Accord d'entreprise UNI PREVOYANCE INSTITUTION (Aménagement du temps de travail)

Accord d'entreprise durée et aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 03/03/2022
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société UNI PREVOYANCE INSTITUTION (Aménagement du temps de travail)

Le 03/03/2022














ACCORD D’ENTREPRISE

DURÉE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL














ACCORD RELATIF À LA DURÉE ET À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS xxxxxxx

Entre xxxxxxx représentée par Monsieur xxxxxxx Directeur Général d’une part


Et

FO représenté par la déléguée syndicale Madame xxxxxx


Il est convenu des dispositions suivantes :



Préambule

Les parties à l’accord souhaitent actualiser l’accord d’entreprise (dit accord d’harmonisation) pour tenir compte des évolutions intervenues dans le fonctionnement d’Uniprévoyance et dans la réglementation.

Les clauses du présent accord se substituent aux clauses des accords d’entreprise en vigueur chez xxxxxxxx ayant le même objet.











SOMMAIRE DE L’ACCORD

TITRE I : Durée du travail

TITRE II : Compte épargne temps (CET)

TITRE III : Mesures diverses : Perturbation dans les transports -journée de solidarité

TITRE IV : Application, suivi, modification, dénonciation de l’accord

TITRE I

DURÉE-AMÉNAGEMENT ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les cadres dirigeants (Directeurs à partir de la classe 8 D) ne relèvent pas de ce titre de l’accord.




CHAPITRE I  Amplitude et durée du travail

CHAPITRE II  Organisation et durée du travail des salariés en horaires variables

CHAPITRE III Organisation et durée du travail des salariés en horaires fixes

CHAPITRE IV Salariés en forfait jours

CHAPITRE V Permanences

CHAPITRE VI Congés payés légaux, conventionnels et RTT


CHAPITRE I

AMPLITUDE ET DURÉE DU TRAVAIL

Article 1er : Détermination de la durée annuelle du travail


La durée annuelle de travail est fixée à 1604,50 heures y compris la journée de solidarité.


Article 2ème : Amplitude et horaires d’ouverture et de fonctionnement des services (« heures ouvrées »)

Fonctionnement et horaires d’ouverture sur 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00 (20h00 pour la DSI).


CHAPITRE II

ORGANISATION ET DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS EN HORAIRES VARIABLES


Article 3ème : Règles communes

Article 3-1 : Plages fixes et plages variables

En dehors des services relevant des horaires fixes (cf. CHAPITRE III), quelle que soit leur durée du travail, les salariés bénéficient des horaires variables dans les conditions suivantes :

Horaires variables pour tous services hors DSI :

Plages fixes journalières :
  • 9H30 à 11H45
  • 14H15 à 16h00

Plages mobiles journalières :
  • 7h30 à 9H30
  • 16H00 à 19H00

Plage mobile de milieu de journée :
  • 11h45 à 14h15 soit 2H30 avec 1/2 heure minimum de pause déjeuner obligatoire prise dans cette tranche.

Horaires variables au sein de la DSI

Les salariés affectés à la DSI bénéficient des plages mobiles journalières suivantes :
  • 07h30 à 10h00
  • 16h00 à 20h00
  • plage mobile du milieu de journée : 11h30 à 14h30 soit 03h00 avec ½ heure minimum de pause déjeuner obligatoire dans cette tranche.


Article 3-2 : Premier et dernier jour travaillé ouvré de la semaine

Le premier jour ouvré de la semaine de travail de l’Institution peut commencer à 10h00 et le dernier jour ouvré se terminer à 15h30.

Article 3-3 : Travail sur la demi-journée

La demi-journée de travail correspond à la moitié de l’horaire journalier choisi dans les conditions suivantes :
  • Durée de travail de 7h : la demi-journée correspond à 3h30
  • Durée de travail de 7h30 : la demi-journée correspond à 3h45
  • Durée de travail de 7h35 : la demi-journée correspond à 3h48

Les salariés ont la possibilité de poser des récupérations, des RTT et des CP par demi-journées calculées selon les durées ci-dessus.

