ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE LISSAGE DES RÉMUNÉRATIONSAvenant 2023-01
Entre les soussignés,
L’Unec Pays de la Loire en tant syndicat professionnel et qu’organisme gestionnaire du CFA44 Coiffure et Esthétique et du Lycée privé Professionnel Pierre Masson, sis 3 rue Vasco de Gama 44800 St Herblain, Siren 378 438 873, représentée par le Président en exercice de l’Unec Pays de la Loire,
D’une part,
Et le
CSE du Pôle Coiffure, représenté par l’élue titulaire,
D’autre part,
Préambule
Le CFA44 Coiffure et Esthétique et le LPPC P Masson ont une activité de formation initiale en alternance. Les cours étant assurés par des enseignants et ou formateurs sur la base d’une durée annuelle définie du 1er septembre n au 31 août n+1.
Les salariés de ces structures sont soumis au droit commun (pas de convention collective appliquée).
Article 1 : extension du champ d’application
Le présent accord avait pour vocation à s’appliquer exclusivement aux enseignants / formateurs du CFA44 et/ou du Lycée P Masson, tant pour les CDI que pour les CDD.
Par avenant, son application est étendue à l’ensemble des salariés des structures dont l’Unec Pays de la Loire est organisme gestionnaire, y compris les équipes administratives (CFA44, LPPC P Masson, Unec Pays de la Loire et toute structure qui pourrait être créée et ou intégrée à l’Unec PDL en tant qu’organisme gestionnaire), et ce à compter du 1er décembre 2023.
Article 2 : Ajout d’un article - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles le travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales de travail (10 heures par jours, sauf dérogations, et 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives).
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures. Aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La programmation indicative ainsi que son éventuelle modification seront communiquées aux salariés selon les dispositions de l’article 4 et 5 de l’accord du 21 avril 2022.
Article 3 -Ajout d’un article - Décompte des heures supplémentaires
3.1 Définition des heures supplémentaires Les heures, effectuées au-delà des 35 hebdomadaires, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande du CFA44 Coiffure et Esthétique et du Lycée privé Professionnel Pierre Masson, constituent des heures supplémentaires.
3.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
3.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. En revanche, les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.
Article 4 :
Les autres clauses de l’accord du 21 avril 2022 demeurent inchangées.
Article 5 : Dépôt de l’avenant
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail à l’initiative du représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord sera aussi transmis pour information à la commission paritaire de branche dans le respect des dispositions de l’article L. 2232-9 du code du travail.
Fait le 5 décembre 2023, à St Herblain, en 5 exemplaires originaux
Présidente de l’OG Unec Pays de la LoireMembre titulaire du CSE