Accord d'entreprise UNION DE COOPERATIVE FONCALIEU

Accord d'entreprise relatif à la mise en place de l'APLD-REBOND

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 31/12/2025

3 accords de la société UNION DE COOPERATIVE FONCALIEU

Le 24/07/2025


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L'APLD-REBOND (APLD-R)Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond NOR ( JO , 15 avr. 2025 )

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE L'APLD-REBOND (APLD-R)Décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond NOR ( JO , 15 avr. 2025 )

Entre :La société Union de coopératives FONCALIEU (UCF), n° siren 384 665 444, située domaine de Corneille 11290 ARZENS,

D’une part,

Et :L’organisation syndicale représentative CGT,

D’autre part,

Préambule :

Le niveau d’activité de l’UCF s’est considérablement réduit en raison d’une réduction significative de la demande du client

MAF Grand Terroir. En effet, ce client a représenté 8,165 millions d’unités sur l’année 2024, soit l’équivalent de 1,6 millions d’euros de chiffre d’affaires, soit 36% l’activité de conditionnement.

Sur l’année 2025, le client a souhaité que l’UCF réalise uniquement 1,6 millions d’unités réparties sur la période de janvier 2025 à mai 2025. Cette diminution représente une baisse d’activité significative pour l’entreprise (une perte de plus de 6,5 millions unités), soit une perte prévisionnelle de 1,285 millions d’euros de CA sur l’année 2025.
Compte tenu des informations dont dispose l’entreprise au jour de la signature du présent accord ainsi que les études menées, il ne semble pas qu’elle pourra retrouver dans les prochains mois un niveau d’activité équivalent à celui de l’année dernière.
En effet, les perspectives 2026 semblent similaires à celles de 2025 et nettement inférieures au réalisé 2024. Ci-dessous la projection de conditionnements 2026 en bouteilles et bibs :
Mois
Activité conditionnée totale réalisée 2024(cols)
Activité conditionnée totale 2025
Intégration cave Roquebrun(cols)
Ecart prévisionnel
volumes 25 vs 24
Projection 2026(cols)
Ecart volumes 26 vs 25
Janvier
1 781 244
1 780 488
- 756
1 506 282
- 274 206
Février
1 698 744
1 555 656
- 143 088
1 362 339
- 193 317
Mars
1 732 878
1 806 436
73 558
1 428 042
- 378 394
Avril
2 277 678
1 670 108
- 607 570
1 907 638
237 530
Mai
1 304 058
1 053 050
- 251 008
1 255 645
202 595
Juin
1 586 604
1 227 798
- 358 806
1 642 638
414 840
Juillet
1 742 634
1 222 513
- 520 121
1 355 859
133 346
Août
682 902
218 287
- 464 615
400 653
182 366
Septembre
1 980 534
731 703
- 1 248 831
731 703
-
Octobre
1 248 006
709 390
- 538 616
709 390
0
Novembre
1 315 536
278 193
- 1 037 343
278 194
1
Décembre
882 774
366 240
- 516 534
366 240
0
Total

18 233 592

12 619 862

- 5 613 730

12 944 623

324 760


Mois
Activité conditionnée totale réalisée 2024(bib)
Activité conditionnée totale 2025 extrapolation Roquebrun(bib)
Ecart volumes 25 vs 24
Projection 2026(bib)
Ecart volumes 26 vs 25
Janvier
251 313
164 290
- 87 023
135 659
- 28 631
Février
180 205
147 006
- 33 199
105 541
- 41 465
Mars
334 376
118 055
- 216 321
99 748
- 18 307
Avril
397 919
178 990
- 218 929
209 073
30 083
Mai
317 062
205 627
- 111 435
191 794
- 13 833
Juin
294 245
172 603
- 121 642
173 533
930
Juillet
264 196
123 327
- 140 869
123 327
-
Août
75 381
40 890
- 34 491
43 866
2 976
Septembre
203 391
138 418
- 64 973
138 418
-
Octobre
166 013
40 513
- 125 500
40 513
-
Novembre
171 913
46 567
- 125 346
46 567
-
Décembre
124 295
12 628
- 111 667
12 122
- 506
Total

