Accord d'entreprise UNION DE CAISSES DE SECURITE SOCIALE I

le protocole d'accord relatif aux modalités de fonctionnement du CSE de l'UC-IRSA

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 30/09/2023

4 accords de la société UNION DE CAISSES DE SECURITE SOCIALE I

Le 12/06/2019







PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DE L’UC-IRSAEmbedded Image


PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DE L’UC-IRSA



Entre d'une part,

  • L’Union de Caisses-Institut inter Régional pour la SAnté (UC-IRSA), représentée par Monsieur , Directeur.

Et d'autre part,
  • L’Organisation Syndicale soussignée FO, représentée par Monsieur , Délégué Syndical.

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 publiée au journal officiel le 23 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise crée le Comité Social et Economique (CSE) : Instance de représentation unique remplaçant et fusionnant les attributions des Délégués du Personnel, du Comité d’Entreprise et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Le Comité Social et Economique doit être mis en place avant le 1er janvier 2020.

A cet effet, le présent accord a vocation d’organiser le fonctionnement de cette nouvelle instance.


Les modalités d’organisation de l’élection du CSE seront définies par protocole d’accord pré-électoral.



Contenu


Article 1 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)


Article 2 – Durée des mandats


Article 3 – Composition, attributions et moyens du CSE

3.1 – Composition et bureau du CSE

3.1.1 – Composition du CSE

3.1.2 – Bureau du CSE

3.2 – Attributions du CSE

3.2.1 – Les compétences du CSE

a) Les compétences générales
b) Les compétences en matière de présentation des réclamations
c) Les compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail
d) Les compétences en matière d’activités sociales et culturelles

3.2.2 – Les consultations

a) Les consultations récurrentes
b) Les consultations ponctuelles
3.3– Les temps et heures de délégation des membres du CSE

3.3.1 – Les heures de délégation

3.3.2 – Temps passé aux réunions, et situations d’urgence

3.3.3 – Le suivi de l’utilisation des heures de délégation


Article 4 – Les réunions plénières

4.1 – L’ordre du jour
4.2 – Nombre de réunions
4.3 – Personnes présentes
4.4 – Procès-verbal des réunions
4.5 – Recours à la visioconférence

Article 5 – Les commissions du CSE

5.1 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

5.1.1 – La composition de la CSSCT

5.1.2 – Les modalités de désignation

5.1.3 – Les missions de la CSSCT et les modalités d'exercices de ses missions

5.1.4 – Le fonctionnement de la CSSCT

5.1.5 – Les moyens attribués aux membres de la CSSCT

5.1.5.1 – Temps considérés comme du temps de travail effectif

5.1.5.2 – Heures attribuées aux membres de la CSSCT

5.1.5.3 – La formation des membres de la CSSCT

5.2 – La commission formation




Article 6 – Les budgets du CSE

6.1 – Le budget des activités sociales et culturelles

6.2 – Le budget de fonctionnement

6.3 – Affectation des biens


Article 7 – Dispositions générales

7.1 – Dispositions antérieures

7.2 – Conditions de validité de l’accord

7.3 – Date d’application et durée de l’accord

7.4 – Evaluation de l’application de l’accord

7.5 – Révision et dénonciation

7.6 – Dépôt et publicité



Article 1 – Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)


Les parties au présent accord conviennent que le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’entreprise. L’UC-IRSA ne dispose pas d’établissement distinct.


Article 2 – Durée des mandats

La durée des mandats des représentants élus au Comité Social et Economique est de 4 ans.

Article 3 – Composition, attributions et moyens du CSE


3.1 – Composition et bureau du CSE

3.1.1 – Composition du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article
L. 2315-23 du Code du travail.
Le nombre de représentants élus au sein du CSE ainsi que ses modalités d’élections sont définies par le Protocole d’Accord Préélectoral mettant en place l’instance.

Le Délégué Syndical est de plein droit représentant syndical au CSE (Article L. 2143-22 du Code du travail).

