Accord d'entreprise UN DEP ASS FAMILIALES MANCHE

DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 30/06/2025

9 accords de la société UN DEP ASS FAMILIALES MANCHE

Le 24/03/2025


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Accord collectif d’entreprise à titre expérimental

Sur la durée et aménagement du temps de travail

UDAF


ENTRE :


L’Union nationale des Associations Familiales



D’une part


ET



- déléguée syndicale CFDT



D’autre part


PREAMBULE

Un accord d’entreprise portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail a été signé à l’UDAF le 3 juillet 2020.

Au cours de l’année 2023, les professionnels de l’association ont fait remonter un certain nombre d’écueils concernant l’aménagement du temps de travail.

Afin d’y remédier, la Direction de l’association et l’organisation syndicale CFDT ont décidé d’ouvrir une négociation sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Au terme de discussions et de réunions préparatoires, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé d’engager un travail de réécriture de certaines règles d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Dans un premier temps, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise à durée déterminée, à titre expérimental, applicable

à compter du 1er septembre 2024 afin de tester la portée des modifications apportées à l’accord d’entreprise du 3 juillet 2020.


A l’issue d’une rencontre en date du 24 mars 2025, les partenaires sociaux insistent sur l’importance d’une mise en œuvre du présent accord dans une perspective de rapport de confiance réciproque, et soulignent l’importance du dialogue entre les responsables et les équipes.

A l’issue de l’expérimentation, il a été décidé de la prolonger et de l’étendre à l’ensemble des professionnels hors salariés en forfait jour, un nouvel accord d’entreprise à durée indéterminée pourra être conclu, afin de généraliser les modifications prévues par le présent accord aux salariés de l’association.

Dans ce contexte, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s'applique à l’ensemble des salariés de l’association à l’exception des salariés qui sont en forfait jour et qui restent soumis à l’accord du 3 juillet 2020.


ARTICLE 2 - PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète ou améliore celles de la convention collective du 15 mars 1966.

Pour les salariés visés à l’article 1, le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 3 juillet 2020.



ARTICLE 3 - ADHESION, DUREE, DENONCIATION, REVISION

3.1 Durée

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée, du 1er avril 2025 au 30 juin 2025.

3.2 Adhésion

Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

3.3 Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. Les positions retenues en fin de réunion font l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction et est signé par chacun des représentants syndicaux. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

3.4 Clause de suivi et de revoyure

Une analyse partagée des retours d’expérience sera réalisée le 12 juin 2025.

Au terme du présent accord, les parties signataires décideront si l’expérimentation doit être généralisée, par le biais d’un nouvel accord d’entreprise à durée indéterminée.

Au terme du présent accord, les salariés visés à l’article 1 se verront appliquer les dispositions conventionnelles suivantes :

  • En cas d’échec de l’expérimentation : l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 3 juillet 2020 ;

  • En cas de succès de l’expérimentation : un nouvel accord d’entreprise à durée indéterminée portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Un avenant de prolongation du présent accord pourra être signé entre les parties dans l’attente du nouvel accord. A défaut, l’accord du 3 juillet 2020 s’appliquera à l’ensemble des salariés.

3.5 Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.


TITRE II – DUREE ET AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 - DUREE DU TRAVAIL

  • Définition du temps de travail effectif

La durée du travail s’entend comme d’un temps de travail effectif, défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

En application stricte du code du travail, sont ainsi exclus du temps de travail effectif :


  • Les temps d’habillage et de déshabillage,
  • Les temps de douche ;
  • Les temps de pause autres que ceux des femmes enceintes,
  • Les temps de repas ;
  • Les heures non travaillées même si elles sont rémunérées (maladie, congés payés, …) ;
  • Les temps de trajet ou de transport exposés par le salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ou lieu de formation et en repartir ;
  • Les jours de congé individuel de formation, ainsi que les heures de formation au titre des heures de formation financées par le CPF du salarié à son initiative en dehors du temps de travail et non inscrite au plan de développement des compétences ;
  • L’astreinte.

