Accord d'entreprise UNAPEI 17

Périmètre CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société UNAPEI 17

Le 24/10/2023





ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DU PERIMETRE CSE

DE L’UNAPEI 17

__________________________________________________________________

Entre l'Unapei 17,

Dont le siège social est situé 6 avenue Tabarly, ZI des 4 Chevaliers, 17180 PERIGNY
Représentée par , Directeur Général,

D’UNE PART,


ET

L'organisation syndicale CGT,

Dûment représentée par , Déléguée syndicale CGT, élisant domicile au siège social de l’association Unapei 17,

D’AUTRE PART,


CI-APRES ENSEMBLES DÉNOMMÉES « LES PARTIES »


Il a été convenu ce qui suit :



SOMMAIRE :

Partie 1: Les dispositions générales : ...................................... page : 3

Article 1.1 Le périmètre du CSE Article 1.2 Le mandat
Article 1.3 La composition du CSE
Article 1.4 Les attributions du CSE
  • Missions générales :
  • Missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail : 1.4.3Consultations récurrentes du CSE :

Partie 2 : Le fonctionnement du CSE : ...................................... page : 5

Article 2.1 Nombre et périodicité des réunions Article 2.2 L'ordre du jour
Article 2.3 Convocations
Article 2.4Procès-verbal

Partie 3 : Les moyens du CSE : .................................................. page : 6

Article 3.1 Dévolution des biens du Comité d'Entreprise
Article 3.2 Moyens financiers
Article 3.3 Moyens matériels
Article 3.4 Moyens de communication
Article 3.5 Crédit d'heures
  • Crédit d'heures des membres titulaires au CSE :
  • Crédit d'heures des membres suppléants au CSE
Article 3.6 Formations
  • Formation économique
  • Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Partie 4 : Les commissions du CSE .: ..........................................page : 8

Article 4.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail {CSSCT)
  • Composition et désignation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail :
  • Réunions de la commission :
  • Missions de la commission :
  • Heures de délégation :
Article 4.2 Commission économique
Article 4.3 Autres commissions

Partie 5 : Dispositions concernant le présent accord : page : 11

Article 5.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord
Article 5.2 Révision et dénonciation
Article 5.3 Publicité
Article 5.4 Suivi

Partie 6 Dispositions concernant le présent accord : page 12




Préambule

Le Comité Social et Économique (CSE) institué par les articles L 2311-1 et suivants du Code du travail, est l'instance unique de représentation du personnel dans l'entreprise, amenée à se substituer, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, aux trois instances, que sont les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail.
Leurs attributions sont désormais exercées par le CSE (art L 2312-5, L 2312-6 et art L 2312- 8 à L 2312-84).
Sa mise en place met un terme aux mandats en cours, soit le 1er

Janvier 2024, date de mise en œuvre du CSE.

Par cet accord les parties expriment leur volonté d'un dialogue social de qualité et de proximité et leur attachement à une représentation du personnel éclairée et impliquée.

Ainsi, les parties conviennent que le présent accord fixe :
Le périmètre, la composition et les modalités générales de fonctionnement du CSE et de ses commissions.
La périodicité des consultations récurrentes du CSE.
Les conditions de mise en place, les attributions et les modalités de fonctionnement des représentants de proximité.

Partie 1 Les dispositions générales :

Article 1.1 Le périmètre du CSE

L'Association Unapei 17 répartit son activité sur le département, au sein de plusieurs entités géographiques, dont la dénomination retenue est celle d'établissements et services.

IME LA ROCHELLE
IME LE BREUIL
ESAT BORDS/ROCHEFORT
ESAT LE BREUIL / PERIGNY
ESAT LE MAROUILLET
ESAT SAINTES
PREFASS
SESSAD
SAVS ROCHEFORT/LA ROCHELLE
FH de SAINTES
FH DU MAROUILLET
FH de PERIGNY/ROMPSAY
SAAJ ROCHEFORT/LES GONDS
FAM et FOH BOUHET
FOH LE THOU
FOH et SAAJ SURGERES
FOH-FOJ et SAAJ LE BONNODEAU
SIEGE : Direction générale, service administratif et financier, service ressources humaines, service technique, Service Qualité

Aucun des établissements et services sus nommés, ne disposant d'une autonomie de gestion suffisante permettant de le considérer comme distinct, les parties conviennent que le périmètre du CSE est celui de l'Association Unapei 17.

Article 1.2 Le mandat

La durée du mandat des membres du CSE et de ses commissions est de 4 ans.

