Accord d'entreprise UNION CAVES COOPERIVES SECT ST CHINIAN

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 11/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société UNION CAVES COOPERIVES SECT ST CHINIAN

Le 11/07/2024



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Accord d'entreprise relatif à la durée et I'or
Accord d'entreprise relatif à la durée et I'or
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travail
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Entre les soussignés
Entre les soussignés
L'UNION DES CAVES COOPERATIVES DU SECTEUR DE SAINT-CHIN|AN, dont le siège social est situé RD 612 34360 CEBAZAN, représentée par Monsieur (suppression prénom nom), agissant en qualité de Président.
L'UNION DES CAVES COOPERATIVES DU SECTEUR DE SAINT-CHIN|AN, dont le siège social est situé RD 612 34360 CEBAZAN, représentée par Monsieur (suppression prénom nom), agissant en qualité de Président.
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Les membres titulaires du comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur (suppression prénom nom) membre titulaire CSE ;
Monsieur (suppression prénom nom), membre titulaire CSE.
Les membres titulaires du comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur (suppression prénom nom) membre titulaire CSE ;
Monsieur (suppression prénom nom), membre titulaire CSE.
ll est convenu ce qui suit :
ll est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
PREAMBULE
Le I novembre 2001, l'Union des Caves Coopératives du secteur de Saint-Chinian, alors représentée par (suppression prénom nom) sa qualité de Président, et Madame (suppression prénom nom) mandatée à cet effet le 24 mars 2001 , ont conclu un accord d'entreprise relatif à la durée du travail intitulé : < Accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail >.
Le I novembre 2001, l'Union des Caves Coopératives du secteur de Saint-Chinian, alors représentée par (suppression prénom nom) sa qualité de Président, et Madame (suppression prénom nom) mandatée à cet effet le 24 mars 2001 , ont conclu un accord d'entreprise relatif à la durée du travail intitulé : < Accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail >.
Cet accord concernait notamment le passage des 39 heures aux 35 heures. Ses dispositions sont aujourd'hui obsolètes.
L'Union a ainsi pris l'initiative de dénoncer cet accord auprès du syndicat CGT par lettre recommandée avec accusé de réception n"1A 208 534 0473 2, et d'accomplir les formalités de publicité et de dépôt auprès de la DREETS ei du Conseil de prud'hommes de Béziers le 05 juillet 2024.
Cet accord concernait notamment le passage des 39 heures aux 35 heures. Ses dispositions sont aujourd'hui obsolètes.
L'Union a ainsi pris l'initiative de dénoncer cet accord auprès du syndicat CGT par lettre recommandée avec accusé de réception n"1A 208 534 0473 2, et d'accomplir les formalités de publicité et de dépôt auprès de la DREETS ei du Conseil de prud'hommes de Béziers le 05 juillet 2024.
En pareille, la dénonciation dudit accord a été effectuée aupres du CSE à l'occasion de la réunion du 11 juillet2024.
Des négociations ont été engagées avec le CSE le 08 juillet 2024 el ont abouti au présent accord dont l'objet est le suivant.
En pareille, la dénonciation dudit accord a été effectuée aupres du CSE à l'occasion de la réunion du 11 juillet2024.
Des négociations ont été engagées avec le CSE le 08 juillet 2024 el ont abouti au présent accord dont l'objet est le suivant.
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ll est rappelé que les dispositions de la convention collective Vins caves coopératives vinicoles et leurs untons (code IDCC 7005) prévoient un contingent annuel d'heures supplémentaires de 160 heures par salarié. En cas d'annualisation, le contingent prévu est de 130 heures.
De plus, ladite Convention collective prévoit des dispositions relatives au travail de nuit, considérant que constitue un tel travail tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés ont été préalablement consultés par les élus du CSE et ont donné leur accord favorable à la majorité pour que soit modifié la définition conventionnelle du travail de nuit en tenant compte de leurs contraintes personnelles.