Constituent en revanche des temps de travail effectif :


Les temps de pause ou de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
  • Les heures de formation à l’initiative de l’association ;
  • Les heures de visites médicales à la médecine du travail, y compris le temps de trajet pour s’y rendre ;
  • Le temps passé à l’exercice des fonctions de Conseiller Prud’homal et de Conseiller du salarié dans les conditions définies par la loi ;
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale et les heures de délégation des représentants du personnel, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunions avec les Représentants de la Direction ;
  • Les congés pour évènements familiaux d’origine légale ou conventionnelle ;
  • Les heures d’intervention pendant l’astreinte ;
  • Les heures d’arrêt maladie pour accident du travail ou pour une maladie professionnelle.

1.2 Durée du travail applicable


Au sein de l’UDAF la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.


ARTICLE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Périmètres géographiques

  • Tous les sites de l’UDAF (antennes et Siège).

2.2 Aménagements du temps de travail sur l’année

Compte-tenu des besoins différenciés d’organisation de travail liés aux métiers au sein des différents services de l’UDAF, il est convenu d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

L’UDAF rappelle toutefois son souhait de favoriser une organisation permettant la régularité de la durée et de l’horaire de travail.

Compte tenu de la diversité des situations (temps partiels, temps complet sur 4.5 jours ou 5 jours, absence prolongée, entrée-sortie en cours d’année …), l’organisation de la durée du travail peut revêtir un caractère individualisé.

  • 2.2.1 Catégories de personnels bénéficiaires

Est concerné par cet aménagement du temps de travail sur l’année :

  • tous les professionnels à l’exception de ceux en forfaits jours

Il est précisé que les salariés à temps partiel font l’objet de dispositions particulières prévues à l’article 2.6 du présent accord.
  • 2.2.2 Définition de l’annualisation
  • Durée annuelle de travail

La durée du travail est calculée sur une période de référence de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre de l’année.







Sur cette période, la durée du travail est ainsi calculée :

Nombre de Jours calendaires 365 jours
Repos hebdomadaires (52 semaines x 2 jours) - 104 jours
Jours fériés- 11 jours
Congés payés légaux (jours ouvrés) - 25 jours
Jour de solidarité + 1 jour *
--------------
Total en jours 226 jours

Soit un total de 45.20 semaines (226 jours /5 jours)
Soit une durée totale annuelle de 1582 heures (45.20 x35 h)

Pour le personnel bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires :
226-9=217 jours. 217 jours / 5 jours=43.40 semaines soit une durée totale de 1519 heures sur l’année.

Pour le personnel bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires :
226-18=208 jours. 208 jours / 5 jours=41.60 semaines soit une durée totale de 1456 heures sur l’année.

Ce nombre d’heures est donc calculé en fonction des éventuels droits à congés spécifiques selon la catégorie professionnelle du salarié.

En cas de congé d’ancienneté ou congés de fractionnement, ceux-ci seront ajoutés au 1er juin pour les congés d’ancienneté ou au 1er novembre pour les congés de fractionnement et le calcul sera alors :

Exemples :



 

226

226

226

226

congés trimestriels
18
18
18
18
congés d'ancienneté
0
2
4
5

nombre de jours

208

206

204

203

congés de fractionnement
1
1
1
1

nombre de jours

207

205

203

202

congés de fractionnement
1
1
1
1

nombre de jours

206

204

202

201







 

226

226

226

226

congés trimestriels
9
9
9
9
congés d'ancienneté
0
2
4
5

nombre de jours

217

215

213

212

congés de fractionnement
1
1
1
1

nombre de jours

216

214

212

211

congés de fractionnement
1
1
1
1

nombre de jours

215

213

211

210



Ce nombre de jours obtenu est ensuite divisé par 5 jours et multiplié par 7 heures pour obtenir la durée annuelle de travail.

Ce calcul sera actualisé chaque année en fonction du nombre de jours fériés réels tombant un jour travaillé et/ou un jour de repos hebdomadaire, et du nombre de jours dans l’année (année bissextile).