2 780 309

1 388 914

- 1 391 395

1 320 161

- 68 753

Face à ce constat, afin de faire face à la baisse durable d’activité de l’entreprise et préserver dans la mesure du possible l’emploi des salariés, il est convenu de recourir au dispositif spécifique de l’APLD-R.
Cet accord a pour but de préserver les emplois et de garantir la pérennité de l'entreprise pendant cette période délicate, tout en maintenant les formations en vue de maintenir ou développer les compétences des équipes.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d’APLD-R,
les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
la réduction maximale de la durée de travail ;
les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
les modalités d'information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ;
Les conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs heures de modulation, leurs congés payés et utilisent leur compte personnel de formation, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif ;

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société UC Foncalieu.

Article 2 : Durée d’application

Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le dispositif spécifique d'activité partielle s’appliquera à compter du

1er septembre 2025 au 31 décembre 2025.

Article 3 : Salariés concernés

La réduction durable d’activité concerne l’intégralité de l’entreprise. Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des services et des salariés de l’entreprise bien que cette baisse impacte de manière inégale les différents services de la société. Les services les plus impactés sont les services production, chai, maintenance, logistique, laboratoire, approvisionnement matières sèches/ MAF.

Par conséquent, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée s’applique à l’ensemble des salariés de ces services.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

  • Pour faire face aux difficultés rencontrées par l’entreprise, les salariés concernés par le présent accord seront placés en activité partielle de longue durée. Leur durée de travail sera réduite jusqu’à 40 % de la durée légale de travail appréciée pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif. Par conséquent, la réduction de la durée du travail n’excèdera pas 2 jours ouvrés par semaine.
  • La réduction de la durée du travail dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elle ne sera pas mise en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif, son application pouvant conduire à la suspension temporaire de l'activité.
  • Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée.

Article 5 : Indemnisation de l’activité partielle de longue durée-R

Le placement en APLD-R ouvre droit au salarié à une indemnité correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective ou la durée stipulée au contrat de travail.
La Direction s’engage à maintenir le SMIC en tant que salaire mensuel brut minimum (soit 1801,80 € bruts). Un complément de salaire sera donc versé par l’employeur pour maintenir ce minimum.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
S’agissant des salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, leur indemnisation sera calculée à due proportion de la réduction de la durée du travail applicable au sein de l’entreprise.
Si le salarié réalise des actions de formation au titre de l'article L. 5122-2 du code du travail pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération brute antérieure du salarié.


Article 6 : Engagement en matière d’emploi

Il est expressément convenu qu'aucun licenciement économique n’aura lieu pendant la période de mise en place de l’APLD-R, c'est-à-dire durant la période

du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2025.

Article 7 : Engagement en matière de formation professionnelle

Afin d'accompagner les salariés durant cette période, les actions de formation seront privilégiées. Ces formations seront adaptées aux besoins individuels et collectifs, et visent à maintenir ou renforcer les compétences des salariés dans une logique de rebond et de réactivité face à l’évolution du marché.
Des formations seront donc proposées, dans la mesure du possible, sur des horaires compatibles avec les périodes d'inactivité. Les salariés concernés seront invités à participer activement à ces programmes de formation, qui seront à la fois bénéfiques pour leur développement professionnel et pour la compétitivité de l'entreprise.
Voici la liste des formations qui seront réalisées sur le dernier trimestre 2025 :
Formation
Dates
Services concernés
Guide file / serre file
22 et 27 octobre
2 qualité
1 Rh
1 direction
6 prod
1 logistique
1 compta
Formation en hauteur
Dernier trimestre 2025
Chai
Maintenance
Production
Informatique (permis nacelle)
Logistique (permis nacelle)
Habilitation électrique
octobre/novembre
4 maintenance
Habilitation électrique non électricien
octobre
+ décembre (chai)
6 production
1 informatique
2 chai
Recyclage SST
Décembre
2 production
1 échantillon
1 log
2 exports
1 direction
1 compta

