La Société UGITECH, au capital de 80 297 295,87 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B de Chambéry sous le numéro 410 436 158, ayant son siège social à Ugine, Avenue Paul Girod - CS 90100 - 73403 Ugine Cedex, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, au nom et pour le compte de la société UGITECH,
Et
D’autre part,
Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société UGITECH. Il a été convenu les dispositions suivantes :
PREAMBULE
Article 1 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES DE BASE POUR LE PERSONNEL DE STATUT NON-CADRE
Sous réserve d’une atteinte d’un
EBITDA de Millions d’Euros au 31 décembre 2025, un versement d’une augmentation générale de 1% sera appliquée à compter du 1er janvier 2026 aux salaires de base bruts mensuels temps plein des salariés de statut non-cadre, hors salariés en contrat d’alternance.
Article 2 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES POUR LE PERSONNEL DE STATUT CADRE
Sous réserve d’une atteinte d’un
EBITDA de Millions d’Euros au 31 décembre 2025, une enveloppe d’un montant de 1% des salaires de base bruts mensuels temps plein du personnel au statut cadre sera consacrée aux augmentations individuelles de l’année 2025 afin de valoriser la performance personnelle, l’évolution des compétences. Cette enveloppe sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026.
Article 3 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Tout au long des discussions sur les évolutions salariales de l’année, les représentants des organisations syndicales ont fortement insisté sur la nécessité de reconnaitre les efforts réalisés par les salariés dans un contexte de fort changement et ce avant la fin de l’année 2025.
La Direction consciente des impacts des différents changements intervenus au cours des derniers mois dans le quotidien des salariés a proposé le versement d’une prime de partage de la valeur en 2025, en deux temps, sous réserve de l’atteinte d’un EBITDA de Millions d’Euros au 30 juin 2025 et de 18,6 Millions d’Euros au 31 décembre 2025.
Ainsi les parties ont convenu le principe de versement d’une prime de pouvoir d’achat selon le calendrier suivant :
Le versement d’un montant de 200 € sur la paie du mois de juillet 2025, sous réserve de l’atteinte d’un EBITDA de Millions d’Euros constaté au 30 juin 2025.
Le versement d’un montant de 300 € sur la paie du mois de décembre 2025, sous réserve de l’atteinte d’un EBITDA de Millions d’Euros constaté pour l’ensemble de l’exercice 2025.
Toutefois, si l’EBITDA est de Millions d’Euros au 31 décembre 2025, alors que l’EBITDA au 30 juin 2025 est inférieur à Millions d’Euros, alors le montant de la prime versée en décembre 2025 sera
de 500 €.
La prime de partage de la valeur sera attribuée à tous les salariés de la société UGITECH titulaires d’un contrat de travail avec la société, ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de la société, à la date de versement de cette prime.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime de partage de la valeur est proratisé en fonction de la durée de travail fixée au contrat de travail.
En cas de changement de la durée du travail contractuelle sur la période de référence, le montant de la prime sera proratisé selon les périodes.
Afin de reconnaitre le présentéisme, la prime de partage de valeur sera modulée selon la durée de présence effective du salarié entre le 01 janvier 2025 et la date de versement de la prime. Ainsi, il sera déduit les périodes d’absences pour maladie, accident de travail, congé sans solde, ou toute disposition ayant pour conséquence la suspension du contrat de travail. En application de la loi, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective et ne donnent donc pas lieu à modulation de la prime versée. Il s’agit des congés maternité, paternité, d’adoption ou d’éducation.
Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime sera réduit à due proportion, sans pour autant descendre en deçà de 100 €.
Les modalités pratiques du versement de ces primes seront définies par décision unilatérale en juillet et/ou en décembre 2025, sous réserve d’une validation majoritaire du présent accord. La décision unilatérale reprendra alors les principes du présent accord.
Article 4 – PRISE D’EFFET ET DUREE
Les dispositions du présent accord sont conclues pour une durée de 10 mois à compter du 1er avril 2025, soit du 1er avril 2025 au 31 janvier 2026.
Ces mesures ne se transformeront pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de leur terme.
Article 5 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel salarié de la Société Ugitech SA, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée à l’exclusion des salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, dont les modalités d’évolution de salaire font l’objet de dispositions spécifiques.
Article 6 - CONTESTATIONS
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.
Article 7 – REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 8 : DENONCIATION
Les Parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DREETS dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
Article 9 – PUBLICITE ET DEPOT
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes d’Albertville. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Les parties conviennent que le préambule et les informations économiques présentent un caractère confidentiel, le préambule ne sera donc pas déposé tout comme les références chiffrées d’EBITDA. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.