Ce total s’entend pour une année complète et dès lors que le salarié a soldé des droits complets à congés payés.

Le suivi du temps de travail effectif sera évalué trimestriellement afin d’assurer un suivi régulier de l’annualisation.

  • Incidence d’un droit à congés payés non pris dans la période de référence, ou d’un droit à congés payés insuffisant (< à 25 jours)

Les salariés n'ont pas toujours acquis, au cours de la période de référence, la totalité des jours de congés légaux notamment :

– si le salarié est entré ou sorti ou s'est absenté en cours de période de référence ;
– si le salarié n'a pas pris la totalité des congés payés acquis du fait d’absence (exemple : congé sabbatique …)

Dans ce cas, le nombre d’heures travaillées sera augmenté à due proportion des congés payés non pris.

Exemple : un salarié n’ayant pris que 4 semaines de congés payés au cours de la période de référence au lieu de 5 légalement prévues, le volume d’heures annuel sera défini de la façon suivante : 1582 + 35 heures = 1617 heures.
De même, si des congés conventionnels n’ont pas été pris, ce nombre d’heures sera recalculé en fonction du nombre de congés non pris. Par exemple, dans le cas d’un salarié bénéficiant de 18 congés trimestriels dont 6 congés trimestriels non pris, le volume d’heures annuel sera défini de la façon suivante : 1456 + 35 heures + 42 heures = 1533 heures.

  • Incidence d’une arrivée et départ en cours de période de référence


Pour les salariés arrivant en cours de période, la période de référence s’étend de la date d’embauche à la date de fin de période de référence telle que définie ci-dessus.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé tout au long de cette période, le volume d’heures sera défini individuellement à partir du nombre de jours calendaires de la période concernée, déduction faite des week-ends et jours fériés ainsi que des congés payés pris sur ladite période.

  • Incidence des absences en cours de période de référence


En cas d’absences rémunérées ou non (maladie, absence injustifiée, mise à pied disciplinaire ou conservatoire …), pour déterminer la durée annuelle de travail, et définir le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, les plafonds définis au a) seront réduits des heures inscrites au planning prévisionnel durant l’absence.

Exemple : Au cours de la période de référence N, un salarié est absent au mois de janvier, le volume annuel de durée du travail sera ainsi défini :

- Durée du travail sur planning prévisionnel : 35 heures x 4.33 semaines soit 151.67 heures
- Durée annuelle de travail à réaliser par le salarié : 1582 – 151.67h = 1430.33 heures

Pour ce salarié, le volume de 1430.33 heures annuelles, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.


  • Planning prévisionnel


Le planning prévisionnel 2025 est établi sur la base de 35 heures pour les temps complets, soit sur 5 jours, soit sur 4.5 jours.

Pour les temps partiels, le planning prévisionnel est établi conformément à celui validé avec le responsable de proximité.

Il est rappelé que les heures supplémentaires (cf article 2.2.6) sont à la demande exclusive de l’employeur, ce qui suppose une information et validation préalable du responsable de proximité, lorsque des dépassements d’horaires sont planifiés pour nécessités de service.

Pour répondre à l’activité, en cas de dépassement d’horaires non prévus (au-delà de 18h30 le soir, et/ou en cas de dépassement de 10 heures cumulées), le responsable de proximité en sera informé à posteriori suivant des modalités définies par l’employeur. Le salarié devra renseigner les raisons de ces dépassements horaires.

  • Horaires de travail, enregistrement et contrôle

  • Horaires de travail des salariés à temps complet


Les salariés sont autorisés à fournir leur prestation de travail dans un cadre comportant des plages fixes (périodes de présence obligatoire) et des plages mobiles (périodes de présence facultative, sous réserve d’obligations de service* telles que présence antenne ou permanences téléphoniques, réunions, formations, audiences, RDV médecine du travail, …).

Les plages fixes sont les suivantes : 9h30 à 11h45 et 14h00 à 16h00

Les plages mobiles, sur lesquelles une variation de présence est possible*, sont les suivantes : 8h00 à 9h30 et de 11h45 à 14h00 et de 16h00 à 18h30.

