le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle H/F et la QVT
au sein de l’UDAF du Morbihan
- Année 2023 -
Entre
L’Union Départementale des Associations Familiales du Morbihan, dont le siège social est situé 47 rue Ferdinand Le Dressay à Vannes, représenté par M. …………………… agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’Association », d’une part,
et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées par :
M. ……………….., délégué syndical CFTC
M. ………………… délégué syndical CGT
d’autre part,
Il est préalablement exposé :
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation obligatoire portant sur les rémunérations, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, ainsi que l’égalité professionnelle hommes-femmes et la qualité de vie au travail a été engagée entre la Direction de l’UDAF du Morbihan et les délégués syndicaux CGT et CFTC de l’association au mois de mars 2023.
Les réunions de négociation se sont tenues le 20 mars, le 12 avril, le 3 mai puis le 13 juillet 2023. En accord avec la Direction, la présente négociation collective a été menée en présence de membres du CSE ; un membre du CSE accompagnant chaque délégué syndical lors de chaque réunion.
La Direction a communiqué, conformément à la réglementation, des éléments complets sur la situation de l’emploi dans l’entreprise, sur les thèmes de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail.
Au préalable, la Direction et les délégués Syndicaux conviennent que les situations des hommes et des femmes ont été régulièrement examinées et qu’il n’a pas été constaté d’inégalité de traitement entre hommes et femmes à poste égal.
A l’issue des quatre réunions de négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Rémunération des Agents administratifs principaux
A compter du 1er juillet 2023, la Direction positionnera les personnels employés jusqu’alors en qualité d’Agents administratifs principaux ( annexe 2 de la CCN du 15 mars 1966 ), sur la grille des Techniciens qualifiés ( même annexe 2 de la CCN du 15 mars 1966 ).
Une grille de transposition a été établie par la Direction :
Elle sera appliquée pour les salariés en poste au 1er juillet 2023. Les salariés qui à cete date bénéficieraient d’une prestation du régime de prévoyance pour les incapacités tempoiraires de travail ne bénéficieront de cette transposition qu’à l’issue de leur arrêt de travail.
La date prévisionnelle d’évolution indiciaire, prévue pour chaque salarié, sera conservée pour déterminer la date de passage à l’échelon supérieur dans la grille des techniciens qualifiés ( sous réserve d’ici là d’acquisition des droits à ancienneté ). Les salariés engagés ultérieurement dans l’Association, employés sur des postes qui – au 30 juin 2023 – étaient occupés par des Agents administratifs principaux, seront positionnés dans la grille des Techniciens qualifiés, avec bénéfice éventuel des règles conventionnelles de reprise d’ancienneté à l’embauche.
Article 2 : Indemnité des métiers socio-éducatifs
Les salariés occupant des postes de Médiatrice familiale ou de Conseillère en économie sociale et familiale affectée à l’Aide éducative et budgétaire ( sous convention avec le Conseil départemental ) n’étaient pas bénéficiaires de l’indemnité des métiers socio-éducatifs ( indemnité dite « Ségur » ).
Le bénéfice d’une indemnité équivalente à cette indemnité Ségur est octroyé aux médiatrices familiales à compter du 1er janvier 2023. Un premier versement mensuel a été effectué à la fin du mois d’avril 2023, avec rattrapage pour effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Le bénéfice de l’indemnité Ségur est octroyé aux CESF de l’AEB à compter du 1er avril 2022. Un premier versement mensuel a été effectué à la fin du mois d’avril 2023, avec rattrapage pour effet rétroactif au 1er janvier 2023. Au mois de juin 2023, un versement de régularisation a été effectué au titre de la période allant d’avril à décembre 2022, de telle sorte que la prime exceptionnelle perçue en 2022 et ce versement de régularisation atteignent le montant de l’indemnité Ségur des huit mois de 2022 concernés.
Dans l’hypothèse où des dispositions règlementaires ou conventionnelles intègreraient la dite indemnité Ségur dans le salaire indiciaire ou conventionnel, le bénéfice des présentes dispositions ne pourrait se cumuler.
Article 3 : Titres-restaurant
L’Association mettra en place à compter du 1er septembre 2023 des titres-restaurant. Les modalités détaillées d’attribution et de gestion des titres-restaurant seront fixées par la Direction dans le cadre d’une Décision unilatérale ; les points suivants étant d’ores et déjà précisés :
Seront bénéficiaires des titres-restaurant : les salariés employés en CDD ou CDI, avec un temps de travail supérieur ou égal à 40% d’un temps plein, et ayant une ancienneté minimale de deux semaines,
Un titre-restaurant sera attribué pour toute journée travaillée, organisée en deux périodes entrecoupées d’une pause réservée à la prise du repas du midi.
Aucun titre-restaurant ne sera attribué lorsque les repas font l’objet d’un remboursement total ou partiel ou d’une prise en charge par l’Association, ni lors de jours d’absence quelqu’en soit le motif.
La valeur faciale des titres-restaurant est fixée à 8 € ( huit Euros ), dont 50 % seront pris en charge par l’Association, soit 4 € ( quatre Euros ).
Les titres-restaurant seront attribués au plus tard au 10 du mois + 2 de l’attribution des titres.
Ainsi, le premier calcul du nombre de titres-restaurant à attribuer sera effectué pour la période du 1er au 30 septembre 2023 ; la retenue de la quote-part salariale sera effectuée sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2023 ; et la mise à disposition effective des titres-restaurant sera faite avant le 10 novembre 2023.
Article 4 : Prime de partage de la valeur
L’Association versera au mois de juillet 2023 une prime de partage de la valeur. Les modalités détaillées d’attribution et de calcul de cette prime de partage de la valeur seront fixées par la Direction dans le cadre d’une Décision unilatérale, les points suivants étant d’ores et déjà précisés :
La prime sera versée aux salariés présents à l’effectif au moment du versement de la prime.
La prime sera proratisée sur critère de présence effective et de taux d’activité sur la période de référence.
Des critères d’attribution sur classification seront mis en œuvre, de telle sorte que les salariés rattachés aux emplois et grilles indicaires des annexes 2 et 5 de la CCN du 15 mars 1966 percevront 1000 € , et les salariés rattachés aux emplois et grilles indiciaires des annexes 3 et 6 et de la médiation familiale percevront 100 € ( ces montants supposant une présence complète et à temps plein sur la période de référence ).
Article 5 : Congés de proches-aidants
Les parties s’engagent à reprendre des discussions au cours du dernier quadrimestre 2023 en vue de l’établissement d’un accord d’entreprise visant à améliorer le dispositif légal de congé de proche-aidant.
Article 6 : Autre disposition
Dans l’hypothèse où le dispositif légal de la prime de partage de la valeur serait modifié d’ici le 31 décembre 2023, autorisant d’ici cette date les employeurs à verser deux primes de partage de la valeur au cours de l’année 2023, l’Association mettra en œuvre une deuxième prime de partage de la valeur au mois de décembre 2023 . Les modalités indiquées dans l’article 4 seraient reprises à l’identique, les montants étant alors de 500 € ( au lieu de 1000 € ) et 400 € ( au lieu de 100 € ).
Article 7 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé sous une forme dématérialisée sur le site officiel TéléAccords ( pour transmission automatique à la DREETS ) ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Vannes.
Fait à Vannes, le 17 juillet 2023
UDAF MorbihanCFTCCGT
Le Directeur GénéralLe Délégué syndicalLe Délégué syndical M. …………………………..M. ……………………….M. …………………..