AVENANT DE REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
COMPTE EPARGNE TEMPS DU 18 OCTOBRE 2019
Entre :
La Société Anonyme d’Habitations à loyer modéré UN TOIT POUR TOUS, dont le siège social est à NIMES (30914) D’une part,
Et :
Les représentants élus du CSE, D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule : Il est rappelé que la SA d’HLM est assujettie à la convention collective nationale des personnels des SA d'HLM (IDCC 2150).
Afin d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés, la Direction, en accord avec les membres élus du CSE, a conclu un accord d’entreprise permettant la mise en place d’un compte épargne temps (CET) en date du 18 octobre 2019.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir un dispositif plus adapté, permettant de garantir aux salariés un équilibre entre activité professionnelle et repos dans un cadre règlementé.
Les parties ont donc convenu de l’intérêt de prévoir de nouvelles possibilités d’épargne et d’utilisation d’éléments en temps dans le cadre du CET.
Le présent avenant de révision est conclu dans le cadre des articles L3151-1 et suivants du Code du Travail, et en conformité avec la convention collective applicable.
Les dispositions du présent avenant de révision annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures relatives au compte épargne temps et, en conséquence, le présent avenant de révision se substitue intégralement et de plein droit aux dispositions de l’accord du 18 octobre 2019 ainsi qu’à tout autre accord collectif d’entreprise antérieur relatif au compte épargne temps.
Article 1 - Objet - Salariés bénéficiaires Le dispositif du CET a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris.
Le CET a pour objectifs principaux d’optimiser la gestion du temps de travail des salariés (à plus ou moins long terme) et de leur permettre de disposer d’un capital temps pour, notamment, réaliser un projet personnel, engager une formation de longue durée, anticiper une fin de carrière, etc.
Le CET offre aussi la possibilité aux salariés d'alimenter le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) ou tout autre support d’épargne proposé par l’entreprise comme un Plan Epargne Retraite (PER).
Le CET a uniquement une vocation résiduelle, dans la mesure où chaque salarié doit être mis en mesure de consommer ses droits à congés, à réduction du temps de travail et à repos forfait jours, lorsqu'ils existent.
La possibilité d'ouvrir un CET est offerte à tout salarié ayant une ancienneté d’au moins un an dans l'entreprise.
Article 2 - Ouverture et tenue de compte Le CET a un caractère facultatif. Ainsi, l'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.
La première demande d'alimentation formulée auprès de la Direction des Ressources Humaines vaut demande d'ouverture d'un compte individuel au nom du salarié.
Chaque salarié peut suivre, à tout moment, son solde CET via l’application de Gestion des Temps et des Activités (GTA) E2TIME.
La gestion du CET est assurée par l’entreprise.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale du CET, le salarié est maître de sa fréquence et de son niveau d’utilisation, dans les conditions définies par l’accord.
Article 3 - Alimentation du CET
Le CET est exclusivement et limitativement alimenté par des éléments exprimés en temps.
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne temps par des jours de repos (comptabilisés en jours ouvrés).
3.1 Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
- jusqu’à
7 jours de congés payés acquis excédant 20 jours ouvrés (à savoir la 5ème semaine de congés payés et les jours de congés conventionnels) ;
- jusqu’à 8 jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT) ou des jours non travaillés des conventions de forfait annuel en jours.
L’alimentation du compte se fait par journée ou par demi-journée.
La demande d’alimentation doit se faire à l’initiative du collaborateur et par écrit auprès du manager avant transmission à la Direction des Ressources Humaines.
3.2 Plafond
L’alimentation du CET par année civile ne peut excéder
10 jours pour la totalité des éléments exprimés à l’article 3.1.
Dès lors que ce plafond maximal annuel de 10 jours est atteint au titre d’une année, le salarié ne peut plus l’alimenter durant cette même année civile.
En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser la limite maximale de 90 jours.
Dès lors que le CET atteindra ce plafond maximal de 90 jours, le salarié ne pourra plus l’alimenter. Il devra recourir aux différentes possibilités d’utilisation pour faire diminuer son compteur et recommencer son acquisition.