La prise de poste doit impérativement se faire entre 8h00 et 9h30. La règle initiale des tranches de 15 minutes est abolie.

La journée de travail ne peut se terminer avant

16h.


La durée de travail quotidienne habituelle ne saurait être supérieure à 8h30.

Le planning théorique inclue un temps de présence sur plage mobile pour atteindre 35h/semaine.

En cas de motif impérieux, le salarié peut être amené ponctuellement à sortir de ces horaires, à la condition d’en obtenir l’aval de son cadre.

Il est également occasionnellement possible de travailler de 8h00 à 14h00 ou de 12h00 à 18h00 en cas de demande de récupération sur une plage fixe.

Dans ce cadre, les horaires seront fixés individuellement selon les règles suivantes :

- Chaque salarié à temps plein est amené à choisir annuellement l’horaire de travail qui lui convient sur 4,5 ou 5 jours par semaine.

Il est précisé que la demi-journée non travaillée des salariés travaillant sur 4,5 jours est fixe et ne peut donc pas être posée sur une autre demi-journée de la semaine.
Cette organisation sur 4 jours et demi ne relève pas des règles relatives au temps partiel : la demi-journée non travaillée choisie par le salarié reste soumise aux besoins du service.
Il est possible pour le salarié, selon son compteur et en tenant compte de la nécessité de service, de travailler cette demi-journée de façon occasionnelle.

Cette disposition n’est pas applicable au poste de secrétaire d’accueil à temps complet dont la présence sur 5 jours est exigée.

- L’horaire choisi doit être régulier tout au long des semaines et respecter la pauseméridienne.

- En cas de prolongation, les demandes de modification d’horaire prévisionnel seront étudiées au plus tard le 30 septembre de chaque année. A titre exceptionnel, sur demande motivée du salarié, les changements d’horaire pourront être étudiés à tout moment par le responsable de proximité.

La direction pourra refuser l’aménagement choisi si celui-ci contrevient aux nécessités de services.

Les salariés identifiés comme devant assurer la « présence antenne » seront obligatoirement présents, ces jours-là, sur les horaires administratifs d’ouverture du site.

En cas d’absence prévisionnelle (congés, formations, etc.), pour les professionnels du panel test, travaillant en binôme/trinôme, dont certains sur 4,5 jours, il est demandé une organisation permettant la continuité de service, sur 5 jours complets de la semaine, dans le respect des plages de travail fixes et mobiles définies ci-dessus.

En cas d’absence imprévue, le cadre sollicitera les présences nécessaires pour assurer la continuité de service dont il a la charge.

  • Enregistrement et contrôle


Les horaires seront enregistrés dans l’outil défini par l’association. Tous changements devront faire l’objet d’une modification par le salarié ;

Les changements amenant à sortir des plages définies au a), seront soumis à la validation du responsable de proximité.



  • Temps de pause

Chaque salarié bénéficie d’une pause méridienne minimale de 45 minutes et maximale de 2h00.
A titre exceptionnel ou sur nécessité de service, celle-ci peut être ramenée à 30 minutes, mais ne peut pas être celle inscrite dans le planning prévisionnel.

Les parties signataires attirent l’attention des salariés sur l’importance de prendre une pause suffisante pour favoriser le moment de rupture avec le travail.

Par ailleurs, si les nécessités de service le permettent, les salariés bénéficient d’un temps de pause de 10 minutes par demi-journée de travail. Le personnel devant rester à la disposition de l’employeur, ce temps de pause constitue un temps de travail effectif.

En tout état de cause, conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié bénéficie d’un temps de pause minimum de 20 minutes pour 6 heures de travail consécutif.