Le travail d’une demi-journée ne génère pas de crédit horaire.

Les salariés qui ne travaillent qu’une demi-journée doivent obligatoirement quitter l’Institution à l’expiration du temps correspondant à une demi-journée déterminée dans les conditions ci-dessus.

Pour concilier les impératifs énoncés ci-dessus avec les horaires variables les bornes horaires variables sont les suivantes :

Durée choisie 7h et demi-journée 3h30 :
  • demi-journée du matin : la plage mobile du matin est comprise entre 8h15 et 9h30
  • demi-journée de l’après-midi : la plage mobile du milieu de journée est comprise entre 13h30 et 14h15

Durée choisie 7h30 et demi-journée 3h45 :
  • demi-journée du matin : la plage mobile du matin est comprise entre 8h00 et 9h30
  • demi-journée de l’après-midi : la plage mobile du milieu de journée est comprise entre 13h30 et 14h15

Durée choisie 7h35 et demi-journée 3h48 :
  • demi-journée du matin : la plage mobile du matin est comprise entre 7H57 et 9h30
  • demi-journée de l’après-midi : la plage mobile du milieu de journée est comprise entre 13h30 et 14h15


Article 3-4 : Gestion des crédits et débits horaires

Les salariés peuvent afficher à leur compteur un crédit horaire maximum de 15h30. Il est interdit de cumuler plus de 15h30 au crédit.

Les heures créditées doivent être utilisées régulièrement de manière à ne jamais dépasser le maximum de 15h30.

Les salariés qui approchent le plafond de 15h30 en seront avertis et se verront notifier l’interdiction de dépasser ce crédit. Il pourra leur être imposée la prise d’une récupération afin que le crédit ne soit pas dépassé en fin de mois.

Ces heures de crédit peuvent être utilisées selon plusieurs modalités :

  • dans le respect des plages fixes en faisant varier les horaires quotidiens du travail
  • sous la forme de demi-journées pouvant aller jusqu’à deux jours cumulés par mois dans la limite de 12 jours par an et sur autorisation préalable du responsable hiérarchique.

Les jours de récupération doivent être fixés et planifiés en tenant compte des souhaits des salariés et des contraintes de fonctionnement des services. Ils peuvent être accolés au week-end, aux jours fériés, aux congés payés.

Chaque début de mois, le solde créditeur du salarié qui n’a pas fait l’objet de récupération dans le mois en cours, est repris le mois suivant dans le respect des règles énoncées ci-dessus.

Exceptionnellement les salariés ont a la possibilité d’être en débit horaire de 4 heures au maximum dans le mois. Ce débit doit être résorbé au plus tard à la fin du mois suivant.

Les salariés qui approchent le débit horaire de 4h en seront avertis et se verront notifier l’obligation de résorber ce débit.


Article 3-5 : Organisation de la durée du travail des salariés à temps plein

  • Les salariés à temps plein ont le choix entre l’une ou l’autre des trois formules suivantes :

  • 35h00 hebdomadaires sur 5 jours soit 7 heures par jour (du lundi au vendredi) sans RTT et 6 jours pour ponts

  • 37h30 hebdomadaires sur 5 jours soit 7h30 par jour (du lundi au vendredi) avec 10 RTT et 6 jours supplémentaires pour ponts

  • 37h55 hebdomadaires sur 5 jours soit 7h 35 par jour (du lundi au vendredi) avec 12 RTT et 6 jours supplémentaires pour ponts.

  • Les heures supplémentaires

Conformément à la convention collective, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures par salarié.

Les heures supplémentaires sont les heures réalisées sur proposition écrite du responsable hiérarchique et sur la base du volontariat des salariés au-delà de :
  • 35h
  • 37h30
  • 37h55

Le recours aux heures supplémentaires doit rester exceptionnel et limité, afin de ne pas alourdir la charge de travail des salariés et de favoriser l’emploi.

