ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE ORGANISANT LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES D’ENTREPRISE
Les parties présentes à la négociation du présent accord :
FO représenté par la Déléguée Syndicale Madame xxxxx
d’une part,
et
xxxxx représentée par le Directeur Général Monsieur xxxxx
Et domiciliée xxxxxxx d’autre part.
Sont convenues des dispositions suivantes :
Préambule :
La Direction Générale xxxxxx et les organisations syndicales ont toujours mené les négociations annuelles obligatoires dans le respect mutuel et dans une volonté commune de concilier les interêts des salariés et ceux l’Institution.
Malgré l’abondance de contraintes réglementaires et malgré la taille de l’Institution, tous les ans, à l’occasion des négociations obligatoires, les parties se sont accordées sur des mesures à mettre en place en termes de salaires, de durée de travail et d’égalité professionnelle.
Dans un souci de sécurité et de pérennité des mesures négociées par les parties, celles-ci s’accordent sur l’intérêt de signer des accords sur une échéance plus longue que l’année. D’une manière générale, les parties conviennent de l’utilité de négocier un accord visant à encadrer les négociations obligatoires.
Dans le cadre des articles L2242-1, L2242-10, L2242-11 et L2242-12 du code du travail, les parties conviennent donc des mesures suivantes :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Par le présent accord, les parties prévoient l’organisation de chacune des négociations obligatoires pour l’Institution :
Salaires
Durée du travail
Egalité professionnelle et qualité de vie au travail.
ARTICLE 2 : ORGANISATION-METHODOLOGIE DE NEGOCIATION
A leur échéance respective chacun des thèmes référencés en article 1, fait l’objet d’une négociation déclenchée à l’initiative de la Direction ou des organisations syndicales compétentes.
Chaque négociation comporte au minimum deux réunions planifiées dès le déclenchement des négociations.
La Direction transmet aux organisations syndicales parties à la négociation les documents utiles listés dans le présent accord.
ARTICLE 3 : NEGOCIATION SUR LES SALAIRES
3-1 Fréquence et calendrier des négociations
Pour rester au plus près des résultats et des contraintes de l’Institution, les parties conviennent de maintenir une négociation annuelle des salaires.
Les parties déclenchent la négociation au plus tard quand ils ont connaissance des résultats de la négociation de la branche sur les salaires ou, en l’absence de négociation de la branche, au plus tard en avril.
3-2 Informations transmises par la Direction aux organisations syndicales parties à la négociation
Lors de la première réunion de négociation la Direction transmet :
la courbe de l’inflation
l’évolution des salaires sur la base 100
la courbe de l’évolution des rémunérations de l’Institution
l’information sur les écarts des salaires hommes-femmes.
ARTICLE 4 : NEGOCIATION SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
4-1 Fréquence et calendrier des négociations
Les parties sont d’accord pour affirmer que l’efficacité et le résultat des mesures négociées en faveur de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail sont mesurables à plus ou moins long terme. Elles conviennent donc de négocier sur ces thèmes tous les quatre ans.
Le dernier accord sur l’égalité professionnel a été signé le 12 octobre 2022.
La prochaine échéance pour la négociation de l’accord sur l’égalité professionnelle est donc en 2026.
4-2 Informations transmises par la Direction aux organisations syndicales parties à la négociation
Lors de la première réunion de négociation la Direction transmet :
bilan social dont le rapport égalité femmes-hommes
l’index égalité
informations sur les recrutements.
ARTICLE 5 : NEGOCATION SUR LA DUREE DU TRAVAIL
S’il faut pouvoir aménager et modifier la durée du travail pour l’adapter aux évolutions de société, de réglementation, aux besoins inhérents à notre marché, elle doit également être suffisamment stable pour assurer une meilleure organisation du travail et une meilleure articulation vie professionnelle-vie privée.
Les parties conviennent donc de négocier sur ce thème tous les quatre ans.
Le dernier accord sur la durée du travail a été signé le 3 mars 2022.
La prochaine échéance pour la négociation sur la durée du travail est donc en 2026.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il prendra effet à sa date de signature au 28 juin 2023 et cessera automatiquement de plein droit au terme des 5 ans soit le 28 juin 2028.
Article 7 : REVISION DE L’ACCORD
Il pourra être révisé ou dénoncé dans le respect des formes et délais prévus par la réglementation en vigueur.
Article 8 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. »
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et un exemplaire sera notifié au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Fait à xxxxx en 3 exemplaires le 28 juin 2023
Pour la DirectionPour FO Monsieur xxxxMadame xxxxxx Directeur GénéralDéléguée Syndicale