  • Limites aux durées quotidiennes et hebdomadaires de travail
  • Durée quotidienne de travail


Suivant le code du travail, la durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié est limitée à 10 heures maximum. Elle pourra être dépassée sans pouvoir excéder 12 heures, dans les conditions légalement prévues et notamment en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’association.
  • Durée hebdomadaire de travail (>35 heures)


En cas de dépassement des 35 heures hebdomadaires, la durée de travail effectif hebdomadaire pourra varier d’une semaine à l’autre mais sans dépasser les 2 limites suivantes :

  • Une limite haute hebdomadaire de 45 heures, sans pouvoir excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives. La limite haute de 45 heures ne pourra être atteinte plus de 2 semaines consécutives pour chaque salarié.

  • Il est institué une limite basse de 25 heures hebdomadaires.


Le salarié doit veiller à ce que son cumul des heures ne dépasse pas plus (+) ou moins (-) de 10 heures maximum d’une semaine à l’autre. La prise en compte d’heures au-delà de cette limite ne peut se faire que sur validation par l’encadrement (contexte exceptionnel). Ce dépassement peut également apparaitre au démarrage du planning annuel suite aux calculs de l’annualisation (impact des jours fériés selon les choix de répartition du temps de travail par le salarié : ex 4.5 jours et temps partiel).









  • Repos quotidiens et hebdomadaires

- Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois compte tenu de la nature de l’activité et en cas de nécessité de service, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9h :

  • En cas de surcroit d’activité,
  • Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.

Ces principes s’appliqueront tant aux salariés à temps complet qu’à temps partiel.

- Repos hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours de la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié au minimum 35 heures de repos consécutif (24 heures consécutives au titre du repos hebdomadaire + 11 heures consécutives de repos quotidien).

- Amplitude quotidienne


L'amplitude de la journée de travail est le nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause. Eu égard à la durée du repos quotidien, elle ne peut pas dépasser 13 heures (24 heures – 11 heures de repos quotidien).

Il pourra toutefois être dérogé à cette durée pour le personnel dont le temps de repos quotidien est réduit 9 heures pour des raisons d’organisation de service. L’amplitude pourra dans ce cas atteindre 15 heures.

  • Heures supplémentaires

  • Définition


Les heures supplémentaires se font exclusivement à la demande de l’employeur, ce qui suppose une information et validation préalable du responsable de proximité, lorsque des dépassements d’horaires sont planifiés pour nécessités de service.

En aucun cas un salarié ne peut porter, à sa seule initiative, volontairement ou involontairement sa durée du travail au-delà des seuils fixés dans le présent accord.

Dans le cadre de la répartition de la durée du travail sur l’année, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures :

  • Effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à 45 heures ;
  • Constatées en fin de période d’expérimentation, soit au 30.06.2025.







  • Contreparties aux heures supplémentaires


- En cours d’année

Tout dépassement de la limite haute hebdomadaire de 45 heures, donnera droit à une rémunération majorée de 50% ou à un repos compensateur de remplacement équivalent.

- En fin de période de référence 

En fin de période, les heures supplémentaires donneront lieu en priorité à un repos compensateur de remplacement, à défaut au paiement, avec les majorations y afférentes conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’employeur pourra opter pour le paiement des heures supplémentaires, si la prise de repos compensateur de remplacement est incompatible avec l’organisation des services, ou en cas de rupture du contrat de travail.

  • Repos compensateur de remplacement


- En cours d’année

Lorsque les heures supplémentaires effectuées au-delà des 45 heures hebdomadaires, donneront lieu à un repos compensateur de remplacement, celui-ci sera pris dans un délai de 3 mois maximum après la réalisation de ces heures.

- En fin de période de référence 

Lorsque les heures supplémentaires constatées en fin de période de référence (31 décembre), donneront lieu à repos compensateur de remplacement, celui-ci sera pris au plus tard le 31 mars de l’année suivante.


Les dates de ces repos seront arrêtées et mentionnées sur les plannings de travail après accord du responsable de proximité. En cas de départ du salarié de l’association avant la prise effective du repos, les heures supplémentaires seront indemnisées avec les majorations légales sur le solde de tout compte.
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le code du travail prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires qui est fixé à 220 heures par salarié.

Au-delà de ce seuil, les heures supplémentaires réalisées se voient appliquer un régime particulier à savoir qu’elles donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos telle que définie par les articles D.3121-17 et suivants du Code du travail.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est réduit prorata temporis.

S’imputent sur le contingent, les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif, commandées et réalisées au-delà de la durée conventionnelle du travail et donnant lieu à rémunération.

Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent.

Les modalités d’utilisation du contingent, et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du CSE.

  • Lissage de rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps complet est calculée sur la base mensualisée de 35 heures, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel > 1 mois est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle, afin de leur assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.


  • Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se voient pleinement appliquer les dispositions visées au point 2.2 du présent accord. La durée annuelle de travail sera définie eu égard à la durée contractuelle de travail, selon l’exemple suivant :

Nombre de Jours calendaires365 jours
Repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours) - 104 jours
Jours fériés- 11 jours
Congés payés légaux (jours ouvrés) - 25 jours
Jour de solidarité + 1 jour*
----------------
Total en jours 226 jours

Soit un total de 45.20 semaines (226 jours /5 jours)
Soit pour un salarié embauché à 80% à raison de 28 heures / semaines
Soit une durée totale annuelle de 1265.60 heures (45.20 x 28 h)

Pour le personnel bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires :
226-9=217 jours. 217 jours / 5 jours=43.40 semaines soit une durée totale de 1519 heures sur l’année à proratiser en fonction du temps partiel.

Pour le personnel bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires :
226-18=208 jours. 208 jours / 5 jours=41.60 semaines soit une durée totale de 1456 heures sur l’année à proratiser en fonction du temps partiel.

Ce nombre d’heures est donc calculé en fonction des éventuels droits à congés spécifiques selon la catégorie professionnelle du salarié.

En cas de congé d’ancienneté ou congés de fractionnement, ceux-ci seront ajoutés au 1er juin pour les congés d’ancienneté ou au 1er novembre pour les congés de fractionnement et le calcul sera alors :



 

226

226

226

226

congés trimestriels
18
18
18
18
congés d'ancienneté
0
2
4
5

nombre de jours

208

206

204

203

congés de fractionnement
1
1
1
1

nombre de jours

207

205

203

202

congés de fractionnement
1
1
1
1

nombre de jours

206

204

202

201



 

226

226

226

226

congés trimestriels
9
9
9
9
congés d'ancienneté
0
2
4
5

nombre de jours

217

215

213

212

congés de fractionnement
1
1
1
1

nombre de jours

216

214

212

211

congés de fractionnement
1
1
1
1

nombre de jours

215

213

211

210



Ce nombre de jours obtenu est ensuite divisé par 5 jours et multiplié par 7 heures et proratisé en fonction du temps partiel pour obtenir la durée annuelle de travail.

Les salariés à temps partiel soumis à l’annualisation bénéficient des aménagements ci-dessous exposés.
Il est précisé que l’annualisation sera appliquée dans le respect des dispositions de l’accord de branche du 22-11-2013 relatif aux salariés à temps partiel.

  • Horaire de travail des salariés à temps partiels

Tout comme les salariés à temps plein, les salariés à temps partiel, sont autorisés à fournir leur prestation de travail dans un cadre comportant des plages fixes (périodes de présence obligatoire) et des plages mobiles (périodes de présence facultative).

Les plages fixes sont les suivantes :

  • 9h30 à 11h45 et/ou 14h00 à 16h00 ;

Les plages mobiles sont les suivantes : 8h00 à 9h30, de 11h45 à 14h00 et de 16h00 à 18h30.

La prise de poste doit impérativement se faire entre 8h00 et 9h30. La règle initiale des tranches de 15 minutes est abolie.

Il est précisé que chaque salarié sera amené à déclarer annuellement à la direction ses horaires prévisionnels de travail, au sein de ces plages mobiles. Toute modification d’horaires sera étudiée dans les conditions ci-dessous exposées.

Dans ce cadre, les horaires seront fixés individuellement selon les règles suivantes :
  • L’horaire choisi doit être régulier tout au long des semaines et respecter la pause méridienne.

