Accord d'entreprise UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE AU SEIN DE L UES UAPL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE

Le 28/03/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE L’UES UAPL





ENTRE :


L’Unité Economique et Sociale UAPL, 10 boulevard de la République – 49380 THOUARCE


Représenté par ……….., agissant en sa qualité de représentant légal,

D’une part,

ET :



- L’organisation syndicale CFDT


Représentée par ……….. agissant en sa qualité de délégué syndical.


D’autre part,

PREAMBULE



L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ainsi que ses décrets d’application du 29 décembre 2017 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de chaque entreprise.

Sans attendre l’échéance des mandats des membres du Comité d’entreprise qui prennent fin le 28 avril 2019, il est apparu opportun aux parties de mener d’ores et déjà une négociation afin de mettre en place le CSE, de déterminer ses modalités de fonctionnement ainsi que les moyens dont celui-ci disposera pour l’exercice de ses missions.

Ainsi, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies les 21/03/2019 et à l’issue de ces réunions de négociation, il a été convenu ce qui suit.

Il est précisé qu’en parallèle de cet accord, un protocole d’accord préélectoral a été négocié et conclu le 4 Mars 2019, préalablement à la tenue des élections portant mise en place du Comité Social et Economique en avril 2019.

TITRE 1 - MODALITES DE MISE EN PLACE DU CSE



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique au sein de l’Unité Economique et Sociale UAPL.

Il a pour objet la mise en place du CSE et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (ci-après « CSSCT »).


ARTICLE 2 – PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE

Cet accord a pour objet de fixer le cadre de fonctionnement du CSE au sein de l’UES UAPL.

Les parties constatent que la gestion des différentes entités composant l’UES est centralisée.

Conformément à l’article L 2313-2 du code du travail, les parties conviennent donc que l’Unité Economique et Sociale UAPL ne comporte pas d’établissements distincts.

Le CSE est en conséquence mis en place au niveau de l’UES pour l’ensemble des implantations géographiques de celle-ci.


ARTICLE 3 – DUREE DES MANDATS


Conformément à l’article L 2314-34 du code du travail, la durée des mandats des membres élus du CSE est de 4 ans.

Les mandats des membres de la CSSCT et des salariés qui possèdent un mandat syndical prendront fin de manière concomitante aux mandats des membres élus du CSE.




TITRE 2 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE



ARTICLE 1 – COMPOSITION DU CSE


  • Présidence


Le Comité Social et Economique est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté à cet effet.

Le Président peut se faire assister lors des réunions par trois collaborateurs au maximum.

Pour rappel, ces collaborateurs ne disposent pas de droit de vote lors des délibérations.


  • Délégation du personnel


Le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSE sera défini en fonction de l’effectif de l’UES apprécié à la date du premier tour des élections, conformément aux dispositions légales définies à l’article R 2314-1 du code du travail. Le nombre définitif de membres du CSE sera acté, en se fondant sur ces éléments, dans le protocole d’accord préélectoral.

Lors de sa réunion constitutive, le CSE procédera à la désignation parmi ses membres élus :

- d’un secrétaire- d’un secrétaire adjoint
- d’un trésorier- d’un trésorier adjoint


  • Présence des suppléants aux réunions


Les parties conviennent que les suppléants assistent aux réunions du CSE au même titre que les titulaires.

Toutefois, ils n’ont droit de vote que lorsqu’ils remplacent un titulaire.


  • Représentants syndicaux


Chaque syndicat représentatif peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative, parmi les salariés de l’entreprise.


  • Autres participants aux réunions du CSE


Lorsque sont inscrits à l’ordre du jour des points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail (SSCT) et pour ces points, sont invités :

  • le médecin du travail,
  • le responsable QSHE de l’UAPL,
  • les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale,
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail



  • Invités


Des personnes extérieures au CSE, appartenant à l’UES, ou tiers, qui disposent d’une expertise particulière pourront être invités aux réunions du CSE ou de ses commissions avec l’accord du Président et du Secrétaire.

Les invités n’assistent à la réunion que pour la durée des débats portant sur le sujet pour lequel ils sont invités.
Ces personnes n’auront pas de voix délibérative.



ARTICLE 2 – MODALITES DES REUNIONS



  • Nombre de réunions


Le Comité Social et Economique sera réuni 10 fois par an (hors juillet et août) en session ordinaire, dont 4 réunions (une par trimestre) seront consacrées en tout ou partie aux questions relatives à la Santé, Sécurité et aux Conditions de Travail.


