Accord d'entreprise UNEDIC

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES AU SEIN DE L'UNÉDIC

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 30/04/2021

36 accords de la société UNEDIC

Le 26/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES SALAIRES AU SEIN DE L’UNÉDIC


Entre :

L’entreprise Unédic située 4 rue Traversière, 75012 PARIS (Siège social) , représentée par son Directeur Général ad intérim,

D’une part,
Et :

La CFDT, représentée par sa déléguée syndicale centrale,

La CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale centrale,

Force Ouvrière, représentée par son délégué syndical central,


D’autre part.

PRÉAMBULE


Dans le cadre de la négociation annuelle relative aux salaires, les parties se sont rencontrées afin de définir l’ensemble des modalités fixant :

  • L’augmentation générale de la valeur du point-salaire et de la partie fixe, du salaire de base conventionnel ;
  • Les enveloppes allouées aux augmentations individuelles ;
  • Les enveloppes allouées aux mesures ponctuelles, attribuées sous forme de primes individuelles.

En tenant compte des informations préalablement exposées aux parties et des échanges lors de la réunion de négociation du 24 Février 2020, il est convenu des dispositions suivantes :


ARTICLE 1 - PERIMETRE DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant de chacun des établissements de l’Unédic.

ARTICLE 2 – LES MESURES COLLECTIVES 2020


A compter du 1er mars 2020, les valeurs du point-salaire et de la partie fixe sont majorées de 1%.


En conséquence, à compter de la date susmentionnée :

  • La valeur du point, antérieurement fixée à 8,4293 €, est portée à 8,5136 €.
  • La partie fixe du salaire, antérieurement fixée à 321,6427 € est portée à 324,8591 €.


ARTICLE 3 – LES MESURES INDIVIDUELLES 2020

3.1 Attribution des mesures

Il est convenu que l’attribution de l’ensemble des mesures individuelles, qu’elles soient constitutives d’augmentations individuelles ou de mesures ponctuelles attribuées sous forme de primes individuelles, relèvent du pouvoir de direction de chacun des établissements.

3.2 La masse salariale de référence


Le ratio définissant l’enveloppe globale des mesures individuelles est exprimé en pourcentage de la masse salariale, applicable sur l’année de référence N-1.

Cette masse salariale de référence s’entend comme l’ensemble des éléments de rémunérations brutes de l’année N-1, hors évènements exceptionnels liés aux sorties d’effectifs, à l’exclusion de celles des Cadres Dirigeants qui font l’objet d’un traitement particulier, conformément aux dispositions conventionnelles.

3.3 Les augmentations individuelles


Par augmentations individuelles, s’entendent uniquement les mesures pérennes, constituées par « les promotions à un coefficient plus élevé » et les augmentations par « relèvement de traitement dans le même coefficient », conformément aux dispositions de l’article 18 de la Convention d’entreprise de l’Unédic.

Pour l’année 2020, les parties conviennent que chacun des établissements y accordent une enveloppe équivalente à 1 % de leur masse salariale de référence propre, de l’année N-1.

Il est par ailleurs convenu qu’au sein de cette enveloppe de 1%, au moins 0,2% sera dédié exclusivement aux salariés n’ayant été bénéficiaires d’aucune mesure individuelle pérenne depuis au moins quatre années ou relevant d’un coefficient conventionnel inférieur ou égal à 250.


3.4 Les mesures ponctuelles


Les mesures ponctuelles sont constituées par des primes individuelles.

Pour l’année 2020, les parties conviennent que chacun des établissements y accordent une enveloppe équivalente à 1 % de leur masse salariale de référence propre, de l’année N-1.

ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et ses modalités d’application prendront effet à date du 1er mars 2020.
Ces dispositions se substituent, à toutes les dispositions portant sur les mesures salariales individuelles, prises antérieurement par voie d’accords collectifs sur les périmètres concernées, qui sont ainsi annulés et remplacés.


ARTICLE 5 – DÉPOT LEGAL ET PUBLICITÉ

Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Par ailleurs et conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Paris, en 8 exemplaires originaux, le 26 Février 2020


L’Unédic, représentée par son Directeur Général ad intérim,



La CFDT, représentée par sa déléguée syndicale centrale,


La CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale centrale,


Force Ouvrière, représentée par son délégué syndical central,



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