Le CSE comprend une délégation du personnel composée d’un nombre égal de titulaires ou de suppléants.
Les suppléants ne peuvent pas assister aux réunions, et ne sont acceptés qu’en l’absence de titulaires.
Le nombre de membres titulaires et de membres suppléants au CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise, par le Protocole d’Accord Préélectoral dans le cadre des dispositions légales.
L’effectif est déterminé en fonction de l’effectif de l’entreprise au 1er tour du scrutin.

3.1.2 – Bureau du CSE

Lors de la réunion constitutive du CSE, seront désignés, parmi ses membres titulaires, un Secrétaire et un Trésorier.
Un Secrétaire Adjoint et un Trésorier Adjoint seront désignés parmi ses membres titulaires dans les mêmes conditions.

3.2 – Attributions du CSE

3.2.1 – Les compétences du CSE

  • Les compétences générales
Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives :
  • A la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise,
  • A l’organisation du travail,
  • A la formation professionnelle,
  • Et aux techniques de production.

  • Les compétences en matière de présentation des réclamations
Le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Les réclamations individuelles et collectives sont envoyées par le Secrétaire au Président du CSE au minimum 8 jours ouvrés avant la date de la réunion plénière du CSE. Elles sont inscrites à l’ordre du jour du CSE. Les réponses sont rédigées à l’issue de la réunion et sont diffusées dans un délai de 6 jours ouvrés. Elles sont également ajoutées en annexe du procès-verbal du CSE.

  • Les compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et conditions de travail dans l’entreprise et réalise notamment des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  • Les compétences en matière d’activités sociales et culturelles
Le CSE assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés selon le Règlement Intérieur du CSE.

3.2.2 – Les consultations

  • Les consultations récurrentes
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE doit être consulté annuellement sur :
  • Les orientations stratégiques de l'entreprise,
  • La situation économique et financière de l'entreprise,
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

  • Les consultations ponctuelles
Le CSE doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

3.3– Les temps et heures de délégation des membres du CSE

3.3.1 – Les heures de délégation

L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions à chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE.
Il est précisé qu’au sens de l’article L. 2314-7 du Code du travail, le Protocole préélectoral peut modifier le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’entreprise.

Effectif

Nombre de titulaires

Nombre mensuel

d’heures de délégation

Total des heures

de délégation

200 à 249
10
22 heures
220 heures



Annualisation et mutualisation :
Les heures de délégation d’un même membre du CSE peuvent être annualisées, au sens de l’article
R. 2315-5 du Code du travail, dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut pas conduire un membre du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les heures de délégation des élus titulaires peuvent aussi être mutualisées, au sens de l’article R. 2315-6 du Code du travail, entre eux et avec les membres suppléants. Cette règle ne pouvant pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

3.3.2 – Temps passé aux réunions, et situations d’urgence

Ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont disposent les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE :
  • Les réunions du CSE,
  • Les réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail,
  • Les réunions des autres commissions, dans la limite d’une durée annuelle globale fixée à 30 heures.

N’est pas déduit des heures de délégation, le temps passé :
  • Aux enquêtes menées après un accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte en cas de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2.
  • A la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du CSE.

3.3.3 – Le suivi de l’utilisation des heures de délégation

Dans la mesure du possible et pour assurer une bonne organisation des services, les membres de la délégation du personnel au CSE informent préalablement leur encadrement qu’ils vont exercer leur mandat.
L’utilisation des crédits d’heures de délégation nécessitera dans la mesure du possible un suivi exhaustif dans l’outil de gestion des temps. Un suivi mensuel des heures de délégation sera assuré par la Direction et partagé avec les membres du CSE pour assurer une information sur l’utilisation de ces heures.


Article 4 – Les réunions plénières


4.1 – L’ordre du jour

L’ordre du jour des réunions du CSE sera établi conjointement entre le Secrétaire et le Président au moins 8 jours ouvrés, avant chaque réunion sauf circonstances exceptionnelles où le délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés.