  • Convocation et ordre du jour

Les membres du CSE sont convoqués par le Président par courrier électronique ou à défaut par voie postale à leur domicile.

L’ordre du jour des réunions du CSE est arrêté conjointement par le Président ou son représentant et le secrétaire du CSE.

L’ordre du jour ainsi que les documents afférents sont communiqués aux membres du CSE au moins trois jours calendaires avant la réunion.

Les réclamations individuelles devront être portées à la connaissance de l’employeur au moins 3 jours calendaires avant la réunion. Elles feront l’objet d’une annexe à l’ordre du jour.

Par ailleurs, l’ordre du jour des réunions du CSE, pour les points qui relèvent de leurs compétences en application des dispositions légales, est communiqué, dans le même délai, par le président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, au médecin du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.


  • Modalités de vote

Lors des votes, seuls sont appelés à voter au sein du CSE, les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire).

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote ; il en est ainsi notamment des représentants syndicaux, et des invités.

Le CSE détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes seront effectués. Le vote à main levée est donc possible sauf modalités différentes prévoyant par exemple le vote à bulletin secret.
A défaut d’avis rendu lors de la réunion de consultation du CSE, ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai de 15 jours calendaires.
  • Procès-verbal des réunions


La rédaction d’un procès-verbal de réunion est obligatoire. Il est établi par le Secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours suivants la réunion.

Il est convenu que l’assistant(e) administratif(ve) salarié(e) du CSE soit présent(e) aux réunions du CSE afin de prendre les notes nécessaires à l’établissement du compte-rendu. Cette personne est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du CSE.

Le procès-verbal du CSE est soumis à l'approbation des membres de l'instance en fonction de ses attributions respectives lors de la réunion suivante.

Les projets de procès-verbal des réunions de CSE contiennent a minima les informations suivantes : date de la réunion, nom des personnes présentes, rappel de l’ordre du jour, synthèse des débats, avis du CSE, réponses motivées de l’employeur.

Lorsque cela est nécessaire, l’employeur peut solliciter le secrétaire afin que celui-ci établisse un extrait de procès-verbal dans les meilleurs délais.



ARTICLE 3 – HEURES DE DELEGATION


  • Crédit d’heures

Le nombre règlementaire d’heures de délégation est fixé au regard de l’effectif. Ce nombre est estimé en fonction des effectifs, soit à ce jour, à 24 heures de délégation par mois.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du comité est payé comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.

Chaque représentant syndical au CSE dispose d’un crédit mensuel de 8 heures.

Les parties conviennent que le Secrétaire et le trésorier disposent chacun de 4 heures de délégation supplémentaires par mois non reportables d’un mois sur l’autre. Ces heures étant destinées à accomplir les missions propres à ces fonctions. Le secrétaire et le trésorier pourront transmettre tout ou partie de leur crédit d’heures individuel supplémentaire au secrétaire adjoint et au trésorier adjoint.

  • Cumul des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. Le plafond ainsi calculé est de 36 heures.


Conformément aux dispositions de l’article R 2315-5 du code du travail, le membre de la délégation du personnel du CSE, qui souhaite utiliser des heures ainsi cumulées devra en informer, par courriel, la Direction des ressources humaines, au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation.

  • Mutualisation des heures de délégation


Les membres de la délégation du CSE ont également la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire l’un des élus à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire en application des dispositions réglementaires.

Dans l’hypothèse d’une répartition des heures de délégation entre membres élus, et conformément à l’article R 2315-6 du code du travail, les membres titulaires du CSE informeront par courriel, la Direction des ressources humaines, du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 3 jours avant la date prévue de leur utilisation. Cette information précisera l’identité des membres concernés par la répartition et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

  • Bons de délégation

Les crédits d’heures accordés en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale de la paie.
Toutefois, afin de permettre au responsable de service d’organiser l’activité de son service, de pallier les absences et de faciliter les déplacements des élus, et sans que cela ne représente une demande d’autorisation préalable, des bons de délégations seront utilisés pour toute les absences des élus nécessaires à l’exercice de leurs mandats, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures.
Ils sont établis de manière dématérialisée (outil informatique GTA) par l’ensemble des représentants du personnel qui s’absentent selon un délai de prévenance de 72h (sauf urgence).
Pour les détenteurs de mandats bénéficiant d’un décompte du temps de travail en forfait jours, le barème de conversion ci-après est retenu :
  • Une ½ journée = 4 heures de délégation
  • Une journée = 8 heures de délégation


ARTICLE 4 – FORMATION DES ELUS

  • Formation économique

En application des dispositions légales (article L 2315-63), les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, ont la possibilité de bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions économiques, d’une durée maximale de 5 jours.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Le coût de la formation est pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L 2145-5 et suivants du code du travail.