Les heures supplémentaires sont compensées au choix du salarié par :
  • soit une majoration de salaire de 25%
  • soit un repos bonifié de 25 %
Au-delà des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires, la majoration est de 50%, pour le salaire et pour le repos bonifié.

Article 3-6 : Organisation de la durée du travail des salariés à temps partiel

Les salariés ont le choix entre l’une des formules suivantes :

  • 80% d’un temps plein soit 4 jours par semaine organisé au choix du salarié selon l’une ou l’autre organisation suivante :

  • 28 heures par semaine soit 7 heures par jour, ne donnant pas de droit à RTT, mais bénéficient des 6 jours pour pont.

  • 30 heures par semaine soit 7 heures 30 par jour, donnant droit à 8 RTT et 6 jours pour ponts.

  • Les salariés à temps partiel qui ont une durée du travail différente d’un 80% d’un temps plein ne bénéficient d’aucun RTT ; mais bénéficient des 6 jours pour pont.

Conformément à la convention collective et à la condition que cela soit prévu au contrat de travail, les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée prévue à leur contrat de travail.

Les heures complémentaires des salariés à temps partiel en horaires variables sont majorées à hauteur de 10%.



CHAPITRE III

ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES EN HORAIRES FIXES


Article 4ème : Organisation du temps de travail des salariés en horaires fixes

Les salariés affectés à des services dont l’organisation le nécessite travaillent selon des horaires fixes (qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel).

Les horaires fixent sont définis au contrat de travail dans le respect des dispositions suivantes :

  • Les salariés à temps plein en horaires fixes travaillent 35 heures hebdomadaires à raison 7 heures par jour sur 5 jours.
  • Le contrat de travail des salariés à temps partiel en horaires fixes détermine l’organisation de leur durée du travail et prévoit le cas échéant la possibilité de recourir aux heures complémentaires. Les heures complémentaires de ces salariés sont payées au taux horaire non majoré ou en repos compensateur non majoré au choix du salarié.
  • Les salariés en horaires fixes à temps plein ou à temps partiel bénéficient de 6 jours pour ponts. Ils ne peuvent prétendre ni aux RTT, ni aux jours de récupération.

































CHAPITRE IV

SALARIÉS EN FORFAIT JOUR


Article 5ème : Durée et organisation du travail des salariés en forfait jour

Ces cadres relèvent du régime tel que prévu par l’article 2.3 paragraphe b de l’accord de branche étendu à savoir :
  • Réduction annualisée du temps de travail. Cette réduction du temps de travail prend la forme, pour les cadres concernés par ce régime, d’une attribution forfaitaire de 15 jours de RTT par an
  • Aménagement du temps de travail dans le cadre de l’année
  • Fixation et appréciation du temps de travail en jours dans le contrat de travail.

Les salariés en forfait jour travaillent 207 jours par an maximum, soit 228 jours/an y compris la journée de solidarité moins :

  • 15 jours de RTT
  • 6 jours de ponts



Les cadres en forfait ne sont pas concernés par le régime légal des heures supplémentaires






CHAPITRE V

PERMANENCES

Article 6ème : organisation de permanences dans les services

Pour assurer la continuité de service, des permanences peuvent être mises en place dans les services.

La mise en place d’une permanence est compatible avec les horaires variables sous condition d’une planification pour que chacun puisse s’organiser.

Chaque responsable de service définit les modalités de mise en œuvre des permanences pour répondre aux besoins des clients, des salariés et intervenants et des besoins de fonctionnement exprimés par la Direction.











CHAPITRE VI

Congés payés légaux

Congés payés conventionnels

Récupérations

RTT


Article 7ème : Les congés payés légaux et conventionnels

Article 7-1 : Congés payés légaux

Les congés payés s’acquièrent à raison de 2,083 jours ouvrés par mois de présence pendant la période légale d’acquisition des droits (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours) : 25 jours ouvrés par an en année pleine soit 5 semaines

  • Congé principal dit d’été :


  • durée minimale obligatoire de 10 jours ouvrés consécutifs (soit 2 semaines) et durée maximale de 20 jours ouvrés consécutifs (4 semaines) pour les salariés ayant acquis leurs droits pleins aux congés légaux

  • le congé principal est pris sur la période légale courant du 1er mai au 31 octobre, par roulement au sein des services

  • planification du congé principal d’été au sein de chaque service sous la responsabilité des managers.