L’ordre du jour sera communiqué au moins 3 jours avant la réunion.


En application de l’article L. 2315-29 du Code du travail, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

4.2 – Nombre de réunions

Le CSE se réunit, à l'initiative de son Président selon un calendrier établi en séance plénière par le Président et les membres du CSE. Le nombre de réunions annuelles du CSE ne peut être inférieur à 6 dont 4 portant en tout ou partie sur la santé, sécurité et conditions de travail, même en présence d'une CSSCT.

Le CSE réalise 7 réunions ordinaires par an (février, avril, juin, juillet, septembre, novembre et décembre). Parmi ces 7 réunions, les 4 réunions prévues à l’article L. 2315-27, alinéa 1 du Code du travail portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

4.3 – Personnes présentes

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail.
Les membres titulaires de la délégation du CSE et les représentants syndicaux au CSE siègent lors des réunions du CSE.
Les membres suppléants assistent aux réunions du CSE en cas d’absence d’un titulaire.
En tout état de cause, les suppléants seront néanmoins convoqués (en copie) et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

4.4 – Procès-verbal des réunions

Les délibérations du CSE relatives à ses attributions sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSE dans un délai de 3 semaines et communiqué à l’employeur et aux membres du Comité.

Après accord des membres du CSE, les réunions sont enregistrées et envoyées à la rédaction chez un prestataire de service, ces enregistrements sont détruits une fois le procès-verbal signé par le Secrétaire et le Président.
Les frais liés à cette prestation incombent au CSE sur son budget de fonctionnement.

4.5 – Recours à la visioconférence

Le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.

Il n’est pas envisagé, mais non exclu de recourir à la visioconférence durant le mandat.

Ainsi, il est convenu que dans l’hypothèse où un représentant de la délégation du CSE ne puisse se déplacer pour une raison exceptionnelle, l’usage de la visioconférence serait accepté.

Article 5 – Les commissions du CSE


5.1 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)


Dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, la mise en place de la CSSCT est facultative.

Néanmoins, compte tenu de l’implantation de l’UC-IRSA sur le territoire, à savoir 11 départements répartis sur 3 régions, et afin de préserver l’organisation déjà en place et poursuivre les travaux engagés, il est convenu de créer une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

5.1.1 – La composition de la CSSCT

La CSSCT se compose :
  • De l'employeur ou de son représentant. L'employeur peut, par ailleurs, se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Toutefois ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCT,
  • De 4 représentants du personnel.

5.1.2 – Les modalités de désignation

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant et comprend 4 membres représentants du personnel titulaires ou suppléants (désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE) dont au moins un représentant du second collège, et un titulaire.

5.1.3 – Les missions de la CSSCT et les modalités d'exercices de ses missions

Par délégation du CSE, la CSSCT se voit confier tout ou partie des attributions du Comité relative à la Santé, à la Sécurité et aux Conditions de Travail, à l'exception, du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE (Article L. 2315-38 du Code du travail). La CSSCT est une émanation du CSE, elle ne peut être consultée en lieu et place du CSE. Elle ne rend donc pas d'avis mais elle peut les préparer.

Ainsi, l’accord confiant tout ou partie des attributions du CSE à la CSSCT, assistent avec voix consultative aux réunions de la commission, le Médecin du Travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du Travail et l’agent des services de Prévention des organismes de Sécurité Sociale (CARSAT).

La commission a essentiellement pour mission :
  • De contribuer à l'amélioration des conditions de travail et à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs ;
  • D'analyser les conditions de travail, les risques professionnels et les facteurs de pénibilité auxquels peuvent être exposés les salariés ;
  • De veiller au respect des prescriptions législatives et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité ;
  • De contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et de susciter toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective ;
  • D'analyser les circonstances et les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

5.1.4 – Le fonctionnement de la CSSCT

La commission se réunit au moins 4 fois par an sur l'initiative de son Président, préalablement aux 4 réunions du CSE prévues à l’article L. 2315-27 alinéa 1 du Code du travail.
Le planning des réunions est arrêté chaque année par accord entre le Président et le Secrétaire de la commission.