L'activité de notre entreprise est à ce jour régie par des contraintes de production liées aux saisons, de volumes rendant nécessaires le travail de nuit et la réalisation d'heures supplémentaires.
C'est pour cette raison que les parties ont décidé d'adopter, conformément aux dispositions conventionnelles, une définition du travail de nuit conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires conformément à I'article L. 2232-23-1 du Code du travail.
ll est rappelé que les dispositions de la convention collective Vins caves coopératives vinicoles et leurs untons (code IDCC 7005) prévoient un contingent annuel d'heures supplémentaires de 160 heures par salarié. En cas d'annualisation, le contingent prévu est de 130 heures.
De plus, ladite Convention collective prévoit des dispositions relatives au travail de nuit, considérant que constitue un tel travail tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Les salariés ont été préalablement consultés par les élus du CSE et ont donné leur accord favorable à la majorité pour que soit modifié la définition conventionnelle du travail de nuit en tenant compte de leurs contraintes personnelles.
L'activité de notre entreprise est à ce jour régie par des contraintes de production liées aux saisons, de volumes rendant nécessaires le travail de nuit et la réalisation d'heures supplémentaires.
C'est pour cette raison que les parties ont décidé d'adopter, conformément aux dispositions conventionnelles, une définition du travail de nuit conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires conformément à I'article L. 2232-23-1 du Code du travail.
L'objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l'entreprise en donnant davantage de souplesse.
L'objectif du présent accord est également de définir le travail de nuit.
L'objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l'entreprise en donnant davantage de souplesse.
L'objectif du présent accord est également de définir le travail de nuit.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord, en ces dispositions relatives à I'augmentation du contingent, s'applique à l'ensemble des salariés de l'Union précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de I'Union, qu'ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de I'Union.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord, en ces dispositions relatives à I'augmentation du contingent, s'applique à l'ensemble des salariés de l'Union précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de I'Union, qu'ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de I'Union.
Sont exclus les salariés suivants :
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
Les cadres dirigeants, au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
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Les salariés en alternance (contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, etc.) pour lesquels I'organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;
Les salariés en alternance (contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, etc.) pour lesquels I'organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
S'agissant des dispositions relatives au travail de nuit, elles s'appliquent à l'ensemble des salariés à I'exception des cadres dirigeants et salariés en forfait en jours.
S'agissant des dispositions relatives au travail de nuit, elles s'appliquent à l'ensemble des salariés à I'exception des cadres dirigeants et salariés en forfait en jours.
Article 2 : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires et la réalisation du travail de nuit dans I'Union, dont l'activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à I'entreprise de répondre aux commandes nécessaires dans un délai imparti et de tenir compte des contraintes personnelles des salariés liées.
Article 2 : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires et la réalisation du travail de nuit dans I'Union, dont l'activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à I'entreprise de répondre aux commandes nécessaires dans un délai imparti et de tenir compte des contraintes personnelles des salariés liées.
CHAPITRE 1 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT
CHAPITRE 1 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément aux articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément aux articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail.
Article 4 : Accornplissement d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par I'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective Vins : caves coopératives vinicoles et leurs unions concernant le taux de majoration
Cette majoration est égale à
Article 4 : Accornplissement d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par I'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective Vins : caves coopératives vinicoles et leurs unions concernant le taux de majoration
Cette majoration est égale à
25 o au-delà de la 35" et jusqu'à la 43e heure ;
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50 % au-delà de la 43e heure.
Pendant la période des vendanges :
25 o/o au-delà de la 35e et jusqu'à la 43e heure ;
50 % au-delà de la 43e et jusqu'à la 60" heure ;
60 % au-delà de la 60" et jusqu'à la 66" heure.
A noter que l'accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
50 % au-delà de la 43e heure.
Pendant la période des vendanges :
25 o/o au-delà de la 35e et jusqu'à la 43e heure ;
50 % au-delà de la 43e et jusqu'à la 60" heure ;
60 % au-delà de la 60" et jusqu'à la 66" heure.
