Accord d'entreprise UNAPEI 66

Accord d'entreprise relatif aux conventions de forfait en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société UNAPEI 66

Le 13/04/2018


Accord d’entreprise relatif aux conventions

de forfait en jours sur l’année

Entre,

L’association UNAPEI 66, sise au 500 rue Louis Mouillard à Perpignan et représentée par XXX

Et

Le Syndicat CGT, dument invité, représenté par son délégué syndical, XXX

Préambule

Dans le cadre de ses activités d’accompagnement des personnes en situation de handicap, l’association Unapei 66 a été destinataire de demandes de passages à temps partiel en fin de carrière.

Dans la mesure du possible et sous réserve de l’intérêt des usagers, ces passages à temps partiels demandés par les collaborateurs et collaboratrices de l’ association sont accordés compte tenu de la difficulté reconnue au niveau physique et psychologique des personnels de l’association.

Toutefois, il est apparu que certains postes, notamment des postes d’encadrement, ne permettent pas une détermination d’horaires de travail préétablie et nécessite, pour l’accompagnement des usagers, un horaire hebdomadaire de présence variable que seul le collaborateur peut déterminer.
Compte tenu de la législation applicable, il est donc apparu nécessaire de prévoir la possibilité, au sein de l’association, de conclure des conventions de forfait en journées ou demi-journées, sur l’année.

Ce dispositif permettra, dans le respect des dispositions légales, de réduire le temps de travail du collaborateur, tout en aménageant en journées ou demi-journées, la durée du travail selon les besoins de la mission du collaborateur.
Dans le respect de la volonté des partenaires sociaux, il a été convenu le présent accord,

Chapitre I – Convention de forfait en jours sur l’année

 

1. Salariés concernés

Les partenaires sociaux conviennent qu’en vertu de l’article L 3121-43 du Code du Travail, les personnels d'encadrement bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps rendant impossible l'établissement d'un planning prédéterminé, peuvent solliciter de recourir à une convention de forfait en jours sur une période de 12 mois consécutifs.

Les partenaires sociaux conviennent en outre que, sous réserve que ceux-ci disposent d’une réelle autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, les salariés relevant des niveaux Agents de

Maîtrise pourront également se voir proposer une convention de forfait en jours sur la période de référence fixée au contrat de travail.
 

2. Conclusion d’un avenant

Ces conventions feront l'objet en application de l'article L 3121-40 du Code du Travail, d'un avenant au contrat de travail.
 

3. Repos

Le salarié sous convention de forfait bénéficiera en tout état de cause d'un repos quotidien minimal de 11 heures, ou de 8 heures en cas d’urgence ou de nécessité de garantir la continuité du service, et un repos hebdomadaire minimal de 36 heures.

En aucun cas, la forfaitisation de la durée du travail en jours ne devra conduire à l’accomplissement d’une durée du travail déraisonnable.

Il est rappelé que les limites ci-dessus n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale de la journée de travail.

Les salariés devront s'engager dans leur contrat, à organiser leur emploi du temps de manière à ce que celui-ci préserve sa santé et sa sécurité.

La convention individuelle de forfait devra prévoir les modalités dans lesquelles le salarié concerné s’engage à déconnecter les outils de communication à distance qui sont mis à sa disposition par la société pendant ses temps de repos et ses jours non travaillés, et ce conformément à l’accord relatif à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.
 

4. Possibilité de rachat

Les salariés qui le souhaitent pourront, sous réserve de l’accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos.

Dès lors, la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10% et donne lieu à l’établissement d’un accord écrit entre le salarié et la direction pour une durée d’un an.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours sur 12 mois.

5. Suivi de la charge de travail

En application de l'article L 3121-46 du Code du Travail, au minimum un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
 
Lors de cet entretien, les parties feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail, de la durée des trajets, de la charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non-travaillés pris et non pris, et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle.  Un compte-rendu sera établi.
 
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci transmettra à l’employeur, une alerte.

L’employeur s’engage alors à recevoir le salarié dans les huit jours de son alerte, et formulera par écrit, les mesures mises en place pour permettre la résolution de la difficulté.


6. Nombre de jours travaillés – Période de référence

En application de l'article L 3121-44 du Code du Travail, le nombre de jours travaillés par an pour un salarié employé à temps plein ne pourra excéder le nombre de 218 jours par an, soit 436 demi-journées, journée de solidarité incluse, sauf en cas de renonciation à des jours de repos telle que prévue au point 4 du présent article.

Le nombre de journées travaillées s’apprécie sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Il pourra être conclu avec le salarié éligible à une convention de forfait en jours, un nombre de journées de travail inférieur, et ce, selon sa situation personnelle du salarié.

Cette période de référence est identique à la période de référence en vigueur dans l’entreprise en matière de durée du travail, soit du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

Les jours non travaillés sont fixés en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service.

En cas d’entrée en cours d’année, il est procédé au calcul prorata temporis, du nombre de jours correspondant à la période incomplète (par exemple, le salarié engagé en cours de période de référence dont il ne reste que 9 mois à courir, devra accomplir 163,5 jours de travail).

Il est fait mention, dans le contrat de travail de l’intéressé, du nombre de jours devant être réalisés jusqu’à la prochaine période de référence.

En cas de sortie en cours de période de référence, il est établi un décompte du nombre de jours réalisés et le nombre de jours qui aurait dû être réalisé au cours de la période incomplète.

Les jours éventuellement excédentaires seront rémunérés au taux de 10% et versés dans le solde de tout compte de l’intéressé.

Si le nombre de jours réalisé est inférieur au nombre de jours qui aurait dû être réalisé, une compensation sera réalisée sur les créances salariales restant dues au salarié au moment de l’établissement de son solde de tout compte.

Enfin, il est précisé que les absences pour cause de maladie ou d’accident, professionnel ou non, maternité, paternité sont décomptées sur la base de 5 jours travaillés par semaine calendaire d’absence dûment justifiée.

7. Information du Comité social et économique

Il est rappelé qu’une information annuelle du Comité d’entreprise relative aux conventions de forfait en jours, sera réalisée.


Chapitre II- Clauses juridiques

Le présent accord pourra être dénoncé par ses signataires, sous respect d’un délai de prévenance de trois (3) mois.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, une négociation pourra être engagée dans les trois mois de la négociation afin de faciliter la conclusion d’un nouvel accord.

La dénonciation intervient par courrier recommandé avec accusé de réception notifiée aux autres signataires, et notifiée à la DIRECCTE.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec AR aux autres parties.

Les parties seront alors réunies au plus tard dans les 3 mois suivants la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Il est rappelé qu’à l’issue du cycle électoral, la demande de révision pourra être formée par toute organisation syndicale représentative, même si celle-ci n’avait pas signé ou adhéré au présent accord.

Modifications légales

Il est expressément convenu qu’en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Modalités de dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification, soit à l’issue du délai d’opposition.

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE de Perpignan, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au Conseil des prud’hommes).

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.


Fait à Perpignan,
Le Vendredi 13 avril 2018,

Pour la CGTPour l’Unapei 66
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