Article 1.3 La composition du CSE

Le Président : Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, dûment mandaté, assisté éventuellement de trois collaborateurs. Ces derniers ont voix consultatives, conformément à l'article L 2315-23 du Code du Travail.

En complément, le président peut également être accompagné, ponctuellement, de tout responsable en charge d'un sujet inscrit à l'ordre du jour, compétents pour répondre aux interrogations des élus du CSE.
Les élus du CSE peuvent également être assistés d'un salarié de l'entreprise, lorsque la présentation d'un sujet le justifie.

Les représentants du personnel : Le personnel est représenté par une délégation d'élus titulaires et suppléants, dont le nombre est déterminé à l'article R 2314-1, soit :

11titulaires et 11 suppléants.
Au cours de la première réunion de la mandature, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Il peut désigner, parmi ses membres titulaires et suppléants, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. Il désigne également le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (art L 2315-32 du Code du Travail).

Le représentant syndical : Les syndicats représentatifs peuvent désigner un représentant syndical au CSE selon les conditions légales de l'article L.2314-2. iL est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19. En application L2142-1-3 du code du travail, chaque représentant de la section syndicale dispose de 7 heures nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Article 1.4 Les attributions du CSE

1.4.1 Missions générales :
La délégation du personnel au CSE a pour mission de :
  • Gérer les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de leur famille. Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
  • Présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'établissement.
  • Assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

1.4.2 Missions en matière de santé sécurité et conditions de travail :
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
  • Contribue à la protection de la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'établissement et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • Exerce un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes ainsi qu'en cas de danger grave et imminent (L 2312-59 et L 2312-60 du Code du Travail) ;
  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4161-1 du Code du Travail ;
  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L 1142-2-1 du Code du Travail ainsi que des actions d'intervention lorsque de tels faits se trouvent avérés.

1.4.3 Consultations récurrentes du CSE :
Selon l'article L 2312-17 du Code du Travail, le CSE sera consulté de façon récurrente sur trois thématiques. Conformément à l'article L 2312-19 du Code du Travail, les parties ont convenu d'aménager la périodicité de ces consultations :
Le CSE sera consulté une fois tous les 2 ans sur les orientations stratégiques de l'entreprise ;
Le CSE sera consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise ;
Le CSE sera consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.


Partie 2 Le fonctionnement du CSE :

Article 2.1 Nombre et périodicité des réunions

Réunions ordinaires :
Le CSE se réunit en séance plénière chaque mois.

Réunions supplémentaires :
Le CSE se réunit en séance plénière spécifiquement lors de ses consultations récurrentes ainsi qu'à la demande concertée du président et du secrétaire.

Réunions exceptionnelles :
Le CSE se réunit en séance plénière :
A la demande motivée de la majorité de ses membres dans le cas général.
A la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité, et conditions de travail.
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Article 2.2 L'ordre du jour :
L'ordre du jour est établi conjointement par son président et son secrétaire. En cas d'empêchement, ils peuvent se faire remplacer par leurs adjoints, ou toute autre personne expressément mandatée.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour.
Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion (art. L 2315-31 du Code du Travail).

Article 2.3 Convocations :
La convocation aux réunions du comité est de la responsabilité de l'employeur ou de son représentant.
Elle devra être adressée, par écrit ou par mail, accompagnée de l'ordre du jour et des documents à l'étude lors de la réunion.
Pour les réunions ordinaires et supplémentaires, elle est adressée au moins 3 jours avant la séance et dans les plus brefs délais pour les réunions exceptionnelles.
Les personnes devant être convoquées sont :
Les membres titulaires du CSE
Les représentants syndicaux au CSE
Les personnes extérieures au CSE, pour les réunions en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail : l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le représentant des services de santé au travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Article 2.4 Procès-verbal :
La rédaction du procès-verbal des réunions du CSE est de la responsabilité du secrétaire. Il devra être réalisé dans un délai de 3 semaines.

Partie 3 Les moyens du CSE :

Article 3.1 Moyens financiers :

La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du comité social et économique est fixée conformément aux dispositions de l'art L 2312-81.
Elle est fixée à 1,25 % de la masse salariale brute. L'assiette est identique à celle définie en l'article L

2315-61.

L'employeur verse également au comité social et économique une subvention de fonctionnement de 0,2 %, telle que définie par les dispositions de l'article L 2315-61 du Code du Travail.

Article 3.2 Moyens matériels :

L'employeur met à la disposition du CSE les moyens immobiliers, mobiliers et matériels tels qu’actuellement.