  • Formation Santé et Sécurité


Dès leur désignation, les membres du CSE titulaires et suppléants bénéficient d’une formation d’une durée maximale de 5 jours, prise en charge par l’employeur afin de leur permettre :

- développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail,
- être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est dispensée conformément aux articles R. 2315-10 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 5 – DOTATIONS DU CSE


  • Dévolution des biens du Comité d’entreprise


Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Ainsi lors de la dernière réunion du Comité d’entreprise, les membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

  • Budget de fonctionnement


Conformément aux dispositions de l’article L 2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement est de 0.20 % de la masse salariale brute de l’ensemble des entités composant l’UES UAPL.

Il est rappelé que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  • Budget des activités sociales et culturelles

Les parties conviennent de fixer la contribution annuelle relative aux activités sociales et culturelles à 1 % de la masse salariale nette fiscale de l’ensemble des entités composant l’UES UAPL.
Il est rappelé que la masse salariale nette fiscale est constituée par l’assiette des gains et rémunérations soumis à l’impôt sur le revenu à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

  • Transfert entre budget ASC et budget de fonctionnement


Dans l’hypothèse d’un excédent budgétaire, en application des articles L 2312-84 et L 2315-61 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE pourront décider par une délibération de transférer tout ou partie de cet excédent.

Ce transfert peut s’opérer de l’excédent du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et vice versa, dans la limite de 10% de l’excédent. (décret du 26 octobre 2018)

Les conditions de cette possibilité de transfert entre les budgets sont prévues aux articles R 2312-51 et R 2315-31-1 du code du travail, qui fixent également les modalités de transfert à des associations.

TITRE 3 – ATTRIBUTIONS ET CONSULTATIONS DU CSE




ARTICLE 1 – ATTRIBUTIONS DU CSE


En application des dispositions de l’article L. 2312-8 et suivants du code du travail, le Comité Social et Economique exerce les attributions des anciennes instances existantes (Délégués du personnel, Comité d’Entreprise et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) à la date du renouvellement des mandats.

Ainsi, notamment le Comité Social et Economique :

- assure l’expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il est ainsi informé et/ou consulté sur les sujets concernant la marche générale de l’entreprise.

- gère les Activités Sociales et Culturelles de l’entreprise.

- présente les réclamations individuelles et collectives à l’employeur.

Par le présent accord, le CSE délègue à la CSSCT, sous son contrôle permanent, l’ensemble des attributions prévues par le code du travail en matière de santé, sécurité et conditions de travail, autre que les attributions consultatives, le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent (art. L 2312-59 du code du travail) ainsi que la faculté de désignation d’un expert. Par une délibération, le CSE peut reprendre une mission de la CSSCT.

Le Comité Social et Economique est doté de la personnalité civile.


ARTICLE 2 – LES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE



En application de l’article L 2312-19 du code du travail, les parties conviennent que la périodicité de la consultation du CSE sur :

- la situation économique et financière de l’entreprise est fixée annuellement.

- la politique sociale de l’entreprise, est fixée à 2 ans.

- les orientations stratégiques de l’entreprise, est fixée à 3 ans.



TITRE 4 – LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 1 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est mise en place au niveau de l’UES UAPL.

1.1 Composition


  • Présidence


La CSSCT est présidée par un représentant de la direction pouvant se faire assister par :
  • Le responsable RH
  • Le responsable technique
  • Le responsable QSHE
  • Les chargés Environnement et sécurité

  • La Délégation salariale


La délégation salariale comprend 10 membres répartis :
- A minima trois membres obligatoirement choisis parmi les élus au CSE;
- et en complément de membres choisis parmi les non-élus dans chacun des pôles d’activité de l’UES (référents filières).

Cette ouverture de la délégation salariale doit représenter la diversité des métiers de l’UES :
  • Vignobles- Chais
  • Conditionnement - Distillerie
  • Silos- Magasins/dépôts
  • Services Administratifs

Les membres sont désignés par le CSE lors de sa première réunion, à la majorité des membres présents, le Président ne participant pas au vote, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

  • Représentants syndicaux


Chaque syndicat représentatif peut désigner parmi les salariés de l’entreprise un représentant syndical à la commission santé, sécurité et conditions de travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

  • Autres invités


- Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre pluridisciplinaire du service de santé au travail, assiste avec voix consultative aux réunions de la CSSCT


- Sont également invités :
  • les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale,
  • l’agent de contrôle de l’inspection du travail

1.2 Attributions


Toutes les missions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail sont traitées par la CSSCT, à l’exception de la décision de recourir à un expert, l’exercice du droit d’alerte et des attributions consultatives du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A cet effet, la Commission est notamment en charge de :

- procéder à l’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;
- proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;
- analyser les projets importants modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité soumis à la consultation du CSE ;
- réaliser des enquêtes en matière d’accident de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel et les inspections en matière d’hygiène et de sécurité visées par l’article L 2312-13 du code du travail.