  • 5ème semaine et autres congés payés :

  • Ils sont pris par roulement en fonction des nécessités de fonctionnement des services et des souhaits des salariés sur la période dite légale courant du 1er mai au 31 octobre

  • A la demande du salarié, le reliquat de congé légal pourra être pris en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre, dans les conditions et limites suivantes :
  • sous condition de compatibilité avec le fonctionnement du service et après accord du manager
  • sans générer aucun droit à jours supplémentaires dits de fractionnement

  • planification du reliquat de congé légal au sein de chaque service
  • Acquisition et calcul des congés payés

Les congés payés s’acquièrent à raison de 2,083 jours par mois de travail effectif.

En cas de départ en cours d’année, les congés payés acquis et non pris sont régularisés et payées dans le cadre du solde de tout compte.

Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales sont sans incidence sur le calcul des droits aux congés payés. 
  • Fractionnement du congé principal légal et jours pour ponts

Les jours supplémentaires éventuels dits de fractionnement s’entendent comme inclus dans les 6 jours supplémentaires de congé au titre des ponts.

Le fractionnement du congé principal légal hors période 1er mai au 31 octobre ne génère en conséquence pas de droit à jours supplémentaires dits de fractionnement ceux-ci étant intégrés aux 6 jours supplémentaires pour ponts.

Les salariés bénéficient donc de 6 jours supplémentaires par an à l’occasion des ponts rendus possibles par le calendrier de l’année.

Le nombre de ponts accordés pour l’année civile est fixé par la Direction.

L’éventuel reliquat est utilisé à la convenance du salarié dans l’année en cours en suivant les mêmes règles que pour les RTT.


Article 7-2 : Congés supplémentaires et exceptionnels conventionnels

Les salariés bénéficient des droits aux congés pour ancienneté et des droits aux congés exceptionnels tels que prévus par la Convention collective.

Ils bénéficient en outre, en lieu et place des dispositions conventionnelles ayant le même objet :

  • Au titre des congés pour enfant malade : 7 jours de congés pour les familles de 1 à 2 enfants, 11 jours à partir de 3 enfants, 11 jours dès le 1er enfant pour les familles monoparentales.

  • Au titre des jours de congés pour mariage ou décès les salariés bénéficient d’1 jour supplémentaire de congé en cas de mariage ou de décès nécessitant un déplacement de plus de 500 km aller-retour

  • Au titre de la rentrée scolaire, les salariés bénéficient des congés exceptionnels suivants :
  • une journée de la maternelle jusqu’au CP inclus
  • une demi-journée lors de la rentrée scolaire du CE1 à la 6ème incluse.

Si la rentrée scolaire des enfants a lieu à des dates différentes, le salarié bénéficie pour chaque enfant des dispositions ci-dessus.



Article 8ème : Acquisition et calcul des Jours de Réduction du Temps de Travail (RTT)


Les RTT sont attribués dès le début de l’année civile au titre de laquelle ils sont générés. Ils doivent être pris sur l’année civile au titre de laquelle ils sont ouverts soit du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’arrivée en cours d’année, ils sont calculés au prorata du temps de présence sur l’année (avec arrondi au demi-jour supérieur).

En cas de départ en cours d’année, les droits réels de l’année sont régularisés prorata temporis dans le cadre du solde de tout compte.

En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (par les dispositions légales), une réduction proportionnelle du droit individuel aux RTT est appliquée dans les conditions suivantes :

  • Au delà d'une franchise de 15 jours cumulés (et sans tenir compte de ces 15 jours), les jours d'absences non assimilées à du temps de travail effectif sont rapportés au nombre de jours travaillés de l'année concernée. Le ratio obtenu est appliqué au nombre de RTT annuels dont bénéficie le salarié. Le résultat arrondi à la demi-journée inférieure est déduit des RTT disponibles pour l'année suivante.