A noter que l'accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Article 5 : Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la Convention collective commerce précitée est de 160 heures parsalarié. En cas d'annualisation, le contingent prévu estde 130 heures.
Article 5 : Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par la Convention collective commerce précitée est de 160 heures parsalarié. En cas d'annualisation, le contingent prévu estde 130 heures.
Le présent accord a pour objet d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié. Au-delà du contingent les heures réalisées donneront lieu aux majorations légales et aux contreparties en repos légales.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée.
Le présent accord a pour objet d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié. Au-delà du contingent les heures réalisées donneront lieu aux majorations légales et aux contreparties en repos légales.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l'année concernée.
CHAPITRE 2-LE TRAVAIL DE NUIT
CHAPITRE 2-LE TRAVAIL DE NUIT
Article 6 : Définition du travail de nuit
Article 6 : Définition du travail de nuit
Conformément à l'arlicle L. 3122-2du Code du travail et à l'article 2 de l'Accord du 16 juillet 2003, le travail de nuit est défini constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures et 5 heures. La définition du travail de nuit se substitue à la définition conventionnelle pour tenir compte des contraintes personnelles des salariés.
Conformément à l'arlicle L. 3122-2du Code du travail et à l'article 2 de l'Accord du 16 juillet 2003, le travail de nuit est défini constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 20 heures et 5 heures. La définition du travail de nuit se substitue à la définition conventionnelle pour tenir compte des contraintes personnelles des salariés.
Article 7 : Définition du travailleur de nuit
Pour I'application du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié
Article 7 : Définition du travailleur de nuit
Pour I'application du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié
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Dont I'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 20 heures et 5 heures ;
Ou celui effectuant au moins 250 heures dans cette plage au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs.
Dont I'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage horaire comprise entre 20 heures et 5 heures ;
Ou celui effectuant au moins 250 heures dans cette plage au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs.
Article I : Contreparties au travail de nuit
8.1. Salariés ayant le statut de travailleur de nuit
Article I : Contreparties au travail de nuit
8.1. Salariés ayant le statut de travailleur de nuit
Repos com
Repos com
pensateur
pensateur
Conformément aux dispositions conventionnelles, les travailleurs de nuit définis à l'article 7 du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur de 10% par heure de nuit accomplie entre 20 heures et 5 heures. Les travailleurs de nuit sous contrat de travail à durée déterminée perçoivent cette contrepartie sous forme de majoration de salaire.
Le repos est octroyé par journée, demi-journée ou heure au choix du salarié et en accord avec I'employeur. ll doit être soldé en priorité pendant la période de référence et au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin de cette période.
Conformément aux dispositions conventionnelles, les travailleurs de nuit définis à l'article 7 du présent accord bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur de 10% par heure de nuit accomplie entre 20 heures et 5 heures. Les travailleurs de nuit sous contrat de travail à durée déterminée perçoivent cette contrepartie sous forme de majoration de salaire.
Le repos est octroyé par journée, demi-journée ou heure au choix du salarié et en accord avec I'employeur. ll doit être soldé en priorité pendant la période de référence et au plus tard dans les trois mois qui suivent la fin de cette période.
Contrepartie salariale
Contrepartie salariale
Les heures de travail de nuit habituellement effectuées par un travailleur de nuit, y compris en cas de travail saisonnier, ouvrent droit à une majoration de 15o/o de son salaire horaire de base, de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 15% dudit salaire qu'il a effectué d'heures de nuit.
Les heures de travail de nuit habituellement effectuées par un travailleur de nuit, y compris en cas de travail saisonnier, ouvrent droit à une majoration de 15o/o de son salaire horaire de base, de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 15% dudit salaire qu'il a effectué d'heures de nuit.