5.1.5 – Les moyens attribués aux membres de la CSSCT

5.1.5.1 – Temps considérés comme du temps de travail effectif

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme le temps de travail effectif. De même, seules les heures passées sur convocation du Président aux inspections en matière de Santé, Sécurité et de Conditions de Travail sont considérées comme du temps de travail effectif.
Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes.

5.1.5.2 – Heures attribuées aux membres de la CSSCT

Les heures de délégation des membres titulaires au CSE sont utilisées pour permettre la réalisation des missions relatives à la CSSCT.
Les membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE pourront mutualiser leurs heures de délégation avec les membres de la CSSCT qui n’en disposeraient pas.

Compte tenu de l’implantation territoriale de l’entreprise, les membres de la CSSCT bénéficient pour le temps passé en dehors des réunions, notamment dans le cadre de leurs visites dans les sites, de 5 heures de délégation mensuelles supplémentaires. Ce crédit d’heures est mutualisable parmi les membres de la commission et annualisable dans la limite de 12 mois, de date à date.

5.1.5.3 – La formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Ainsi, les membres de la CSSCT bénéficieront de 3 jours de formation.

5.2 – La commission formation


Dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, la mise en place d’une commission formation n’est pas obligatoire. Il est néanmoins convenu, de maintenir la commission formation précédemment existante.
Elle est chargée notamment de préparer les délibérations du CSE en matière de formation. Elle n’a pas de voix délibérative.

Elle comprend 4 membres représentants du personnel titulaires ou suppléants (désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE) dont au moins un représentant titulaire.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant assisté de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la Commission.

Elle se réunit une fois par an, préalablement à la réunion ordinaire du CSE prévue en décembre.



Article 6 – Les budgets du CSE


6.1 – Le budget des activités sociales et culturelles


Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 2,55 % de la masse salariale brute de l’organisme telle que définie à l’article L. 2312-83 du Code du travail.

6.2 – Le budget de fonctionnement


Conformément à l’article L. 2315-61, alinéa 1 du Code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20 % de la masse salariale brute de l’organisme telle que définie à l’article L. 2315-61 du Code du travail.

6.3 – Affectation des biens


Les biens de toutes natures, droits et obligations, créances et dettes, applications informatiques, des instances prévues à l’article L. 2391-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE.
Lors de leur dernière réunion, les instances précitées décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du CSE et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
Lors de sa première réunion, le CSE, à la majorité de ses membres, accepte les affectations prévues par les instances susmentionnées lors de leur dernière réunion, ou décide d’affectations différentes.


Article 7 – Dispositions générales

7.1 – Dispositions antérieures

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

7.2 – Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'Organisations Syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’Entreprise, quel que soit le nombre de votants.

7.3 – Date d’application et durée de l’accord


L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité Sociale.
L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale (DSS), et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.


Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (Articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la Sécurité Sociale).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

7.4 – Evaluation de l’application de l’accord


Les parties au présent accord conviennent de se réunir au deuxième trimestre de l’année 2020 afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et règlementaires.

7.5 – Révision et dénonciation


Etant à durée déterminée, cet accord ne peut pas être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties.
L’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut en revanche en demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir e l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant éventuellement conclu, suite à son agrément. A cette date, les nouvelles dispositions de l’avenant se substitueront à ces dispositions.

7.6 – Dépôt et publicité


En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE sur la plateforme informatique prévue à cet effet, et un exemplaire sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site internet Légifrance.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

A réception de l’agrément, l’information du personnel de l’UC-IRSA, sur le présent accord, sera assurée par la Direction par note de Direction et diffusion sur l’intranet.

Fait à La Riche, le 12/06/2019

Le Directeur de l’UC-IRSA,L’Organisation Syndicale FO,
RH Expert

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