Accord d'entreprise UM CONSEIL

Accord d'entreprise relatif à la semaine de travail de quatre jours

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société UM CONSEIL

Le 18/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIFÀ LA SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE JOURS

ENTRE

Raison sociale : UM CONSEIL
Siret : 90867735400015
Siège social : 5 Place Ludovic Monnier
69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR

Représentée par XXXX
En qualité de Gérant

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D'UNE PART, ET

L’ensemble du personnel de la sociétéPar ratification à la majorité des 2/3 du personnel, consultés sur le projet d’accord

Ci-après dénommés « les salariés »

D'AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord relatif à la semaine de travail sur 4 jours.

Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc196397411 \h 3
Article 1 - Champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc196397412 \h 3
Article 2 - Ajustement de la durée de travail journalière/hebdomadaire PAGEREF _Toc196397413 \h 3
Article 3 - Maintien de salaire PAGEREF _Toc196397414 \h 4
Article 4 - Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé PAGEREF _Toc196397415 \h 4
Article 5 - Heures supplémentaires PAGEREF _Toc196397416 \h 4
Article 6 – Rappel relatif aux congés payés PAGEREF _Toc196397417 \h 4
Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc196397420 \h 5
Article 9 - Révision et dénonciation PAGEREF _Toc196397421 \h 5
Article 10 - Publicité et dépôt PAGEREF _Toc196397422 \h 5

Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La société a entamé des réflexions sur le thème des conditions de travail et de la santé mentale et physique des salariés, ainsi que sur l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
A ce titre, il est envisagé une alternative à l’organisation du travail sur 5 jours, en mettant en place la semaine de 4 jours de travail.
La Direction est convaincue que cette approche sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera dans l’entreprise une conception de l’efficacité et de la performance respectueuse de la santé de ses salariés, favorisant leur motivation et leur implication dans le travail et contribuant à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes et en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.
C’est dans ce contexte, et guidées par cette approche sociale, que les Parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique au personnel ayant signé un contrat de travail à temps plein, dans les conditions et selon les modalités définies à partir de l’article 2 du présent accord.
L’accord ne s’applique pas au personnel ayant signé un contrat de travail à temps partiel.
Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie. Par conséquent, la semaine de 4 jours (et la réduction corrélative de la durée du travail à 32 heures hebdomadaires) ne leur est pas applicable.
Enfin, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux stagiaires.
Article 2 - Ajustement de la durée de travail journalière/hebdomadaire
La durée du travail des salariés sera désormais répartie sur 4 jours, et non plus sur 5 jours.
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 32 heures réparties sur 4 jours, soit 138,67 heures par mois, pour les salariés dont le contrat de travail initial impliquait une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
La durée du travail quotidienne est fixée à 8 heures.

Article 3 - Maintien de salaire
Il est convenu que la rémunération mensuelle des salariés, initialement calculée sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, sera maintenue en cas de réduction du temps de travail à 32 heures par semaine. Cette réduction du temps de travail n’entraînera aucune diminution du salaire mensuel contractuel des salariés concernés.
Cette modification sera formalisée par un avenant individuel conclu avec les salariés concernés.
Cet engagement concerne uniquement les salariés actuellement sous contrat à 35 heures. Pour les autres contrats à temps plein avec des horaires différents, une adaptation spécifique pourra être étudiée au cas par cas et formalisée avec un avenant au contrat de travail.
Article 4 - Modalités de fixation du jour hebdomadaire non-travaillé
Le choix du jour non travaillé doit être strictement compatible avec l’activité, qui est aléatoire et ne dépend pas du personnel lui-même. Pour cette raison, il ne peut être ni totalement fixe, ni collectif à l’ensemble des salariés.
Les lundis et mardis sont définis comme des jours fixes de travail pour tous. Les mercredis, jeudis et vendredis sont flexibles et déterminés en fonction d’un rétroplanning établi 8 semaines à l’avance, en tenant compte des besoins de l’activité.
Le jour non travaillé sera attribué selon cette organisation et ne pourra pas être fractionné. En cas de nécessité opérationnelle, la Direction se réserve le droit d’adapter cette répartition.
Article 5 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par un salarié soumis à une réduction de travail hebdomadaire seront décomptées à partir de la première heure supplémentaire à son nouveau temps de travail hebdomadaires.
Exemple : Le salarié n’effectue plus 35h de travail hebdomadaires, mais 32h de travail hebdomadaires. Les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 33ème heure hebdomadaire.
La majoration du taux horaire applicable sera de 25 % à compter de la 33ème heure de travail jusqu’à la 43ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine. Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.
Article 6 – Rappel relatif aux congés payés
Article 6.1 – Rappel légal - période d’acquisition et de pose des congés payés
La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente (1er juin N-1) au 31 mai de l’année en cours (31 mai N).
Il est rappelé que tout salarié doit prendre un minimum de 10 jour ouvrés/12 jours ouvrables sur la période courant du 1er mai N au 31 octobre N. Ce congé doit être pris en continu et ne peut pas être fractionné.
La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois, dite Congé Principal, ne peut excéder 20 jours ouvrés. Par conséquent, la cinquième semaine et, plus généralement, les jours acquis au-delà de 20 jours ouvrés ne peuvent être accolés au Congé Principal.
Toutefois, ce Congé Principal (20 jours ouvrés) peut être fractionné, c’est-à-dire, qu’il peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai N au 31 octobre N).
Article 6.2 – Pose des congés payés dans le cadre de la semaine de 4 jours
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés ou ouvrables, selon les règles légales en vigueur.
Ainsi, même si le salarié travaille sur une base de 4 jours par semaine, la prise d’une semaine complète de congés entraînera la déduction de 5 jours ouvrés ou 6 jours ouvrables, et non uniquement des 4 jours travaillés.
Article 8 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur au 1er mai 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 - Publicité et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le dépôt sera accompagné de l’approbation écrite du texte par les salariés à la majorité des 2/3.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.


Fait à CHAMPAGNE AU MONT D’OR, le 24 avril 2025
En 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un exemplaire pour les formalités de dépôt.
Pour la société STARTUM
M. XXXX, Gérant

Ratification des salariés

, le 18/06/2025 par signature (validant l’accord)


Salarié

Signature

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Mise à jour : 2025-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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