1.3 Fonctionnement


  • Secrétaire


La CSSCT désigne lors de sa première réunion un

secrétaire qui doit également être membre du CSE, par vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.


Le secrétaire est notamment chargé d’assurer un relais entre la CSSCT et le CSE. Il établit en lien avec le Président ou son représentant, le

compte-rendu et le transmet aux autres membres de la CSSCT avant la réunion suivante afin qu’ils puissent formuler leurs observations.


Le compte-rendu est ensuite approuvé en réunion suivante de la CSSCT et transmis par le secrétaire aux membres du CSE. Il est présenté en réunion trimestrielle du CSE.

  • Réunions


La CSSCT se réunit 5 fois par an à l’initiative de l’employeur, en amont de chacune des réunions du CSE consacrées à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le Président peut également réunir exceptionnellement la CSSCT en fonction des nécessités, notamment en cas de consultation du CSE sur un projet relevant de son périmètre de compétence, impactant la santé, la sécurité et/ou les conditions de travail et nécessitant un travail ou une instruction préparatoire.
L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêtée par le Président en concertation avec le secrétaire et adressé 5 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions de la CSSCT, en application des dispositions de l’article L 2314-3 du code du travail.
Chaque réunion de la CSSCT sera précédée d’une visite/audit d’un site qui donnera lieu à compte-rendu et plan d’actions.

Le temps passé en réunion de la CSSCT et en visite/audit préalable, est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Les frais de déplacement de ces visites/audits seront pris en charge par l’employeur sur la base de la circulaire frais professionnels de l’UAPL.

  • Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSE désignés membres de la CSSCT bénéficient de leur crédit d’heures au CSE afin d’accomplir leur mission.

Les membres suppléants du CSE et les non-élus désignés membre de la CSSCT (référents filières) bénéficient d’un crédit d’heure mensuel forfaitaire et global de 8 heures non reportable.

Les membres de la CSSCT ont la possibilité de se répartir entre eux leurs heures de délégation, sans que ce transfert ne puisse conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie leur crédit d’heures de délégation.

L’utilisation des crédits d’heures se fera via les bons de délégation dématérialisés.


ARTICLE 2 – LES AUTRES COMMISSIONS


Au-delà de la CSSCT, sont mises en place les commissions suivantes :

  • Commission formation et GPEC


Cette commission est chargée de :

- préparer les délibérations du CSE dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans les domaines qui relèvent de la formation ;
- d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
- d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés ;
- d’étudier tous les points relatifs à la GPEC.

Elle est composée de 3 membres choisis parmi les élus au CSE, titulaires ou suppléants.

  • Commission aide au logement


Cette commission facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.

Elle est composée de 2 membres choisis parmi les élus au CSE, titulaires ou suppléants.

  • Commission égalité professionnelle

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE sur l’égalité professionnelle dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Elle est composée de 4 membres (2 hommes, 2 femmes) choisis parmi les élus au CSE, titulaires ou suppléants.

  • fonctionnement


Chaque commission se réunira 1 fois par an sur convocation de la Direction. Elle sera présidée par la Directrice des Ressources Humaines.


TITRE 5 – DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1 – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter de l’élection des membres du CSE.

ARTICLE 2 – ADHESION


Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE dans les conditions prévues aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales et représentatives, un an après la signature du présent accord et au terme de chaque mandat du CSE, préalablement à son renouvellement. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

ARTICLE 4 – REVISION


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre RAR aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois, les organisations syndicales et la Direction devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de ce dernier.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.


ARTICLE 5 – DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L 2222-6 du code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la DIRECCTE.


ARTICLE 6 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.

Conformément à l’article D 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.

Par ailleurs et dans les conditions prévues aux articles R 2262-1 du code du travail, les salariés seront destinataires du présent accord.

Fait à THOUARCE, le 28 mars 2019


En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.




Pour l’UES UAPLPour l’organisation syndicale CFDT

……. …………

Délégué syndical












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