L’UES UAPL, dont le siège social est situé Boulevard de la République 49380 THOUARCE, représentée aux présentes par Monsieur ….., agissant en sa qualité de Directeur Général de ladite Union,
D'une part,
ET :
L'organisation syndicale CFDT. Représentée par Monsieur ……., agissant en sa qualité de délégué syndical central de l’UES
D'autre part.
Ont, conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, engagé une négociation annuelle obligatoire notamment sur les salaires effectifs. Comme convenu entre elles, les parties se sont rencontrées le 13 Février 2025.
PREAMBULE :
Etaient conviés à ces réunions :
La Direction représentée par Monsieur ….., Directeur Général assisté de ……..
La Délégation syndicale CFDT représentée par ……, délégué syndical UES et ……, représentante syndicale au CSE
La Direction a présenté le contexte économique dans lequel se situait le Groupe UAPL et a rappelé les engagements pris et tenus pour 2024 en termes d’augmentations générales :
.) +1.25% au 1er janvier 2024 .) Prise en charge d’un forfait supplémentaire de 7.50€/mois sur la cotisation patronale mutuelle (soit 50% de la cotisation mutuelle isolée + 7.50€) à compter du 01/07/2024
ainsi qu’un certain nombre d’éléments de référence : 1 - Evolution des effectifs UES (CDI/CDD) par pôles d’activité, par sexe 2 - Evolution SMIC / AG Uapl 2 - Evolution Indice INSEE / AG Uapl 3 - Augmentations conventionnelles 2024 4 – Evolution de la masse salariale 5 - Augmentations individuelles 2024 6 - Analyse comparée
Article 1 : Objet de l’accord
Le présente accord conclu dans le cadre des NAO 2025, a pour objet ; - de fixer les mesures relatives aux rémunérations et avantages sociaux - de déterminer les dispositions relatives à la durée du travail annualisée pour les salariés concernés par ce mode d’organisation du temps de travail
Article 2 : Mesures salariales et avantages sociaux
2.1 – Augmentation générale
des salaires de base bruts (hors primes de toute nature), toutes catégories professionnelles confondues (hors Cadres dirigeants APN)
de 0.5% au 1er juillet 2025
2.2 – Paniers
revalorisation des paniers à 7.40€ au
01/03/25
2.3 – Forfait repas
revalorisation du plafond de remboursement des frais de repas à
16.50€ au 01/03/25
2.4 – Mise en place d’un forfait mobilité durable
Dans un souci de promouvoir des modes de transport respectueux de l’environnement et de répondre aux attentes sociétales en matière de mobilité durable, les parties ont convenu de la mise en place d’un
forfait mobilité durable pour l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES UAPL, à compter de l’année 2025.
Ce dispositif, initialement prévu par la
Convention collective nationale V Branches (IDCC 7002) pour certaines sociétés de l’UES (UAPL – VERALIA), est étendu par la Direction à l’ensemble des salariés de l’UES afin d’assurer l’équité de traitement et de renforcer la cohérence sociale du Groupe.
La Direction s’inscrit, par cette mesure, dans une
démarche volontariste et responsable, conforme aux engagements RSE de l’UES, visant à encourager les solutions de mobilité bas carbone et à réduire l’empreinte environnementale des déplacements domicile-travail.
Le forfait mobilité durable (non soumis à cotisations sociales dans la limite légale) sera mis en œuvre sur une période pluriannuelle, couvrant
2025, 2026 et 2027, selon les modalités suivantes :
Bénéficiaires : tous les salariés de l’UES UAPL (CDI, CDD, apprentis et stagiaires) bénéficiant d’une ancienneté de 3 mois au 31/12 ou à la date de la fin de contrat.
Montant et conditions d’attribution : 100€ pour un salarié présent sur l’ensemble de l’année de référence et justifiant d’au moins 45 déplacements domicile-travail effectués à vélo, vélo électrique, en covoiturage (passager ou conducteur), en transports publics ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée.
NB : en cas de durée de contrat inférieur à 12 mois mas supérieur à 3 mois, le montant du forfait mobilité et du nombre de déplacements en mobilité durable sera proratisé par rapport au temps de travail.
Paiement en janvier de l’année n+1 ou dans le solde de tout compte sous réserve de la production de l’attestation sur l’honneur avant la date de sortie.
Justification : Attestation sur l’honneur renouvelée chaque année (article L.3261-3 et suivants du Code du travail)
Cette mesure s’inscrit dans une logique de
responsabilité sociale et environnementale et vise à favoriser les comportements vertueux, tout en améliorant la qualité de vie des salariés.
2.4 – Mutuelle
Dans le cadre des travaux de la commission CSE mutuelle, et suite à l’annonce d’HARMONIE MUTUELLE d’une augmentation de +7.5% des cotisations, il a été étudié un rééquilibrage des cotisations entre la formule ISOLE et FAMILLE ayant pour conséquence à une augmentation de la prise en charge employeur.
Montant de la cotisation patronale 2024 = 38.03€
Montant de la cotisation patronale 2025 = 44.01 € (soit 50% de la cotisation ISOLE plus 7.50€) soit +15.72%
La Direction dans le cadre des NAO 2025 valide la proposition de la commission CSE mutuelle avec une mise en œuvre à compter du 01/01/2025.
Taux applicables au 01/01/2025 :
Cette répartition respecte les dispositions de l’article L.911-7 du Code de la sécurité sociale imposant une prise en charge employeur d’au moins 50 % de la cotisation obligatoire (isolé).
Article 3 : Dispositions relatives à la durée du travail annualisée
Conformément aux articles
L.3121-44 à L.3121-47 du Code du travail, il est convenu qu’à compter du 1er mars 2025, la durée annuelle du travail des salariés soumis à l’annualisation sera calculée selon une méthode spécifique sur la base des éléments suivants :
Durée annuelle de travail = [Nombre de jours ouvrés sur la période de référence (01/03 au 28/02) + journée de solidarité – nombre de jours de CP (25 jours ouvrés)] x durée quotidienne de référence*
Exemple pour la période 01/03/2025 au 28/02/2026 (période de référence annuelle) Nombre de jours ouvrés + la journée de solidarité – nombre de CP (25) = 226 x 7h =
1 582 h
Cette formule tient compte des jours fériés sur la période de référence- La durée annuelle de référence pour la période 2025/2026 sera donc inférieure à
1 607 heures, conformément à la méthode retenue, sans incidence sur la rémunération mensuelle contractuelle.
Cette méthode n’ayant pas pour effet de modifier la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires et 1 607 heures annuelles, les heures effectuées entre la durée calculée à partir de cette formule et 1607h seront payées ou récupérées au taux normal ; seules les heures effectuées au-delà de 1607h donnent lieu à majoration.
Les présentes dispositions remplacent toute stipulation contraire figurant dans les accords en vigueur au sein des sociétés de l’UES et notamment :
L’accord d’entreprise UAPL du 22/02/2008
L’accord d’entreprise SCPA du 25/10/1999 et ses avenants du 06/09/2004 et 18/01/2017
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.
Article 5 : Adhésion
Conformément à l'article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DREETS (Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités). Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.
Article 6 : Interprétation
Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 : Modification de l’accord
Toute décision modifiant la présente convention qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : Dépôt légal - Publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail TéléAccords et auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’Angers. Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par mise à disposition sur le réseau DRH accessible à l’ensemble des salariés.
Fait à THOUARCE, le 25 Juillet 2025 En 5 exemplaires Pour l’Organisation Syndicale
CFDT,Pour l’UES UAPL,
Le Délégué syndical central,Le Directeur Général, …….……..