L’association Union des Associations Diocésaines de France, dont le siège social est situé *******************, représentée par le ********************* en sa qualité de Secrétaire Général.
ET
L’organisation syndicale représentative SMA CFDT, représentée par ***********, en sa qualité de Délégué Syndical.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Les membres du Comité Social et Economique de l’Union des Associations Diocésaines de France ont été élus après un 2ème tour des élections professionnelles le 1er décembre 2021 pour un mandat d’une durée de trois ans, soit le 1er décembre 2024. L’employeur doit organiser des élections avant la fin de leur mandat.
Compte tenu de la « transformation », réorganisation en pôle, de notre association dont la mise en œuvre sera effective le 1er septembre 2024, les partenaires sociaux ont considéré que le dernier trimestre 2024 n’était pas propice à l’organisation d’élection professionnelle. En effet, ce temps sera essentiellement consacré à l’appropriation de nos nouvelles façons de travailler, l’adaptation à la nouvelle organisation.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux représentants du personnel élus dans le cadre de la délégation unique de l'Union des Associations Diocésaines de France.
Article 2 : Effets de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2231-1 et suivants du code du travail.
Le présent accord a pour effet de proroger la durée des mandats des représentants du personnel élus dans le cadre de délégation unique.
Le présent accord proroge la durée des mandats des représentants du personnel jusqu'au 1er juin 2025.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’au renouvellement des membres du CSE et au plus tard jusqu'au 1er juin 2024. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira son effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DREETS et sur la plateforme numérique TéléAccords ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours qui suivent la demande pour étudier et tenter de régler tout différent concernant l'application du présent accord. Les parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la négociation avant l’expiration de celle-ci.
Article 6 : Modification de l’accord
Toutes dispositions de modification du présent accord doit faire l'objet d'un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l'établissement d'un avenant à l'accord.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.
Article 8 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 9 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, à savoir que le dépôt est opéré en deux exemplaires ; dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ; auprès de la DREETS et sur la plateforme numérique TéléAccords ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.