3.3 Abondement par l'employeur
Lorsque les jours affectés au CET sont utilisés dans le cadre d’une formation hors temps de travail, le compte épargne-temps est abondé par l'employeur à hauteur de 30 % du nombre de jours utilisés.
Article 4 - Utilisation du CET
Indemnisation de congés non rémunérés
Le CET peut être utilisé par le salarié pour indemniser, tout ou partie des congés suivants :
Le congé sans solde ainsi que le congé pour convenance personnelle
Dans ce cadre, la durée du congé est limitée à 10 jours ouvrés consécutifs qui peut, le cas échéant, suivre ou précéder des jours de congés payés. Dans ce cas, le salarié en fait la demande selon la même procédure que celle des congés payés.
Les congés de longue durée suivants
Le congé pour la création ou la reprise d’entreprise
Le congé de solidarité internationale
Le congé sabbatique
Les congés liés à la famille suivants
Le congé parental d’éducation total ou partiel
Le congé enfant malade
Le congé proche aidant
Le congé de solidarité familiale
Le congé de présence parentale
Un passage à temps partiel
Le congé de fin de carrière
Le bénéfice d’un congé dit de fin de carrière est destiné à permettre au salarié qui le souhaite d’anticiper l’arrêt effectif de son activité salariée avant son départ ou sa mise à la retraite.
Le congé de fin de carrière prenant la forme d’une cessation progressive (réduction de la durée du temps de travail) ou totale d’activité.
Ce congé doit précéder directement la date de départ ou de mise à la retraite du salarié souhaitant en bénéficier.
Les temps de formation effectués en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des actions prévues aux articles L 6321-6 et suivants du Code du travail
Il est rappelé que les durées et conditions de prise de ces congés sont celles définies par le Code du travail, pour chacun d’eux.
4.2 Utilisation du CET à l’initiative du salarié pour le compte d’un autre salarié
En application de l’article L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du Code du travail, le salarié peut décider de faire un don de jours de RTT ou de jours de congés non pris affectés à son compte épargne temps en les cédant à un autre salarié de l’entreprise dans certaines situations strictement énumérées par la loi :
un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée ;
un autre salarié proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
Le salarié doit alors informer la Direction des Ressources Humaines de l’utilisation du CET à cette fin.
La Direction des Ressources Humaines dispose alors d’un délai de 7 jours calendaires pour donner son accord à un tel don. L’absence de réponse dans ce délai valant acceptation.
4.3 Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
Pour l'utilisation du crédit CET, lorsqu’il s’agit d’une demande d’utilisation dans le cadre d’un congé non rémunéré, celle-ci est
formulée par écrit à l’attention de la Direction des Ressources Humaines, après accord de la hiérarchie, et dans le respect d’un délai de prévenance de 2 mois avant la date de départ envisagée.
Le nombre de crédits CET est débité en fonction de la demande d’utilisation.
La fréquence d’utilisation du crédit CET au-delà de 5 jours est limitée à une fois par an et par salarié, hors situation exceptionnelle de maladie.
Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que 12 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite ou en préretraite. L'information devra être faite à la Direction des Ressources Humaines au minimum 2 mois avant la date prévue pour le départ.
Lorsqu’il s’agit de congés légaux régis par des règles spécifiques (exemple : congé parental, congé pour création d’entreprise, etc.), les salariés doivent respecter le formalisme et les délais imposés par la loi pour chaque type de congé.
Lorsque le salarié sollicite le bénéfice d’un congé prévu par le Code du travail, la Direction peut refuser la demande dans les hypothèses et conditions légales propres à chaque type de congé.
Dans les autres cas, la Direction peut refuser la prise du congé à condition de motiver sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai maximum d’un mois suivant réception de sa demande.
En aucun cas, un salarié ne pourra partir en congé sans avoir obtenu cette approbation préalable.
4.4 Utilisation du compte pour se constituer une épargne
Le salarié peut également utiliser les droits acquis au titre du CET pour :
alimenter le Plan d'Epargne Entreprise ou tout autre support d’épargne proposé par l’entreprise comme un Plan Epargne Retraite (PER).
procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'articleL. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).