Article 3.3 Moyens de communication :

Les modalités d'utilisation des moyens de communication utilisés par les élus actuels du CSE sont transposées aux futurs élus du CSE.

Article 3.4 Crédit d'heures :

Le crédit d'heures est mutualisable entre les élus de la délégation du personnel.
Il peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois (année civile), sans pouvoir conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi son crédit d'heures, conformément aux articles R 2315-5 et R 2315-6 du Code du Travail.
Il ne sera pas déduit des heures de délégation, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :
A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L 4132-2 du Code du Travail ;
Aux réunions du comité, de ses commissions, ainsi que le temps de trajet pour s'y rendre ;
Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

  • Crédit d'heures des membres titulaires au CSE :
Chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE dispose d'un crédit mensuel de 22 heures (article R 2314-1 du Code du Travail).


  • Crédit d'heures des membres suppléants au CSE :
Les parties conviennent que chaque membre suppléant de la délégation du personnel au CSE dispose d'un crédit mensuel de 7 heures.

Article 3.6 Formations :

  • Formation économique
Conformément à l'article L 2315-63 du Code du Travail, les membres titulaires élus du CSE bénéficient d'une formation nécessaire à l'exercice de leur mission économique d'une durée maximale de 5 jours.
Le temps passé à ces formations est considéré en totalité comme temps de travail et ne s'impute pas sur le droit à la formation économique sociale et syndicale.

  • Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Conformément à l'article L 2315-18 du Code du Travail, les membres élus du CSE bénéficient d'une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Partie 4 Les commissions du CSE :

Article 4.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) :

  • Composition et désignation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail :
La commission sera présidée par l'employeur, à savoir le Directeur Général, ou son représentant, dûment mandaté à cet effet.
La commission sera composée de 4 représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège des cadres.
En cas de carence d'un représentant du personnel de ce collège, le siège libre sera attribué à celui des employés.

Les membres de la commission seront désignés par les élus titulaires du CSE parmi ses membres titulaires et suppléants, dans le cadre d'une résolution adoptée à la majorité des présents.
Ils désignent, parmi eux, un rapporteur de la commission auprès du CSE. Leur mandat prendra fin avec celui des élus du CSE.

  • Réunions de la commission :
La commission se réunira, à minima 6 fois par an en amont de la réunion du CSE.
Des réunions extraordinaires pourront être organisées notamment en cas d'accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres.

  • Missions de la commission :
La Commission santé, sécurité et conditions de travail sera chargée de toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception, toutefois, du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

De même, la Commission aura pour mission de centraliser, au niveau de l'Association, toutes les questions et problématiques relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail qui pourraient être « collectées » par les cadres placés à la tête des différents établissements et services et par les représentants de proximité présents au sein des établissements et services.

A cet effet, elle devra retransmettre, par le biais de son rapporteur et dans les plus brefs délais, toutes les informations nécessaires ainsi que ses recommandations au CSE, chargé de prévoir et de mettre en place les mesures correctrices ou de prévention.

  • Heures de délégation :
Les membres de la Commission disposeront d'un crédit mensuel spécifique de 4 heures pour l'exercice de leurs attributions.
Le temps passé à toutes réunions de la commission, ainsi que le temps de trajet pour s'y rendre, est considéré, sans limite et en totalité, comme temps de travail.
Il ne s'impute pas aux heures de délégation.

Article 4.2 Commission économique :

Les parties décident de la mise en place d'une Commission économique. Son rôle principal est d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE. Elle se réunit deux fois par an en présence du Directeur Administratif et Financier, sur délégation du directeur général.

Elle sera composée de 4 représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège des cadres. En cas de carence d'un représentant du personnel de ce collège, le siège libre sera attribué à celui des employés.

Le temps passé à toute réunion de la commission, ainsi que le temps de trajet pour s'y rendre, est considéré, sans limite et en totalité, comme temps de travail. Il ne s'impute pas aux heures de délégation.

Article 4.3 Autres commissions :

Conformément aux dispositions du Code du Travail, seront mises en place :
Une commission formation
Une commission d'information et d'aide au logement
Une commission de l'égalité professionnelle

Elles seront chacune composées de 4 représentants du personnel, dont au moins un représentant du collège des cadres. En cas de carence d'un représentant du personnel de ce collège, le siège libre sera attribué à celui des employés.

Le temps passé à toute réunion de ces commissions, ainsi que le temps de trajet pour s'y rendre, est considéré, sans limite et en totalité, comme temps de travail. Il ne s'impute pas aux heures de délégation.