Par ailleurs, les salariés placés en APLD-R bénéficieront pendant la durée d’application du dispositif :
d’un accès privilégié à des actions de formation. Si le salarié en fait la demande expresse, la Direction facilitera l’accès à la formation souhaitée au titre du CPF ou autre action de formation;
d’un entretien avec un conseiller en Evolution Professionnel ;
  • En outre, l’entreprise s’attachera à faire bénéficier largement à l’ensemble des salariés de formations (actions de formation, VAE, certification, promotion ou reconversion par l’alternance, etc.) leur permettant de s’adapter aux évolutions des métiers de l’entreprise.
Par ailleurs, toute prestation habituellement effectuée par des prestataires extérieurs ou intérim sera réalisée par les équipes UC FONCALIEU afin de maintenir les périodes d’activité.
L’organisation sera planifiée de telle sorte à décaler, dans la mesure du possible, des chantiers sur des périodes de plus faible activité afin qu’ils soient réalisés par les collaborateurs et ainsi limiter le recours au chômage partiel.
Des formations seront réalisées si nécessaire, pour permettre aux collaborateurs de réaliser ces missions.

Article 8 : Organisation et communication du planning

Un

planning des horaires de travail sera défini 3 semaines à l’avance et les périodes de chômage partiel seront communiquées aux équipes au moins quatre semaines à l'avance. Ce planning prendra en compte les contraintes opérationnelles et permettra d’assurer une gestion optimale des ressources humaines pendant la période concernée.

Les plannings seront révisés au fur et à mesure de l'évolution de l'activité de l'entreprise, et les salariés seront informés de toute modification imprévue au plus tard 7 jours avant.

Article 9 : Prise des congés payés et heures de modulation

Afin de limiter le recours à l’APLD-R, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :
-les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités de bon fonctionnement du service.

Article 10 : Utilisation du CPF pendant la durée du dispositif

Afin de réduire l’impact du recours à l’activité partielle de longue durée, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés sera encouragé. Ainsi :
-une aide administrative sera mise en place pour réaliser les recherches et dossiers de formation ;
-une aide financière dans la limite de 100€ sera versée au salarié lorsque les droits inscrits sur son CPF pour financer une formation. Cette aide n’est valable que pour une seule formation ;
-les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 40 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et à 90 si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois. Pour toute formation inférieure 5 jours, le délai de prévenance est réduit à 15 jours.
Ces dispositions sont applicables sous réserve de l’éligibilité des actions au CPF.

Article 11 : Information des organisations syndicales et du CSE sur la mise en œuvre et le suivi de l’accord

Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information :
des organisations syndicales signataires de l’accord, lors d’une réunion organisée par l’employeur se traduisant par la remise d’une documentation écrite.
Les parties signataires conviennent que cette information comportera les éléments suivants :
Services concernés ;
Volume de réduction par service ;
Formations organisées durant ces périodes par service ;
Les demandes de formation avec le CPF réalisées ;
Les heures de chantiers réalisés par nos équipes internes pour limiter le recours aux prestataires extérieurs ;
Les heures de modulation et congés payés pris durant les périodes de réduction d’activité.

Article 12 : Validation de l’accord et modalités de renouvellement

L’entrée en vigueur du présent accord est conditionnée par l’obtention d’une décision de validation qui vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de quatre mois. L'autorisation devra être renouvelée, pour une période maximum de 6 mois et dans la limite de 18 mois consécutifs ou non, sur une période de 24 mois consécutifs.

Article 13 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 1er septembre 2025. Il est conclu pour une période déterminée de quatre mois, soit du

1er septembre 2025 au 31 décembre 2025.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2025 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Dans les 1 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et l’organisation syndicale se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Article 14 : Adhésion

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 15 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 17 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier avec remise en main propre.
Cette révision est possible, sous réserve de faire valider les dispositions nouvelles par l’administration.

Article 18 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 19 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 20 : Dépôt de l’accord

Indépendamment de la demande de validation réalisée auprès de la DDEETS dans l'application SI-APART ;
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Article 21 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 22 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Arzens, le 24 juillet 2025


Pour l’UFCPour la CGT

Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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