4.5 Monétisation des droits capitalisés
En application de l'article L 3153-1 du code du travail, le salarié peut utiliser des droits accumulés dans son CET comme complément de rémunération à la condition expresse qu’il dispose de plus de 25 jours ouvrés cumulés sur le CET et uniquement sur les jours dépassant ces 25 jours ouvrés cumulés sur le CET.
Ainsi, le salarié ne pourra demander la monétisation que des jours à compter du 26ème jour ouvré du CET et uniquement dans la limite de 3 jours ouvrés par année civile.
Le salarié doit faire une demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines en indiquant le nombre de jours qu'il souhaite monétiser. La réponse des RH doit intervenir dans un délai d'un mois.
Article 5 - Indemnisation et valorisation du CET
Lors de leur utilisation en temps ou en argent, les jours sont valorisés sur la base du salaire brut mensuel de base (à l’exclusion de toute autre prime, telle que la prime d’ancienneté, avantage en nature ou prime QPV) en vigueur à la date de l’utilisation (c’est-à-dire à la date de prise des jours ou de monétisation).
La formule suivante sera utilisée pour calculer la valorisation d’un jour de CET (à multiplier par le nombre de jours de CET concernés) :
Pour tous les salariés, à l’exception des salariés en forfait annuel en jours : salaire de base mensuel (à l’exclusion de toute autre prime, telle que la prime d’ancienneté, avantage en nature ou prime QPV) en vigueur à la date de l’utilisation (c’est-à-dire à la date de prise des jours ou de monétisation) / 21,67 jours (moyenne de jours ouvrés par mois sur l’année)
Pour les salariés en forfait annuel en jours : salaire de base mensuel (à l’exclusion de toute autre prime, telle que la prime d’ancienneté ou avantage en nature) en vigueur à la date de l’utilisation (c’est-à-dire à la date de prise des jours ou de monétisation) * 12 / 253 jours (nombre de jours forfait cadre + jours de congés payés + jours fériés tombant un jour ouvré).
* A titre d’exemple pour 2023 : 217 (nombre de jours pour un cadre au forfait + 27 jours de congés payés + 9 jours fériés tombant sur un jour ouvré).
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et au régime fiscal en vigueur au moment du versement.
Article 6 - Rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice équivalente aux droits acquis au jour de la rupture des relations contractuelles.
Cette indemnité compensatrice est calculée selon les modalités fixées à l'article 5 de l’accord.
Ayant le caractère de salaire, elle est versée en une seule fois, avec le solde de tout compte.
Article 7 - Renonciation individuelle à l'utilisation du CET Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
Mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié ;
Naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
Décès du conjoint du salarié ou de la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ;
Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation.
Le salarié devra avertir l'employeur de son intention de renoncer à l’utilisation du CET.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET selon les modalités définies à l'article 5.
Article 8 - Suivi du dispositif de compte épargne-temps En cas de difficultés d'application du présent avenant de révision, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter.
Article 9 - Durée de l'avenant, révision, dénonciation
L'avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, en tout ou partie, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du code du travail. Elle précise obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui font l'objet de cette dénonciation.
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie de l'avenant par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires, comportant l'indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que des propositions écrites de substitution.
Dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Article 10 - Clause de rendez-vous et de suivi
Pour assurer l'effectivité du présent accord, les parties s'accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L'objectif de cette clause est d'assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre de l’accord.
Chaque partie pourra ainsi prendre l'initiative d'inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu'une périodicité biennale (tous les deux ans) semble aujourd'hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l'invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins 1 mois avant la date envisagée de rendez-vous.
Article 11 - Entrée en vigueur - Dépôt légal et publicité Le présent avenant de révision entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et au plus tard le 1er janvier 2024.
L'avenant de révision est déposé à la diligence de l'employeur sur la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail, ainsi qu'au secrétariat du Conseil de Prud'hommes du siège de la société, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6 du code du travail.
Le texte de l'avenant signé sera communiqué aux salariés. Un exemplaire de l’avenant sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à NIMES, le 19 décembre 2023, en 2 exemplaires.