8.2. Salariés n'ayant pas le statut de travailleur de nuit
Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit, et effectuant au moins deux heures de travail entre 20 heures et 5 heures, bénéficie d'une majoration de 15% de son salaire horaire de base, de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 15% dudit salaire qu'il aura effectué d'heures de nuit
8.2. Salariés n'ayant pas le statut de travailleur de nuit
Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit, et effectuant au moins deux heures de travail entre 20 heures et 5 heures, bénéficie d'une majoration de 15% de son salaire horaire de base, de telle sorte qu'il reçoive autant de fois 15% dudit salaire qu'il aura effectué d'heures de nuit
CHAPITRE III _ TRAVAIL DU SAMEDI
CHAPITRE III _ TRAVAIL DU SAMEDI
Le travail du samedi, en dehors de I'activité de vente du caveau, lorsqu'il est nécessaire compte tenu des contraintes de l'activité, est effectué sur la base du volontariat.
Le travail du samedi, en dehors de I'activité de vente du caveau, lorsqu'il est nécessaire compte tenu des contraintes de l'activité, est effectué sur la base du volontariat.
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CHAPITRE IV - DISPOSITIONS GENERALES
Article 9 : Durée de I'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. ll prend effet le 11 juillet 2024.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS GENERALES
Article 9 : Durée de I'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. ll prend effet le 11 juillet 2024.
Ainsi, I'accord collectif dénoncé (Accord du I novembre 2001 intitulé < Accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail >) cesse d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, qui a lieu pendant le délai de préavis. Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions antérieures et les dispositions non visées sont régies par le Code du travail et les dispositions conventionnelles.
Ainsi, I'accord collectif dénoncé (Accord du I novembre 2001 intitulé < Accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail >) cesse d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur du présent accord, qui a lieu pendant le délai de préavis. Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions antérieures et les dispositions non visées sont régies par le Code du travail et les dispositions conventionnelles.
Article 10 : lnterprétation de I'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de I'application du présent accord.
Article 10 : lnterprétation de I'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de I'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article'11 : Suivi de l'accord
Article'11 : Suivi de l'accord
Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les parties signataires de l'accord à I'occasion de la consultation annuelle du CSE.
Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les parties signataires de l'accord à I'occasion de la consultation annuelle du CSE.
Article 12 : Clause de rendez-vous
Article 12 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s'engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l'application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord
Les parties signataires s'engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l'application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord
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Article 13 : Révision de I'accord
Article 13 : Révision de I'accord
L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 1 an suivant sa prise d'effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 1 an suivant sa prise d'effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
lnformation devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à I'origine de I'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
lnformation devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à I'origine de I'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 14 : Dénonciation de I'accord
Article 14 : Dénonciation de I'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par I'une ou I'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce I'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à I'autre partie.
Le présent accord pourra être dénoncé par I'une ou I'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce I'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à I'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 15 : Dépôt de I'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 el D.2231-2 et suivants du code du travail. ll sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée < TéléAccords > accompagné des
pièces prévues à I'article D.2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Béziers.
Article 15 : Dépôt de I'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 el D.2231-2 et suivants du code du travail. ll sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée < TéléAccords > accompagné des
pièces prévues à I'article D.2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Béziers.
Article 16 Transmission de I'accord à la commission négociation et d'interprétation de branche
Article 16 Transmission de I'accord à la commission négociation et d'interprétation de branche
paritaire permanente de
paritaire permanente de
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parlies signataires.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parlies signataires.
Article 17 : Publlcation de I'accord
Article 17 : Publlcation de I'accord
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ÀPl c 47
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Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Cébazan, le 11 juillet 2024 En 3 exemplaires originaux
Fait à Cébazan, le 11 juillet 2024 En 3 exemplaires originaux
Pour I'Union des Caves Coopératives Monsieur (suppression prénom nom)
Pour I'Union des Caves Coopératives Monsieur (suppression prénom nom)
Président
Président
Pour le CSE
Suppression prénom nom
Pour le CSE
Suppression prénom nom
Suppression prénom nom
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Mise à jour : 2024-08-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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