  • La durée de travail quotidienne ne saurait être supérieure à 8h30.

  • En cas de prolongation de l’accord, les demandes de modification d’horaire prévisionnel seront étudiées au plus tard le 30 septembre de chaque année. A titre exceptionnel, sur demande motivée du salarié, les changements d’horaire pourront être étudiés à tout moment par le responsable de proximité.

La direction pourra refuser l’aménagement choisi si celui-ci contrevient aux nécessités de services.

  • Répartition du temps de travail


Le temps de travail des salariés à temps partiel sera réparti selon les règles suivantes :

Durée du travail contractuelle / Durée légale
Nombre de jours travaillés minimum
Moins de 60%
2.5 j / semaine
A partir de 60%
3 j / semaine
A partir de 70%
3.5 j / semaine
A partir de 80%
4 j / semaine
A partir de 90%
4.5 / semaine

  • Heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires les heures réalisées par les salariés à temps partiel, au-delà de la durée prévue au contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires réalisé sera apprécié sur l’année.

Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la double limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat de travail et de moins de 35 heures sur la semaine.

Les heures complémentaires constatées en fin de période de référence et accomplies au-delà de la durée prévue au contrat font l’objet d’une majoration de salaire de 20%.

  • Garanties


Les salariés à temps partiel se voient garantir les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.


  • Droit à la déconnexion

Le salarié dispose ainsi d’un droit à la déconnexion, à tout le moins pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire. Les parties veilleront au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de mail pendant la période concernée.

Le salarié bénéficie de ce droit, les parties considérant qu’un bon usage des outils informatiques est nécessaire au respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS PARTICULIERES DESINEES A FAVORISER L’EQUILIBRE VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE

  • Dispositions en faveur des femmes enceintes
Les femmes enceintes bénéficient d’une réduction de leur horaire de travail de 10% à compter du 3ème mois ou du 61ème jour de grossesse sans réduction de salaire. Cette réduction du temps de travail s’appliquera par une diminution de l’horaire quotidien.

Les demandes devront parvenir par courrier à la direction avec précision de l’aménagement souhaité, lequel fera l’objet d’une validation par le responsable de proximité au regard de l’intérêt et de la bonne organisation des services.

  • Dispositions particulières applicables aux femmes qui allaitent
  • Les femmes qui reprennent le travail alors qu’elles continuent d’allaiter leur enfant disposent pour cela d’une heure par jour, fractionnée en deux périodes de 30 minutes, l’une le matin et l’autre l’après-midi, au maximum jusqu’au six mois de l’enfant.

  • Ce temps constitue du temps de travail effectif.

  • Ces dispositions s’appliquent en complément des règles énoncées à l’article L1225-30 du Code du travail.


  • Dispositions particulières pour la rentrée scolaire
Les pères et mères d’enfants scolarisés en maternelle, primaire et 6ème et 5ème sont autorisés à s’absenter deux heures maximum pour la rentrée des classes. Cette absence est pleinement assimilée à du temps de travail effectif et donc, non considérée comme absence.

Des dispositions spécifiques peuvent être proposées pour la rentrée des enfants en situation de handicap. Ces demandes seront transmises au service RH.


TITRE III – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

ARTICLE 1 - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DREETS via la plate-forme de saisie en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Coutances.

En application de l’article L 2232-9 et D 2232-1-2 du Code du Travail, l’employeur transmettra le présent accord à commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise, de la branche.





ARTICLE 2 – PROCEDURE D’AGREMENT ET ENTREE EN VIGUEUR

Conformément aux dispositions des articles L 314-6 et R 314-197 à R 314-200 du Code de l’action sociale et des familles, cet accord est soumis à agrément ministériel.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt, sous condition résolutoire de son agrément par l'autorité publique.

ARTICLE 3 - INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cette fin.




Fait à Saint Lô
Le 24 mars 2025


En 4 exemplaires

Pour le syndicat CFDT Pour l’employeur

Mise à jour : 2025-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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