posté sont globalement plus favorables.
En conséquence ils conviennent qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les contreparties définies par la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie en la matière.


PARTIE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 3-1 - Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société Ugitech SA.
La qualité de salarié bénéficiaire résulte du lien contractuel existant entre le salarié et la société UGITECH S.A. Le lien contractuel doit s’entendre comme un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée sous toutes ses différentes formes telles que, notamment, contrat CIFRE, contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

Article 3-2 - Entrée en application et Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application à compter du 1er janvier 2024.

Article 3-3 - Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 3-4 - Dénonciation
Les Parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DREETS dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Article 3-5 - Dépôt
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes d’Albertville. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du travail.Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Article 3-6 - Publicité
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite au travers de l’intranet de l’entreprise, après son dépôt auprès de la DREETS.


Fait à Ugine
Le

Pour la DirectionPour les Organisations Syndicales Représentatives

CFDT

Directeur des Ressources Humaines





CFE-CGC



CGT





FO

Mise à jour : 2024-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas