Accord d'entreprise UMIS

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENTS ET DU CSE CENTRAL

Application de l'accord
Début : 13/11/2023
Fin : 30/11/2027

13 accords de la société UMIS

Le 13/11/2023


PROJET D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENTS ET DU CSE CENTRAL

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Entre :

Le syndicat CGT, représenté par Madame XXXX, agissant en qualité de délégué syndical central,

ET

L’UNION MUTUALISTE D’INITIATIVE SANTE, sis 8 rue Roger Clavier 91700 FLEURY MEROGIS représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Général

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


  • En 2018/2019 ont été mis en place les premiers CSE au sein de l’UMIS, faisant suite à une nouvelle législation instaurant le CSE en lieu et place du Comité d’entreprise et du CHSCT.
  • Les mandats étant arrivés à leur terme, de nouvelles élections professionnelles ont eu lieu en 2023.
  • A noter, un changement de législation amène les parties à l’accord à ne pas évoquer les représentants au CA de l’UMIS, historiquement au nombre de 2 titulaires et 2 suppléants.
  • En effet, le nouvel article L114-16-2 du Code de la mutualité prévoit que : « Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. »
  • Les représentants doivent donc désormais être élus par l’ensemble des salariés. Des élections seront donc organisées ultérieurement.
  • Cependant, ce même article stipule que « Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l'exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel. »
  • Mis à part ces dispositions, le présent accord fait suite à l’accord signé le 17 septembre 2018 et reprend, globalement, les mêmes dispositions.
  • ARTICLE 1 - Objet et champ d’application de l’accord

  • Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place des CSE d’établissements et du CSE central.
  • Le présent accord s’applique au sein de « l’UMIS ».

Les parties conviennent que les cinq (5) établissements suivants :

  • ESPR JEAN MOULIN 91700 FLEURY MEROGIS
  • L’HOPITAL F.H MANHES 91700 FLEURY MEROGIS
  • L’EHPAD M.PAUL 91700 FLEURY MEROGIS
  • L’HOPITAL ST JEAN 92230 GENNEVILLIERS
  • Le DITEP l’AUDRONNIERE 41400 FAVEROLLES SUR CHER.

constituent des établissements distincts et qu’un CSE d’établissement est mis en place au sein de chacun de ces établissements.

Un CSE central d'entreprise est alors constitué au niveau de l’entreprise.

ARTICLE 2 - Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central


La durée des mandats des membres des CSE d’établissements et du CSE central est fixée à 4 ans.

L'élection du CSE central a lieu après les élections des membres des CSE d'établissements.

Le mandat prend fin, de manière anticipée ou non, conformément aux dispositions légales applicables. Ainsi, il est rappelé notamment que la cessation du mandat de membre au CSE d’établissement entraîne la cessation du mandat dont il bénéficie au CSE central.

Le remplacement du membre titulaire sortant se fait selon l’ordre établi suivant :
  • suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle ayant présenté le titulaire, priorité étant donné à un suppléant de la même catégorie professionnelle ;
  • à défaut, candidat non élu présenté par la même organisation syndicale, venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ;
  • en dernier recours, suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie professionnelle et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
  • I/ MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENTS

  • ARTICLE 3 - Heures de délégation


  • Les élus titulaires, membres des CSE d’établissements bénéficient du nombre d’heures de délégation fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail, majoré de 10% tel qu’indiqué sur l’annexe à cet accord.
  • Le Secrétaire et le Trésorier de chaque CSE bénéficient, pour chacun, de 2 heures mensuelles supplémentaires afin de mener à bien leurs missions.
  • Utilisation des heures de délégation
Les heures de délégation permettent d’accomplir des missions et/ou activités strictement en lien avec le mandat.
Ces heures de délégation sont prises sur le temps de travail, sauf cas de force majeure. Toute heure prise en-dehors du temps de travail pourra, selon la jurisprudence, faire l’objet de demande de justification de la part de la Direction.
En outre, les heures prises en-dehors du temps de travail devront respecter les dispositions légales et conventionnelles, notamment celles relatives à la durée du travail (durée hebdomadaire maximale, durée journalière maximale, amplitude journalière maximale, durée du repos quotidien…).
Par ailleurs, chaque établissement mettra en place un système adapté (informatique, papier, etc.) visant à informer les directions de la prise des heures de délégation, au préalable, sauf contrainte avérée.
Ce système est destiné, non pas à contrôler ou comptabiliser arbitrairement l’utilisation des crédits d’heures de délégation par les élus du CSE, mais à informer préalablement la direction de leur utilisation, dans la mesure du possible, et permettre d’assurer le libre exercice du mandat des représentants du personnel sans entraver la bonne marche de l’entreprise.
Les modalités pratiques (forme, délai de prévention, etc.) seront négociées dans chaque établissement et intégrées au règlement intérieur de chacun des CSE d’établissements.
En cas de déplacement d’un élu effectué pendant l’horaire de travail :
  • Le temps de trajet n’est pas retenu sur le salaire et n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation si la réunion est organisée par l’employeur. Le temps de trajet est imputé sur les heures de délégation pour tout autre motif de déplacement ;
  • En cas de déplacement en dehors de l’horaire normal de travail, le temps de trajet n’est rémunéré comme du temps de travail effectif que pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
  • Cumul des heures de délégation :
  • Elles peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois (année civile). Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
  • Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe par écrit l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation.
  • Mutualisation des heures de délégation :
  • Les heures de délégation sont mutualisées entre les membres du CSE. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants). La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du Comité Social et économique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
  • Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
  • ARTICLE 4 - Réunions du CSE

  • Le nombre de réunions annuelles obligatoires des CSE d’établissements est fixé à onze.
  • Les heures passées en réunion (ordinaire ou extraordinaire) par les membres du CSE ne sont pas imputées sur le crédit d’heures de délégation.
  • ARTICLE 5 - Budget du CSE

  • La subvention de fonctionnement allouée au CSE correspond à 0,20% de la masse salariale comptabilisée au compte 641.
  • Le budget accordé aux activités sociales et culturelles reste fixé à 1,60% de la masse salariale comptabilisée au compte 641.
  • Les CSE d’établissements peuvent décider d’affecter une partie de leur budget de fonctionnement au CSE central.
  • ARTICLE 6 - Commissions

  • L’article L 2315-36 du Code du travail prévoit la création d’un certain nombre de commissions dans les entreprises de plus de 300 salariés. Celles-ci seront donc mises en place au niveau d’un CSE central. Cependant, par dérogation, les parties conviennent de mettre également en place, dans chaque établissement, une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT), et une commission formation, selon les modalités prévues ci-dessous :
  • Nombre de membres
  • Fréquence des réunions
  • Moyens attribués aux membres
  • Commission santé sécurité conditions de travail (CSSCT)
  • 3
  • 4/an
  • 30h/an/membre
  • Commission formation
  • 3
  • 2/an
  • 12 h/an/membre
  • Concernant la CSSCT, au moins un représentant du premier collège et du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège, siègeront à cette commission.
  • Réunions de la commission santé sécurité et conditions de travail
  • Les membres de cette commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants lors de sa première réunion, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
  • Une fois constituée, la CSSCT d’établissement désignera parmi ses membres un représentant à la CSSCT centrale.
  • La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en-dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel présents à la réunion.
  • Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission :
Le médecin du travail
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou le référent prévention des risques professionnels
l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
  • La CSSCT se réunira sur convocation de l’employeur, dans le mois précédant la plénière trimestrielle du CSE consacrée en tout ou partie à des questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
  • Attributions de la CSSCT

La commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Ces attributions seront précisées par le règlement intérieur du CSE.

  • ARTICLE 7 - Formation

  • Formation santé sécurité et conditions de travail

  • Les membres de la délégation du personnel du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
  • Cette formation est organisée sur une durée de 3 jours. Son financement est pris en charge par l’employeur.
  • Les membres du CSE élus au CSE central bénéficieront, quant à eux, d’une formation de 5 jours.
  • Formation économique
  • Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
  • Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE.
  • II/ MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU CSE CENTRAL


ARTICLE 8 - Composition et élections


Afin d’assurer la représentation des établissements de l’Union Mutualiste d’Initiative Santé comportant un CSE, les parties conviennent de procéder à l’élection d’un CSE central comprenant 10 titulaires et 10 suppléants, dans les 30 jours suivants les résultats définitifs des dernières élections du cycle électoral.

Les parties conviennent que chacun des établissements sera représenté au CSE central par 2 titulaires, ou 2 suppléants en cas d’impossibilité de siéger pour le(s) titulaire(s).

Afin de permettre la représentation de chaque catégorie socio professionnelle, le nombre de représentants au CSE central de chaque établissement est défini comme suit :
  • L’AUDRONNIERE : 2 titulaires et 2 suppléants du collège unique
  • CRP JEAN MOULIN :
  • Un titulaire et un suppléant pour le collège ouvriers/employés, techniciens/agents de maitrise
  • Un titulaire et un suppléant pour le collège ingénieurs et cadres
  • EHPAD MARCEL PAUL :
  • Un titulaire et un suppléant pour le collège ouvriers/employés
  • Un titulaire et un suppléant pour le collège techniciens/agents de maitrise, ingénieurs et cadres
  • HOPITAL MANHES :
  • Un titulaire et un suppléant pour le collège ouvriers/employés
  • Un titulaire et un suppléant pour le collège techniciens/agents de maitrise, ingénieurs et cadres
  • HOPITAL SAINT JEAN :
  • Un titulaire et un suppléant pour le collège ouvriers/employés
  • Un titulaire et un suppléant pour le collège techniciens/agents de maitrise, ingénieurs et cadres
Les titulaires du CSE central ne peuvent être que des titulaires des CSE d’établissements.

La parité des sexes sera respectée dans la mesure du possible.

Les membres du CSE central sont élus par les membres de chaque CSE d’établissement, lors de sa première réunion. Seuls peuvent prendre part au vote les membres titulaires des CSE d’établissements.


Les suppléants ne votent que s’ils remplacent un titulaire absent.

ARTICLE 9 - Fonctionnement


Le CSE central se réunit 2 fois par an et les réunions se tiennent sur la journée.

La matinée est réservée à des échanges entre les membres et l’après-midi à la réunion avec l’employeur.
Lors de sa première réunion, le CSE central sera amené à constituer son bureau et à désigner les membres de ses commissions.

Les CSE d’établissements peuvent attribuer une partie de leur budget de fonctionnement au CSE central.
  • ARTICLE 10 - Commissions et représentant au Conseil d’administration de l’UMIS

  • Les commissions sont composées comme suit :
  • Nombre de membres
  • Fréquence des réunions
  • Moyens attribués aux membres
  • Commission santé sécurité conditions de travail centrale
  • 5
  • 2/an
  • 24h/an/membre
  • Commission formation centrale
  • 3
  • 1/an
  • 6h/an/membre
  • Commission logement
  • 3
  • 1/an
  • 6h/an/membre
  • Commission égalité F/H
  • 3
  • 2/an
  • 12h/an/membre
  • Concernant la CSSCT centrale, elle est composée de 5 membres. Afin de permettre la représentation de chaque établissement, chaque CSSCT d’établissement doit désigner son représentant à la CSSCT centrale parmi ses membres.
Les membres des autres commissions sont quant à eux élus par et parmi les membres du CSE central, lors de sa première réunion.

ARTICLE 11 - Représentant syndical


Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

Il dispose d’un temps de délégation de quinze heures mensuelles.

Le représentant syndical est invité à participer aux réunions du CSE central dans les mêmes conditions que les membres du CSE central (matinée+après-midi).

Le temps passé à ces réunions est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel.

ARTICLE 12 - Durée / Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra fin à l’expiration des mandats des CSE d’établissements et du CSE central en vue de l’élection desquels il a été conclu.


ARTICLE 13 - Révision de l’accord

Cet accord pourra faire l’objet à tout moment de révision par l’employeur ou les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres parties signataires par LRAR. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 14 - Dépôt / Publicité


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’EVRY.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à FLEURY MEROGIS, le 13 novembre 2023, en 4 exemplaires originaux.

L’Entreprise, représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Général ;








Le syndicat CGT, représenté par Madame XXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical central.








Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite “Lu et approuvé, bon pour accord”.

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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