Partie 5 Les représentants de proximité :

Afin de garantir la représentation de l'ensemble du personnel et compte tenu de la centralisation du pouvoir de décision au sein du siège de l'Association, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité, en application de l'article L 2313-7 du Code du Travail.

Article 5.1 Désignation :

Un représentant de proximité pourra être désigné dans chacun des établissements du périmètre du CSE, définis en l'article 1.1 du présent accord.
S'il y a carence d'élu du CSE, sur un des établissements et services, définis par l'article 1.1 du présent accord, un représentant de proximité sera désigné, par voie de résolution du CSE, parmi ses membres ou parmi le personnel de l'établissement concerné.
A défaut de candidature, le représentant du personnel, du site géographique le plus proche, assurera la représentation de proximité.


Article 5.2 Attributions :

Les représentants de proximité au sein des établissements concernés auront délégation particulière du CSE et de la Commission santé, sécurité et conditions de travail sur les missions suivantes :

Etre le relais, le cas échéant, des revendications individuelles et collectives des salariés de l'établissement concerné ;
Formuler des suggestions sur l'organisation du travail lié à
l'établissement concerné ;
Contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;
Procéder aux enquêtes éventuelles au sein de l'établissement concerné en cas d'accident avec la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
Être le relais auprès du CSE ou de la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail, des informations ou questions relevant de leur compétence ;
Être l'interlocuteur éventuel de l'inspecteur du travail ou du médecin du travail, lors des visites de l'établissement.
Ils auront donc des attributions élargies de sensibilisation et de prévention, en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Les représentants de proximité devront obligatoirement rendre compte au CSE ou à la Commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail de leurs travaux et échanges avec les salariés, la direction ou toute personne extérieure.

Nous rappelons notre objectif que par cet accord les parties expriment leur volonté d'un dialogue social de qualité et de proximité et leur attachement à une représentation du personnel éclairée et impliquée. Le règlement intérieur précisera les modalités de fonctionnement des représentants du personnel.

Le représentant de proximité désigné par le CSE n'aura pas à être convoqué aux réunions du CSE ou de la Commission santé, sécurité et conditions de travail.

En revanche, l'ensemble des représentants de proximité participe aux réunions préparatoires, qui devront en faire état en réunion.

Article 5.3 Moyens :

  • Crédit d'heures :
Les représentants de proximité bénéficient d'un crédit mensuel et annualisable de 6 heures. Le temps passé en réunion, ainsi que le temps de trajet pour s'y rendre, n'est pas déduit de ce crédit d'heures.

Compte-tenu de la continuité de service qui doit être assurée au sein des établissements et services de !'Association, les représentants de proximité se devront de prévenir le plus tôt possible leur hiérarchie de la prise de leurs heures de délégation, en utilisant notamment le carnet « bons de délégation » déjà mis en place avec les précédentes instances représentatives du personnel.

  • Formation :
Les représentants de proximité qui ne seraient pas également élus au CSE, bénéficient de la même formation nécessaire à leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 3.6.2 du présent accord.

  • Protection :
Les représentants de proximité, portant mandat du CSE, bénéficient de fait du statut de salariés protégés.

Partie 6 Dispositions concernant le présent accord

Article 6.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Conformément aux dispositions de l'article L 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, le présent accord ne pourra prendre effet qu'après agrément du Ministre compétent après avis de la Commission Nationale d'Agrément.

Il sera alors applicable à compter du 1er Janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée

Article 6.2 Révision et dénonciation

Les dispositions de cet accord sont applicables sous réserve de dispositions conventionnelles ou légales plus favorables.
Toute demande de révision motivée émanant d'une partie signataire devra donner lieu à l'engagement d'une négociation dans un délai d'un mois. A défaut d'accord de révision, l'accord initial reste en vigueur.
La conclusion d'un avenant portant révision du présent accord est soumise aux conditions prévues par l'article L 2222-5 du Code du Travail.

Article 6.3 Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera également notifié à l'ensemble des organisations syndicales de l'Association.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et un exemplaire auprès du greffe du conseil des Prud'hommes.

Article 6.4 Suivi

Les parties au présent accord conviennent d'une réunion à l'issue de la première année de mise en œuvre afin de partager l'évaluation de l'application des dispositions de l'accord et d'examiner les éventuelles adaptations nécessaires.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation.

Fait à Périgny
Le 24 octobre 2023
L’Association UNAPEI 17Le Syndicat CGT
Représentée par par son délégué syndical
En sa qualité de Directeur Général

Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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