  • La régularisation de ces absences est calculée en fin d’année civile avec ajustement sur les RTT de l’année suivante

Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales sont sans incidence sur le calcul des droits aux RTT.










Article 9ème : Définition des absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et des RTT (articles 8 et 9)



  • Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits aux congés payés légaux et des droits à RTT sont :

  • Congés payés légaux
  • Congés Conventionnels tels que prévus par les articles 19 et 22- de la Convention collective (hors congé pour enfant malade)
  • Jours annuels de ponts
  • Congé Maternité et d’adoption et absences liées aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse
  • Absences - limitées à une durée ininterrompue d’un an - consécutives à un accident du travail à une maladie professionnelle, à une rechute d’accident du travail ou de maladie professionnelle, reconnues comme telles par la Sécurité Sociale, et entraînant la suspension de l’exécution du contrat de travail
  • Absences liées à la représentation du personnel et à l’exercice d’un mandat de représentation du personnel
  • Congés et absences liés à la formation (absences pour stages de formation, congés de formation économique, sociale et syndicale au sens de la loi, formation légale des membres du CSE, formations à la sécurité organisées par l’entreprise)
  • Congés légaux ou conventionnels prévus pour l’exercice de mandats ou de fonctions électives ou non, de représentation ou autre : juré d’assise, mandat prud’homal, mandat de représentation au sein des instances d’organismes sociaux, paritaires ou non, congés accordés aux candidats aux élections législatives ou sénatoriales
  • Congé de paternité
  • Congé proche aidant
  • Congé pour deuil d’un enfant
  • Congé pour annonce d’une maladie ou d’une pathologie de l’enfant à charge

  • Les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent les droits à congés payés légaux et les droits à RTT ; ces absences sont les suivantes:

  • Absences maladie et longue maladie
  • Absences pour enfants malades
  • Absences pour cures (agréées ou non agréées)
  • Congé parental d’éducation
  • Congé sans solde
  • Congé pour création d’entreprise
  • Congé sabbatique
  • Absence injustifiée
  • Absence pour tout autre motif




TITRE II

COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 1 : Bénéficiaires

ARTICLE 2 : Modalité d’ouverture et suivi du compte épargne temps

ARTICLE 3 : Alimentation du compte épargne temps

ARTICLE 4 :Conditions d’utilisation du CET

ARTICLE 5 : Rupture ou fin du contrat de travail

ARTICLE 6 : Régime social et fiscal

Article 1er Bénéficiaires

Sont éligibles à ce dispositif tous les salariés embauchés en CDI ou en CDD qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel et justifiant d’une ancienneté égale ou supérieure à 1 an.

L’adhésion au compte épargne temps est facultative et relève du libre choix du salarié.


Article 2ème  : Modalités d’ouverture et suivi du compte épargne temps

Le salarié désireux d’ouvrir un CET en fait la demande par mail adressé au service des ressources humaines qui lui ouvre un compte épargne temps individuel (CET).

Le compteur du CET figure sur les bulletins de salaire.


Article 3ème  : Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps pourra être alimenté par les éléments ci-après, à raison de 15 jours maximum par an :

  • la 5ème semaine de congés payés
  • les RTT
  • les jours acquis au titre des congés conventionnels
  • les jours de repos attribués en compensation des heures supplémentaires ou complémentaires
  • le reliquat des jours pour ponts.

Les salariés souhaitant épargner des jours dans leur CET, en avertissent le service des ressources humaines par mail en indiquant le nombre et la nature des jours qu’ils désirent placer.

Article 4ème  : Conditions d’utilisation du CET

Les salariés peuvent utiliser tout ou partie des congés épargnés sur leur CET ou en solliciter la rémunération.

