ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE INDEMNITE DE FIN DE GRILLE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’UDAF 63, (Union Départementale des Associations Familiales du Puy de Dôme) dont le siège social est situé au 33-35 rue Maréchal Leclerc, 63000 Clermont-Ferrand, représentée par Prénom NOM, agissant en qualité de
Ci-après dénommée « l’association »,
D'UNE PART,
ET :
Le syndicat F.O., représenté par,
Le syndicat C.F.D.T., représenté par,
Le syndicat C.G.T., représenté par,
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »,
D'AUTRE PART,
Constituant ensemble « les Parties ».
Préambule
Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire a été ouverte par invitation datée du 11 avril 2024. La Direction, les Organisations syndicales ainsi que leur délégation se sont rencontrées les 30 avril 2024, 11 juin 2024, 17 septembre 2024 et 1er octobre 2024. Le présent accord, qui constitue un accord sur une partie de la négociation annuelle, a pour objet de réviser l’accord d’entreprise en date du 27 septembre 2018, agréé le 19 avril 2019, auquel il se substitue, relatif à la mise en place d’une indemnité de sujétion dite de « fin de grille » au profit des salariés de l’association.
Article 1 - Objet
Afin de prendre en compte le « plafonnement » des grilles conventionnelles de classification de la Convention Collective Nationale des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées actuellement applicable à l’association, le présent accord institue une indemnité de sujétion dite de « fin de grille » au profit des salariés de l’association.
Article 2 – Bénéficiaires et Conditions d’application
L’indemnité de sujétion de « fin de grille » bénéficie à tous les salariés de l’association, à temps partiel, au prorata de leur durée d’emploi, ou à temps complet, dès lors :
que ces derniers comptabilisent cinq années d’ancienneté ininterrompue dans l’association sans avoir bénéficié de majoration d’ancienneté ;
que, à l’issue d’une première période de cinq années d’ancienneté ininterrompue dans l’association sans avoir bénéficié de majoration d’ancienneté, ces derniers comptabilisent une seconde période de cinq années d’ancienneté ininterrompue dans l’association sans avoir bénéficié de majoration d’ancienneté.
Ces indemnités sont cumulatives. Le bénéfice de cette indemnité est limité à deux fois. Un salarié ayant bénéficié de cette mesure à deux reprises ne saurait y prétendre pour l’avenir.
Exemple :
Soit un salarié ayant bénéficié d’une indemnité de sujétion de fin de grille avec effet rétroactif au 31 mars 2018, en application de l’accord révisé.
Sans majoration d’ancienneté dans le délai de cinq, il pourra prétendre au bénéfice d’une nouvelle indemnité de sujétion dès l’entrée en application du présent accord. Cette indemnité se cumulera à la première indemnité perçue. Son droit à indemnité de sujétion de « fin de grille » est épuisé.
Soit un salarié ayant atteint le coefficient le plus élevé de sa grille de classification le 30 septembre 2021.
Sans majoration d’ancienneté dans le délai de cinq, il pourra prétendre au bénéfice d’une indemnité de sujétion le 1er octobre 2026. Sans majoration d’ancienneté dans un second délai de cinq ans, il pourra prétendre au bénéfice d’une nouvelle indemnité de sujétion le 1er octobre 2031. Cette indemnité se cumulera à la première indemnité perçue. Son droit à indemnité de sujétion de « fin de grille » est épuisé.
Soit un salarié ayant atteint le coefficient le plus élevé de sa grille de classification le 30 septembre 2024.
Sans majoration d’ancienneté dans le délai de cinq, il pourra prétendre au bénéfice d’une indemnité de sujétion le 1er octobre 2029. Sans majoration d’ancienneté dans un second délai de cinq ans, il pourra prétendre au bénéfice d’une nouvelle indemnité de sujétion le 1er octobre 2034. Cette indemnité se cumulera à la première indemnité perçue.
Article 3 - Montant de d’indemnité de sujétion
Le montant de l’indemnité de sujétion mensuelle est équivalent à 15 points pour un salarié employé à temps complet, par application de la valeur du point définie par la Convention Collective Nationale des Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées actuellement applicable à l’association. Le montant de l’indemnité de sujétion mensuelle est calculé au prorata de la durée de travail des salariés à temps partiel.
Article 4 - Agrément et entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 5 - Durée / révision de l'accord / dénonciation
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée. À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut également être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 6 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion. Il fera l’objet, par ailleurs, d’une diffusion auprès de l’ensemble du personnel et sera mis à disposition sur le réseau RH/SALARIES/ACCORDS D’ENTREPRISE.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er octobre 2024 Pour l’association,