ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Xxx dont le siège est situé 15 rue Coysevox 75018 Paris, représenté par Xxx, en sa qualité de Xxx et par Xxx dûment habilitée à cet effet en sa qualité de Xxx,
D’une part,
ET,
Le Comité Social et Économique de l’Unapei, représenté à date de signature, par :
PREAMBULE Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de mettre en place le compte épargne temps dans l'entreprise. Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Article 1 – Champ d’application – salariés bénéficiaires Tous les salariés en contrat à durée indéterminée de l’association Unapei ayant au moins 12 mois d'ancienneté peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Article 2 – Ouverture et tenue du compte L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines par courrier remis en mains propre contre décharge. Article 3 – Alimentation du compte en temps Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an). Il n’est pas prévu que le compte épargne-temps puisse être alimenté en argent. L’alimentation du compte épargne temps se fait par demi-journée ou en journée entière. Le compte épargne-temps est exprimé en nombre de jour. Chaque salarié peut alimenter son compte épargne-temps par l’intermédiaire d’un formulaire, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
5 jours ouvrés maximum du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés (l'interdiction d'alimenter le compte épargne-temps par les 20 premiers jours de congés payés est d'ordre public) ;
les congés d'ancienneté ;
1/3 maximum des jours de congés trimestriels par trimestre d’attribution ; par exemple :
- de 0.5 à 1 jour par trimestre pour les salariés bénéficiant de 9 jours à l’année (employés, cadres). - de 0.5 à 2 jours par trimestre pour les salariés bénéficiant de 18 jours à l’année (cadres dirigeants).
Entre 0.5 (pour 3h30), 1 jour (7h00), 1.5 jours (10h30) et 2 (pour 14h00) jours issus de la conversion du solde des heures de récupération acquises au 31 décembre.
Au total, le compteur de compte épargne-temps peut comprendre jusqu’à 50 jours. Pour les collaborateurs âgés de 50 ans et plus, le compteur de compte épargne-temps peut comprendre jusqu’à 100 jours.
L'alimentation du compte épargne-temps se fera chaque année selon les périodicités suivantes :
du 1er au 31 mai pour les congés payés et congés d’ancienneté,
du 1er au 31 mars, du 1er au 30 juin et du 1er au 31 décembre pour les jours de congés trimestriels,
du 1er au 31 décembre pour le solde éventuel du compteur d’heures de récupération.
La demande d’alimentation devra être faite par écrit sur le formulaire électronique « Alimenter mon compte épargne-temps » prévu à cet effet. Le suivi sera assuré par le service RH. Une communication sur l’état des comptes épargne temps sera faite annuellement, en janvier, auprès des managers.
Article 4 – Nature des congés Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié avec l’autorisation du responsable hiérarchique. Le salarié pourra également utiliser ses droits affectés au compte épargne temps pour cesser de manière progressive son activité dans le cadre d’un projet de départ à la retraite sous réserve de l’accord de son responsable. Article 5 – Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé Les éléments placés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés pour rémunérer un congé selon les modalités suivantes : Durée Délai de prévenance
Absence d’une durée comprise
entre 1 et 5 jours
15 jours
Absence d’une durée comprise
entre 6 jours et 15 jours maximum
30 jours
Absence d’une durée comprise
entre 16 jours et 50 jours maximum
60 jours
Absence d’une durée comprise entre 51 jours et 100 jours
120 jours
Pour la liquidation au-delà de 50 jours et jusqu’au plafond des 100 jours, la demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres au service des Ressources Humaines. En cas de liquidation pour effectuer un départ anticipé à la retraite, le délai de prévenance est réduit à 60 jours pour les cadres et 30 jours pour les non-cadres. Article 6 – Rémunération du congé La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
Les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de son départ en congé.
Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé.
Les versements sont effectués aux échéances de paie classiques et sont soumis aux cotisations sociales.
Article 7 – Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps, déduction faite des charges sociales dues. En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés à ses ayants droits. L’accord ne prévoit aucune disposition de transfert des droits à un nouvel employeur.
Article 8 – Garantie des droits acquis sur le CET A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dans la limite du plafond posé par l’article L.3253-17 du Code du travail, Cette disposition est d’ordre public.
Article 9 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail.
Article 10 - Révision Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Tous les représentants du personnel seront convoqués par mail au moment de la révision.
Article 11 - Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 12 – Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris, le 05 juin 2024 En 4 exemplaires
Xxx Titulaire du collège cadre Xxx Directrice Exécutive Xxx Suppléant du collège cadre Xxx Titulaire du collège employé