Article 4-1 : Utilisation sous forme de congé

Les jours épargnés dans le CET peuvent être utilisés sous forme de congés.

Le congé utilisé est rémunéré sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette utilisation.


4-2 : Utilisation sous forme monétaire

Les salariés peuvent, sur demande, utiliser les droits acquis sur leur compte épargne temps pour compléter leur rémunération.

Les jours de repos affectés au CET qui font l’objet d’une monétisation, sont rémunérés aux salariés sur la base des salaires fixes bruts constatés au moment du paiement à l’exception de tous les éléments variables. Ils sont payés avec la paie du mois suivant la demande.

Les droits affectés au CET peuvent également permettre d’alimenter le PEE ou le PERECO.

Les jours placés dans le CET au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent être monétisés sauf en cas de liquidation du CET à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Article 5ème : Rupture ou fin du contrat de travail

En cas de rupture ou de fin du contrat de travail, les salariés perçoivent pour le solde définitif de leur situation une indemnité compensatrice d’épargne temps d’un montant correspondant au nombre de jours épargnés non utilisés à la date de départ. Cette indemnité est calculée sur la même base que la monétisation des jours de CET (voir article 4-2).

En cas de décès du salarié les droits acquis dans son CET sont dus à ses ayants droit dans les mêmes conditions.


Article 6ème : Régime social et fiscal

Les sommes versées aux salariés lors de la prise de congé ainsi que les sommes versées dans le cadre de la monétisation sont soumises aux cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.














TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


CHAPITRE I : PROCEDURE EN CAS DE PERTURBATION DANS LES TRANSPORTS

CHAPITRE II : JOURNÉE DE SOLDARITÉ

CHAPITRE III : APPLICATION, SUIVI, MODIFICATION, DENONCIATION DE l’ACCORD



CHAPITRE I

PROCEDURE EN CAS DE PERTURBATION DANS LES TRANSPORTS

En considération des difficultés qui seraient constatées dans les transports en commun en cas de perturbations ou de grève, et sur demande du salarié à son manager, il sera fait l’application des mesures suivantes :

  • trafic réduit de moins de 50 % neutralisation des horaires variables, les salariés peuvent arriver en dehors des plages mobiles et possibilité pour le salarié de quitter le bureau à partir de 15h30.

  • Au-delà :

  • pour les salariés pouvant télétravailler : recours au télétravail

  • pour les salariés ne pouvant pas télétravailler :

  • pour les salariés qui peuvent se rendre au bureau : le temps de présence effectif sera complété si nécessaire de 2 heures par jour à concurrence de la durée journalière de travail avec une suspension du respect des plages fixes en autorisant un départ à partir de 15h30
  • pour les salariés qui ne peuvent pas se rendre au bureau en raison de l’interruption total de transport en commun et de l’absence de moyen de substitution, ils bénéficieront d’un crédit d’une demi journée.

Ces modalités s’appliqueront au 1er jour de la perturbation.

Le salarié concerné devra adresser une demande d’application de la procédure à son manager à laquelle il joint un justificatif. Si le manager accepte il en informe le service des ressources humaines par mail.

L’état du trafic s’entend comme le trafic aux heures de pointe et sera justifié par la production d’un bulletin « Trafic en temps réel » édité sur le site de la SNCF ou de la RATP ou tout autre information de sources autorisées.

CHAPITRE II

JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour la première année qui suit l’embauche, un RTT est déduit du compteur du salarié au titre de la journée de solidarité.

Ensuite le salarié à le choix entre un RTT ou un CP.


CHAPITRE III

APPLICATION, SUIVI, MODIFICATION, DENONCIATION DE L’ACCORD


Article 1er  : Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature et pour une durée de 5 ans.

Article 2ème  : Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. »

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et un exemplaire sera notifié au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Article 3ème Révision de l’accord

La révision de l’accord pourra se faire conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail.


Fait à xxxxxxx, le 3 mars 2022 en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.


Pour la DirectionPour FO
Monsieur xxxMadame xxxxxx
Directeur GénéralDéléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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